Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51542150aadff23dd1a
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/343 N° N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGF5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2022 à 16 heures 20 par Me Olivier CHAUVEL pour : M. [H] [R] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 16 heures 59 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 octobre 2022 à 09 heures 56; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/10/22) En présence de [H] [R], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [H] [R] de quitter le territoire français. Par arrêté du 15 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 16 septembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 16 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [R] et avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 19 septembre 2022 Monsieur [R] a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 septembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 13 octobre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 14 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration de son Avocat du 17 octobre 2022 Monsieur [H] [R] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA en ne relançant pas les autorités algériennes qui avaient été saisies avant la première prolongation de la rétention. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2022. A l'audience, Monsieur [R], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel. Le Préfet d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 octobre 2022. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, la chronologie des diligences du Préfet n'est pas celle décrite par l'intéressé. En effet, les autorités algériennes ont été saisies par courrier électronique du 19 août 2022 auquel étaient jointes les pièces utiles à l'identification de l'intéressé. Le Consulat de ce pays a répondu le 26 août 2022 par une demande de nouvel envoi par courrier postal des éléments déjà communiqués le 19 août 2022. Le Préfet d'Ille et Vilaine justifie avoir répondu le 31 août 2022 par correspondance reçue le 1er septembre 2022. A défaut de réponse des autorités algériennes il a adressé un courrier électronique le 13 septembre 2022 . En raison de l'absence de réponse de ces mêmes autorités le Préfet a finalement adressé un message électronique de relance le 13 octobre 2022. Il résulte de ces éléments que le Préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes, a fait toutes diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et que la prolongation de la rétention est exclusivement imputable aux autorités algériennes qui ne font aucune diligence depuis le 19 août 2022. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022, Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA en ne relanarticle L741-3 du CESEDA impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
6350e51542150aadff23dd1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA