Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51a42150aadff23dd42
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 925 400 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 21/01356 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXKA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020000076 Tribunal de commerce de Dieppe du 20 novembre 2020 APPELANTE : Sarl MODERN TERRASSE RCS de Rouen 809 069 388 [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [T] [W] né le 24 novembre 1977 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de Rouen Madame [X] [B] épouse [W] née le 18 décembre 1977 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de Rouen Sa MAISONS FRANCE CONFORT [Adresse 2] [Localité 3] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 1er juin 2021 à l'étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [K] [D], DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par devis n°54/17 du 27 avril 2017, dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation confiée à la Sa Maisons France Confort, M. [T] [W] et Mme [X] [B], son épouse, ont chargé la Sarl Modern Terrasse de la réalisation des travaux de terrassement suivants pour la somme totale de 8 266,80 euros TTC : 1. Création d'un chemin d'accès et apport mise en place de 0,25 cm de béton concassé, pour 484 euros HT, 2. Ouverture remblaiement tranchées techniques avec fournitures et pose fourreaux, pour 480 euros HT, 3. Connection des pluviales en drainage, pour 608 euros HT, 4. Fourniture et pose d'une fosse toutes eaux 4 000 litres, pour 2 500 euros HT, 5. Raccordement entre fosse sur attente EU EV et raccordement ventilation secondaire sur attente du plombier, pour 127 euros HT, 6. Réalisation d'un épandage après fosse toutes eaux, pour 1 440 euros HT, 7. Drainage périphérique en PVC Ø100 au pourtour des fondations avec épandage vers le terrain, pour la somme de 1 250 euros HT, 8. Etalement des terres excessives (de la construction) sur le terrain, dont le coût est offert. Les époux [W] ont versé deux acomptes pour un montant total de 7 266,80 euros. Suivant deux devis distincts du 2 février 2018, M. [T] [W] et Mme [X] [B], son épouse, ont confié à la même Sarl la réalisation de : - une terrasse en béton pour la somme de 5 366,40 euros TTC (devis n°23/18). Les époux [W] ont versé deux acomptes pour un montant total de 4 183,20 euros, - un épandage après fosse toutes eaux (surplus suite à la transmission de l'étude de sol par M.[H] le 2 février 2018) suivant étude de sol Aqua Geol n°76/170525, pour la somme de 460,80 euros TTC qu'ils ont réglée (devis n°25/18). Par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2020, M. et Mme [W], alléguant que les travaux étaient partiellement ou totalement inexécutés, ont fait assigner la Sarl Modern Terrasse devant le tribunal de commerce de Dieppe en restitution de la somme de 9 254 euros et en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. Suivant exploit du 26 août 2020, la Sarl Modern Terrasse a fait intervenir en garantie la Sa Maisons France Confort. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a : - joint les instances n°RG 2020000076 et 202001238, - débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de restitution des sommes versées à titre d'acompte au titre des devis du 27 avril 2017 et du 2 février 2018, - constaté l'inexécution contractuelle de la société Modern Terrasse au titre des travaux prévus au devis du 2 février 2018, d'un montant de 5 366,40 euros TTC, - condamné la société Modern Terrasse à restituer à M. et Mme [W] la somme de 4 183,20 euros TTC versée à titre d'acompte sur ce devis, - condamné la société Modern Terrasse à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée enfin aux entiers dépens du présent jugement liquidés pour frais de greffe à la somme de 105,60 euros TTC dont TVA à 20 %. Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2021, la Sarl Modern Terrasse a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021 et signifiées à la Sa Maisons France Confort le 1er juin 2021, la Sarl Modern Terrasse sollicite de voir : - infirmer la décision prise par le tribunal de commerce de Dieppe le 20 novembre 2020, - débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner la Sa Maisons France Confort à la garantir de toute condamnation. Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022 et signifiées à la Sa Maisons France Confort le 16 juillet 2021 en leur version intiale, M. [T] [W] et Mme [X] [B], son épouse, demandent de voir en application des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil : - débouter la Sarl Modern Terrasse de l'ensemble de ses demandes, - infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de restitution des acomptes versés au titre des devis du 27 avril 2017 et du 2 février 2018, - condamner la Sarl Modern Terrasse à leur payer l'acompte de 4 610 euros TTC versé au titre du devis du 27 avril 2017 et l'acompte de 460,80 euros TTC versé au titre du devis du 2 février 2018, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . constaté l'inexécution contractuelle de la Sarl Modern Terrasse au titre des travaux prévus au devis du 2 février 2018, d'un montant de 5 366,40 euros TTC, . condamné la Sarl Modern Terrasse à restituer aux époux [W] la somme de 4 183,20 euros TTC versée à titre d'acompte sur ce devis, . condamné la Sarl Modern Terrasse à payer aux époux [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné enfin la Sarl Modern Terrasse aux entiers dépens du présent jugement liquidés pour frais de greffe à la somme de 105,60 euros TTC dont tva à 20 %, - y ajoutant, condamner la Sarl Modern Terrasse à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Sa Maisons France Confort, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée dès le 1er juin 2021 par dépôt à l'étude n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2022. MOTIFS Sur la demande de restitution des acomptes versés Selon l'article 1217 du code civil dans sa version applicable aux dates de souscription des devis en cause, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - Sur le devis n°54/17 du 27 avril 2017 Il ressort du courrier recommandé du 28 juin 2019 adressé par les époux [W] à la Sarl Modern Terrasse, que la Sa Maisons France Confort a fait réaliser les travaux d'assainissement à ses frais par un autre terrassier que la Sarl Modern Terrasse et qu'un accord est intervenu entre les époux [W] et cette dernière pour qu'elle conserve l'acompte de 7 266,80 euros en contrepartie de la réalisation d'une allée de garage et d'un chemin d'accès jusqu'à l'entrée de leur habitation. Cette explication est confirmée par la Sarl Modern Terrasse. Aux termes de ses conclusions, elle précise la cause de la modification de sa prestation contractuelle : elle a découvert que les cotes de l'immeuble à construire étaient fausses, la Sa Maisons France Confort a accepté de faire procéder à une nouvelle étude d'assainissement, mais a décidé au final de réaliser elle-même lesdits travaux. Elle ajoute qu'ils ont été effectués en totalité contrairement aux indications des époux [W], 'même si partie des travaux d'assainissement ont été pris en charge par la SA MAISONS FRANCE CONFORT.', mais que pour autant cela ne relève pas de sa responsabilité. Il s'en déduit que la Sarl Modern Terrasse reconnaît qu'elle n'a pas accompli une partie des travaux d'assainissement, ce qui se recoupe avec la position des époux [W] selon laquelle elle a bien réalisé les postes 1, 2, et 7 du devis du 27 avril 2017, mais pas les autres postes qui l'ont été par la Sa Maisons France Confort. Les époux [W] ajoutent que la Sarl Modern Terrasse n'a pas davantage réalisé l'allée de garage et le chemin d'accès jusqu'à l'entrée de leur habitation. La Sarl Modern Terrasse ne répond pas sur ce point et ne réclame pas le paiement du reliquat de sa prestation contractuelle, ce qui corrobore la réalité de l'inexécution dénoncée. Dès lors, défaillante dans l'exécution de sa prestation contractuelle, celle-ci sera condamnée à payer aux époux [W] le montant des travaux non réalisés égal à 4 610 euros TTC (acompte de 7 266,80 euros - montant des travaux exécutés de 2 214 euros HT soit 2 656,80 euros TTC). Le jugement du tribunal qui a rejeté cette demande sera infirmé. - Sur le devis n°25/18 du 2 février 2018 A la suite de la réalisation de l'étude de sol, le poste 6 du devis du 27 avril 2017 a fait l'objet d'un complément, objet du devis n°25/18 du 2 février 2018. La Sarl Modern Terrasse adopte la même ligne de défense que celle développée ci-dessus, imputant l'inexécution desdits travaux à l'attitude de la Sa Maisons France Confort qui les a réalisés. Toutefois, ce fait ne l'exonère pas de son manquement dans l'exécution de son obligation contractuelle. Elle est redevable de la somme de 460,80 euros aux époux [W] qu'elle sera condamnée à leur payer. Le jugement du tribunal qui a rejeté cette demande sera infirmé. - Sur le devis n°23/18 du 2 février 2018 La Sarl Modern Terrasse ne dénie pas l'inexécution des travaux, objets de ce devis, mais l'impute aux erreurs de cotes commises par la Sa Maisons France Confort qui sont à l'origine d'une surélévation de la maison d'1,50 mètre rendant irréalisable la terrasse. Elle ajoute qu'il avait été convenu avec les maîtres de l'ouvrage qu'elle serait réalisée au moment du remblai fait par la Sa Maisons France Confort, mais que les époux [W] ont saisi le conciliateur de justice. Cependant, cette affirmation n'est confirmée par aucun élément et n'exonère pas la Sarl Modern Terrasse de l'inexécution totale de sa prestation contractuelle à l'égard des époux [W]. Sa responsabilité contractuelle étant engagée, elle sera condamnée à leur régler leur acompte de 4 183,20 euros. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur le recours en garantie contre la Sa Maisons France Confort La Sarl Modern Terrasse fait valoir que la responsabilité de la Sa Maisons France Confort est patente car les problèmes en cause ont pour origine le contrat de construction passé avec elle et les études menées. Néanmoins, elle n'indique pas sur quel fondement juridique elle met en cause la responsabilité de cette dernière. En tout état de cause, la causalité directe et certaine entre une faute éventuelle de la Sa Maisons France Confort et le manque-à-gagner que la Sarl Modern Terrasse prétend avoir subi n'est pas caractérisée. Cette prétention sera rejetée. Sur les dépens et les frais de la procédure Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de la procédure seront confirmées. Partie perdante, la Sarl Modern Terrasse sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés pour cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes de restitution des sommes versées à titre d'acompte au titre des devis du 27 avril 2017 et du 2 février 2018, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Modern Terrasse à payer à M. [T] [W] et à Mme [X] [B], son épouse, pris ensemble, la somme de 4 610 euros TTC au titre du devis n°54/17 du 27 avril 2017 et la somme de 460,80 euros TTC au titre du devis n°25/18 du 2 février 2018, Déboute la Sarl Modern Terrasse de son recours en garantie formé contre la Sa Maisons France Confort, Condamne la Sarl Modern Terrasse à payer à M. [T] [W] et à Mme [X] [B], son épouse, pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Modern Terrasse aux dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6350e51a42150aadff23dd42
Données disponibles
- Texte intégral