Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51442150aadff23dd18
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/341 N° N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGFL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2022 à 14 heures 45 par La Cimade pour : M. [L] [W] né le 02 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 16 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 octobre 2022 à 17 heures 45; En l'absence du représentant de la Préfecture de Loire-Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/10/2022) En présence de [L] [W], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2022 à 11 heures l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet Loire Atlantique a fait obligation à Monsieur [L] [W] de quitter le territoire français. Par arrêté du 13 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 14 octobre 2022 le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Monsieur [L] [W] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention par requête du même jour. Par ordonnance du 15 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée du 17 octobre 2022 Monsieur [L] [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était irrégulière et que le Préfet n'avait pas fait diligence. Selon avis du 17 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Loire Atlantique n'a pas comparu mais a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2022. A l'audience, Monsieur [L] [W], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la consultation des fichiers, L'article 8 du décret 87-249 du 08 avril 1987 modifié dispose : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Comme l'a précisément relevé le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal de consultation du fichier du 13 octobre 2022 à 11 h 52 mentionne que la personne ayant consulté le fichier à la demande d'un officier de police judiciaire est nommément désignée et dispose d'une numéro d'identification pour procéder à cette consultation. La procédure est régulière. S'agissant des diligences du Préfet, il ressort des pièces de la procédure que le Préfet a adressé une demande de laisser-passer le 13 octobre 2022 et une demande de routing le 14 octobre 2022 et a ainsi fait diligence. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 octobre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale .article 28-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6350e51442150aadff23dd18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel