Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51542150aadff23dd1e
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/342 N° N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGGH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2022 à 16 heures 21 par Me Olivier CHAUVEL pour : M. [I] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 19 heures 22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 octobre 2022 à 17 heures 55; En l'absence de représentant du préfet de [Localité 3], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/10/22) En présence de [I] [H], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit : Par ordonnance du 03 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 05 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 31 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 02 septembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 29 septembre 2022 le Préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en troisième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 30 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Par déclaration reçue au Greffe le 03 octobre 2022 Monsieur [I] [H] a formé appel de cette décision aux motifs que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention. Par ordonnance du 04 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 14 octobre 2022 le Préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 14 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Par déclaration de son Avocat du 17 octobre 2022 Monsieur [I] [H] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions posées par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies dans la mesure où aucune des situations prévues par ce texte n'est apparue dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 17 octobre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [D] [I] [H], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintenu sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991. Le Préfet de [Localité 3] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 17 octobre 2022. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L742-5 du CESEDA est ainsi rédigé : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, le Préfet de [Localité 3] fondait sa demande sur le 3° dernier alinéa de ce texte en soutenant que Monsieur [H] avait refusé le 24 septembre 2022 le test PCR nécessaire à son départ prévu le 27 septembre 2022. Il maintient ce fondement dans son mémoire devant la Cour . Il résulte du simple rappel des dates que l'obstruction au départ (24 septembre) et les conséquences de cette obstruction (annulation du vol du 27 septembre) sont situées dans la période de la seconde prolongation de la rétention. Le 3° dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA n'est pas applicable. L'ordonnance attaquée sera infirmée. Il est justifié de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991. le Préfet de [Localité 3] sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [H] la somme de 800,00 Euros. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 octobre 2022, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [I] [H], Rappelons à Monsieur [I] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Condamnons le Préfet de [Localité 3] à payer à Me CHAUVEL la somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA narticle L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies dansarticle L742-5 du CESEDA est ainsi rédigé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
6350e51542150aadff23dd1e
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