Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51542150aadff23dd20
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/345 N° N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGGI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2022 à 16 heures 20 par Me Olivier CHAUVEL pour : M. [V] [P] né le [Date naissance 1] 1988 à de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Octobre 2022 à 19 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 octobre 2022 à 10 heures 13; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/10/22) En présence de [V] [P], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Octobre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Octobre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 09 septembre 2022 notifié le 12 septembre 2022 le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [V] [P] de quitter le territoire français. Par arrêté du 12 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [V] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 13 octobre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Le même jour Monsieur [V] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 14 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat reçue le 17 octobre 2022 Monsieur [V] [P] a formé appel de cette décision. Il fait valoir que le Préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en le plaçant en rétention dans la mesure où il n'a pas pris en compte sa situation caractérisée par l'existence d'une résidence chez sa tante, Madame [F]. Il soutient en outre que cette erreur d'appréciation est doublée d'une erreur de droit dans la mesure où il fait l'objet d'une mesure de suivi socio-judiciaire à laquelle le placement en rétention fait échec. Il conclut à la condamnation du Préfet de l'Orne à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [V] [P], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991; Le Préfet de l'Orne a adressé son mémoire le jour de l'audience et conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par avis du 17 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, pour placer l'intéressé en rétention le Préfet de l'Orne a retenu notamment qu'il était dépourvu de titre de séjour et de document d'identité, qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et qu'il exprimait son intention de rester en France. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé est effectivement dans les situations prévues au 8° de l'article L612-13 du CESEDA dans la mesure où il est dépourvu de documents de voyage et d'identité, qu'il manifeste son intention de ne pas quitter la France malgré la décision définitive du 09 septembre 2022 et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente en France à la date de la décision attaquée. Il y a lieu d'ajouter que le document produit à l'audience du juge des libertés et de la détention ne peut constituer un justificatif de résidence effective et stable en France comme étant en réalité seulement un engagement de Madame [F] d'héberger l'intéressé à compter du 13 octobre 2022, comme elle l'avait fait en 2020 pour un éventuel aménagement de peine. Monsieur [P] n'a jamais eu de résidence effective et stable chez sa tante. Il résulte de ces éléments que le Préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation et a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé en considérant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et en conséquence en le plaçant en rétention. S'agissant de l'erreur de droit, il y a lieu de relever que Monsieur [P] ne la caractérise pas, étant rappelé que nonobstant une mesure de suivi socio-judiciaire il est dans l'obligation de quitter le territoire français puisque son recours contre l'OQTF a été rejeté et que, comme il le relève lui-même, le placement en rétention a pour objet de garantir l'exécution de cette mesure d'éloignement, en l'absence de garanties de représentation. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022 et de rejeter la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022 , Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 18 octobre 2022 à 15 heures et 30 minutes LE GREFFIERPAR DELEGATION, LE CONSEILLER Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
6350e51542150aadff23dd20
Données disponibles
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- Résumé officiel
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