Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51a42150aadff23dd3e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 528 104 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/01010 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWTJ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03006 Tribunal judiciaire d'Evreux du 25 janvier 2021 APPELANTE : KERIALIS Prévoyance anciennement dénommée CREPA [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Anita MALLET de la Scp MALLET DUTEIL, avocat au barreau de l'Eure INTIME : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à domicile le 6 mai 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2020, Kerialis Prévoyance, anciennement dénommée Caisse de Retraite du Personnel des études et Avoués et leur personnel (CREPA), a fait assigner M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement des cotisations prévoyance des exercices 2015 à 2018 inclus. Suivant jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté Kerialis Prévoyance de ses demandes en paiement, dirigées contre M. [I] [Z] au titre des cotisations des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et des majorations de retard y afférant, - débouté Kerialis Prévoyance de sa demande de communication sous astreinte de la déclaration annuelle des salariés de l'exercice 2016, - débouté Kerialis Prévoyance de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Kerialis Prévoyance aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 8 mars 2021, Kerialis Prévoyance a formé un appel contre ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021 et signifiées à M. [I] [Z] le 6 mai 2021, Kerialis Prévoyance sollicite de voir en vertu de l'article 47 du code de procédure civile : - infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau : . condamner Me [I] [Z] à lui payer la somme de 15 281,04 euros, . dire que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5 % pour les cotisations, . produire la déclaration annuelle des salariés de l'exercice 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, . condamner Me [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que Me [I] [Z] a adhéré à titre personnel auprès d'elle le 27 janvier 2003 et a déclaré un effectif d'un salarié non-cadre, qu'il a bien la qualité d'avocat et d'employeur, qu'il est donc redevable des cotisations au titre des exercices 2015 à 2018. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2022. A ladite date, M. [I] [Z], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 6 mai 2021 à domicile, n'avait pas constitué avocat. MOTIFS Sur les demandes de Kerialis Prévoyance Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le premier juge a rejeté les demandes de Kerialis Prévoyance pour défaut de justification des qualités d'avocat et d'employeur de M. [Z]. En cause d'appel, Kerialis Prévoyance verse aux débats le contrat d'adhésion de Me [Z], avocat à Paris, souscrit auprès de la CREPA Groupe APRI le 27 janvier 2003, et aux termes duquel celui-ci a mentionné employer un personnel non cadre depuis le 23 septembre 2002. Elle produit également les copies d'écran des déclarations de salaires versés à sa salariée Mme [E] [P] établies par Me [Z] pour les années 2015, 2017 et 2018. L'article 10-2 du Règlement général de Kerialis Prévoyance prévoit que le membre adhérent est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations et qu'en cas de retard, des majorations sont exigibles de plein droit. Selon l'article 1 de l'annexe I, au-delà de 90 jours de retard de paiement des cotisations, elles sont égales à 0,5 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité sur l'ensemble de la cotisation avec un minimum de 100 euros. L'article 2 précise en outre qu'en cas de retard de paiement des sommes dues à la suite de la régularisation annuelle faite par Kerialis, des majorations pour paiement tardif représentant 1 % des cotisations annuelles avec un minimum de 25 euros sont exigibles de plein droit. L'article 10-1-2 du même Règlement mentionne qu'en cas de non production d'une Déclaration Sociale Nominative par le membre adhérent, le montant des cotisations dues est calculé selon les règles annexées au présent Règlement et que le membre adhérent se verra également appliqué des pénalités figurant à l'annexe I. Selon l'article 3 de cette annexe, en cas de non-respect par les membres adhérents de leur obligation de déclarer les cotisations mensuelles, Kerialis évaluera les cotisations dues suivant les règles suivantes : - sur les données de cotisations de la dernière Déclaration Sociale Nominative mensuelle déclarée par le membre adhérent corrigée des éventuelles variations d'effectif connues et des éventuelles augmentations de la branche pour chaque mois non reçu, - en l'absence de Déclaration Sociale Nominative mensuelle, le calcul sera réalisé en tenant compte des derniers effectifs et salaires connus par Kerialis corrigé des éventuelles augmentations conventionnelles de la branche, - en l'absence complète de déclaration de salaire et sans déclaration des sorties de personnel, le calcul sera réalisé sur l'effectif moyen de la branche et sur le salaire moyen de la branche, l'effectif moyen et le salaire moyen étant réévalués chaque année suivant les données reçues par Kerialis. Enfin, l'article 10-3 du Règlement précité indique que Kerialis émet à destination des membres adhérents une régularisation annuelle par salarié des cotisations dues au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle est calculée par Kerialis en tenant compte des informations contenues dans l'ensemble des Déclarations Sociales Nominatives. Pour les membres adhérents qui n'ont pas fourni l'ensemble desdites déclarations mensuelles, Kerialis Prévoyance réclamera les justificatifs de salaires à fournir sous tout support afin de pouvoir réaliser la régularisation annuelle. Il ressort des récapitulatifs produits que M. [Z] est redevable des cotisations obligatoires suivantes au titre de l'emploi de Mme [E] [P] : - 3 209,01 euros pour 2015, - 3 252,39 euros pour 2017, - 3 543,74 euros pour 2018. S'agissant de l'année 2016, la déclaration afférente n'a pas été transmise par M. [Z]. A défaut de moyen opposant, sera retenu le montant de 2 889 euros évalué par Kerialis. S'y ajoutent les majorations de retard dues à la suite de la régularisation annuelle faite pour 2015, 2017 et 2018, égales à la somme totale de 100,04 euros (32,09 euros + 32,52 euros + 35,43 euros). En définitive, M. [Z] sera condamné à payer à Kerialis Prévoyance la somme totale de 12 994,18 euros avec majorations de retard appliquées dans les conditions contractuelles précitées. Afin de permettre la régularisation des cotisations pour l'année 2016, il sera fait droit à la demande de production sous astreinte de la déclaration annuelle afférente, et ce, pendant une durée de 30 jours. La décision du premier juge sera infirmée. Sur les dépens et les frais de la procédure Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de la procédure seront infirmées. Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à Kerialis Prévoyance la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne M. [I] [Z] à payer à Kerialis Prévoyance la somme de 12 994,18 euros au titre de ses cotisations pour les années 2015 à 2018 inclus, Dit que les majorations de retard sont égales à 0,5 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité sur l'ensemble des cotisations égales à 12 894,14 euros, Ordonne à M. [I] [Z] de produire la déclaration annuelle des salariés de l'exercice 2016, et ce, à compter du 7ème jour suivant la signification du présent arrêt, Dit que, passé ce délai et à défaut de s'être exécuté, M. [I] [Z] sera redevable envers Kerialis Prévoyance d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours, Condamne M. [I] [Z] à payer à Kerialis Prévoyance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6350e51a42150aadff23dd3e
Données disponibles
- Texte intégral
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