Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51a42150aadff23dd40
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 12 200 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/01285 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXFJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/2551
Tribunal judiciaire d'Evreux du 23 février 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le 17 octobre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [P] [D] épouse [W]
née le 07 octobre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [X] [W]
née le 29 mai 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 17 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S] [R],
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022.
ARRET :
PAR DEFAUT
Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 12 septembre 2008, Mme [X] [W], à hauteur de
53,60 %, et son frère M. [M] [W], à hauteur de 46,40 %, ont aquis en indivision un immeuble d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], au prix de 122 000 euros. Celui-ci a été financé notamment au moyen de deux prêts de 56 398 euros et de 12 375 euros qu'ils ont souscrits auprès de la Sa Cic Banque Scalbert Dupont-Cin.
Mme [X] [W] et M. [M] [W] ont occupé cet immeuble jusqu'au départ de Mme [X] [W] en région parisienne en 2009.
Par acte d'huissier de justice du 7 mars 2018, Mme [X] [W] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance d'Evreux en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de leur indivision immobilière.
Suivant jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux :
- rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [M] [W],
- dit n'y avoir lieu à constater l'accord des parties quant à l'attribution du bien ni à envisager sa licitation et rejeté les demandes formulées en ce sens,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [X] [W] et M. [M] [W] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section ZB n°[Cadastre 1],
- commis pour procéder aux opérations liquidatives Me Aurélie Alzonne-Giguet, notaire à Conches, sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux ou son délégataire,
- dit que le notaire devra procéder à l'évaluation du prix et de la valeur locative du bien indivis et pourra solliciter des avis de valeur complémentaires à sa propre évaluation auprès des professionnels de son choix,
- rappelé que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an,
- rappelé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- rappelé que le notaire doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
- désigné le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Evreux en qualité de juge commissaire au partage,
- dit que M. [M] [W] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du mois de janvier 2011,
- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit dit que l'indivision est créancière de Mme [X] [W] d'une somme de 31 350 euros, arrêtée fin 2018, au titre de sa part dans le remboursement du crédit immobilier réglée pour son compte par Mme [P] [D],
- précisé cependant qu'il reviendra à Mme [P] [D] de faire valoir sa créance auprès du notaire chargé des opérations de liquidation,
- dit par ailleurs qu'il reviendra à Mme [X] [W] et M. [M] [W] de justifier des sommes acquittées par chacun d'eux pour procéder au remboursement de l'emprunt immobilier sur la base de justificatifs, et notamment de leurs relevés de compte bancaire,
- rappelé qu'en application de l'article 846 du code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [X] [W] et
M. [M] [W] et qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté en conséquence les demandes formulées à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 mars 2021, M. [M] [W] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021 et signifiées à Mme [X] [W] le 5 juillet 2021, M. [M] [W] et Mme [P] [D], son épouse, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- confirmer le jugement du 23 février 2021 en ce qu'il a :
. ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [X] [W] et M. [M] [W] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section ZB n°[Cadastre 1],
. commis pour procéder aux opérations liquidatives Me Sophie Pibouleau-Vigier, notaire à Conches, en remplacement de Me Aurélie Alzonne-Giguet, notaire à Conches, sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux ou son délégataire,
. dit que le notaire devra procéder à l'évaluation du prix du bien indivis et pourra solliciter des avis de valeur complémentaires à sa propre évaluation auprès des professionnels de son choix, . rappelé que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an,
. rappelé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
. rappelé enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis,
. dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
. rappelé que le notaire doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
. désigné le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Evreux en qualité de juge commissaire au partage,
. rappelé qu'en application de l'article 846 du code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
. dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [X] [W] et
M. [M] [W] et qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,
- pour le surplus, réformer le jugement attaqué,
- constater l'accord des parties quant à l'attribution du bien à M. [M] [W],
- en conséquence, attribuer préférentiellement à ce dernier l'immeuble situé [Adresse 2], [Localité 4],
- débouter Mme [X] [W] de sa demande de fixation à la charge de son frère d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du mois de janvier 2011,
- à défaut, fixer la décote retenue à 30 % de la valeur locative afin de tenir compte du caractère précaire de l'occupation,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal de Mme [P] [D] épouse [W],
- condamner Mme [X] [W] à verser à Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 21 400 euros,
- condamner solidairement Mme [X] [W] et M. [M] [W] à payer à Mme [P] [D] épouse [W] la somme de 15 600 euros pour les mêmes motifs,
- en toute hypothèse, condamner Mme [X] [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2022. A ladite date, Mme [X] [W], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 17 mai 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'attribution préférentielle
M. [W] expose que le tribunal a commis une erreur d'interprétation en estimant que Mme [W] s'opposait à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à son profit et que cet immeuble ne pourrait pas en faire l'objet, qu'il démontre en assurer la gestion depuis de nombreuses années et régler les impôts fonciers et l'assurance afférents, qu'il justifie d'une situation professionnelle et matrimoniale lui permettant de trouver un financement pour régler la soulte.
Il ajoute que, si en première instance, Mme [W] sollicitait à titre principal le partage et à titre subsidiaire la licitation de l'immeuble, c'est à tort que le tribunal en a déduit l'absence d'accord des parties sur un éventuel partage de celui-ci.
L'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle.
L'article 831-2 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.
Ce texte s'applique uniquement à l'indivision familiale successorale ou conjugale, ce que n'est pas l'indivision existant entre M. [W] et sa soeur.
Il n'est pas davantage établi que ces derniers ont conclu une convention d'indivision prévoyant la possibilité de solliciter une attribution préférentielle du bien indivis.
Cette demande sera donc rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Il ne sera pas non plus constaté un accord de Mme [W] sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à son frère. D'une part, il ne s'agit pas là d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. D'autre part, en première instance, l'absence d'opposition de Mme [W] sur une telle attribution a été conditionnée au versement d'une soulte et d'une indemnité d'occupation. En cause d'appel, la position de Mme [W], défaillante, est ignorée.
Enfin, en l'absence de moyen opposant, sera confirmé le rejet de la demande de licitation présentée devant le premier juge par Mme [W] dans l'hypothèse d'un défaut de partage de l'immeuble indivis.
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
M. [W] soutient que sa soeur ne prouve pas qu'elle a été privée des clés de l'immeuble, qu'au contraire, il démontre que, lorsqu'elle se présentait, il la laissait y entrer à sa guise, qu'elle reconnaît elle-même ne pas avoir voulu y habiter ; que les versements effectués par son épouse ne valent pas contrepartie d'une jouissance privative du bien indivis, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'à défaut de rejeter cette réclamation, la décote de 20 % retenue par le tribunal pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation doit être ramenée à 30 %.
Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Une telle jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Ainsi, l'indivisaire qui détient seul les clés de l'immeuble indivis en a la jouissance privative et exclusive. La circonstance que l'un des coïndivisaires occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative. Elle ouvrira droit au versement de l'indemnité s'il est établi que, par son fait, il a empêché un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble.
La charge de la preuve de cette occupation exclusive de toute autre incombe à la partie qui sollicite le versement de l'indemnité.
Dans le cas présent, M. [W] justifie que sa soeur a décidé de cesser d'occuper l'immeuble indivis en 2009 à l'issue des travaux qui y ont été réalisés, afin de s'installer chez leur père à [Localité 7], et qu'elle n'a pas souhaité revenir y vivre ultérieurement. Mme [Y] atteste ainsi que celle-ci est venue récupérer des sacs de vêtements après décembre 2010.
Aux termes des courriels échangés avec son frère, Mme [X] [W] donne des explications contradictoires sur la possession de ses clés : M. [W] les lui a volées (courriel du 3 avril 2016), elle les a prêtées à leur père pour qu'il passe quelques jours dans l'immeuble et il ne les lui a pas rendues (courriel du 4 avril 2016). Il s'en déduit qu'elle a bien été attributaire de clés lorsqu'elle est partie en 2009 et que, si elle ne prouve pas qu'elle n'en a plus la disposition actuelle, elle ne démontre pas que ce fait est imputable à son coïndivisaire. Elle ne justifie pas lui avoir demandé de faire un double des clés et s'être vue opposé un refus de son frère.
De plus, Mme [X] [W] n'établit pas que le comportement de M. [W] lui ait rendu impossible, voire lui ait interdit, l'usage de son droit de jouissance du bien. Ce dernier prouve au contraire que, lorsque Mme [X] [W] est venue sur place, elle a disposé d'un libre accès.
L'accord intervenu entre Mme [W] et Mme [Y] pour que cette dernière lui rembourse par virement mensuel la quote-part de ses mensualités des deux prêts immobiliers depuis 2011, puis postérieurement sur le compte bancaire de l'indivision, ne fait pas la preuve de la jouissance exclusive de l'immeuble indivis par M. [W]. D'ailleurs, M. [T] atteste que 'Ce remboursement devait être déduit d'un comme un accord du rachat De la part de Mme [W] [X] par M. [W] [M] sur la dite maison.'. C'est également ainsi que l'a entendu Mme [X] [W] dans son courriel adressé à M. [W] le 24 avril 2016 lors de leurs échanges sur le montant du rachat de sa quote-part ('Moins les mois de crédit (300e) payés par [P] jusqu'en décembre 2015 : 77075,20e - 18300e = 58775,20e.'). Il s'en induit que la contrepartie de ce remboursement n'est pas l'occupation privative de la maison, mais la compensation à venir lors du rachat par M. [W] de la quote-part de sa soeur.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions de la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [W] ne sont pas réunies. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement d'une créance
Mme [Y] fait valoir que Mme [X] [W] ne conteste nullement le règlement des mensualités des deux prêts qu'elle a effectués à cette dernière de février 2011 à avril 2016 et à l'indivision de mai 2016 à août 2020.
Le premier juge a indiqué que Mme [Y] était fondée à se prévaloir d'une créance à ce titre à l'égard de Mme [W] et/ou de l'indivision, ces versements étant assimilables à des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l'article 815-13 du code civil.
Toutefois, ce fondement, qui n'est pas visé par Mme [Y] dans ses conclusions, n'est pas applicable à l'accord implicite intervenu avec Mme [X] [W], puisqu'il régit les seules dépenses faites dans l'intérêt de l'indivision par l'indivisaire, et non par un tiers qui s'est substitué à celui-ci. Le droit à l'indemnité sur le fondement de ce texte n'est ouvert que lorsque la dépense est faite par l'indivisaire sur ses deniers personnels.
Mme [Y] n'indique pas le fondement juridique sur lequel elle s'appuie pour solliciter le remboursement de ces règlements tant à l'encontre de sa belle-soeur que de son époux.
En tout état de cause, les termes de l'accord implicite intervenu avec Mme [X] [W], tels que visés ci-dessus par M. [T], ne prévoyaient pas un remboursement de ces règlements par celle-ci dont la contrepartie était leur déduction sur le prix de rachat de sa quote-part dans l'immeuble par M. [W].
Cette prétention sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur le sort des dépens et des frais de la procédure seront confirmées.
Il sera fait masse des dépens d'appel avec condamnation de Mme [W] et des époux [W], avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux, et avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que M. [M] [W] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du mois de janvier 2011,
- précisé cependant qu'il reviendra à Mme [P] [D] de faire valoir sa créance auprès du notaire chargé des opérations de liquidation,
Statuant à nouveau de ces chef infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [W] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [M] [W],
Déboute Mme [P] [D] épouse [W] de ses demandes de paiement des sommes de 21 400 euros et de 15 600 euros,
Déboute M. [M] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et condamne d'une part Mme [X] [W] et d'autre part M.[M] [W] et Mme [P] [D] épouse [W], pris ensemble, aux dépens d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié, avec bénéfice de distraction au profit de Me Richard Duval, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 4 du code de procédure civile. Darticle 805 du code de procédure civilearticle 831-2 du code civil prévoit que le conjointarticle 815-13 du code civil.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6350e51a42150aadff23dd40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel