Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51c42150aadff23dd46
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/02039 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYXD COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01353 Tribunal judiciaire du [Localité 7] du 25 mars 2021 APPELANTE : Madame [Z] [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la Selarl KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du [Localité 7] plaidant par Me Estelle LANGLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007458 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Monsieur [J] [L] ès qualités de représentant légal des établissements [L] [Adresse 2] [Localité 6] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne le 21 juillet 2021 Sa AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 8] représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du [Localité 7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 22 juillet 2021 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 janvier 1988, à [Localité 9] (76), Mme [Z] [K], piéton, a été renversée sur un passage protégé par le camion conduit par M. [B] [C] et appartenant aux Etablissements [L], employeur de celui-ci. Par jugement du 19 juillet 1988, le tribunal de police du [Localité 7], statuant sur l'action civile, a notamment déclaré M. [B] [C] entièrement responsable de l'accident, l'a condamné, ainsi que les Etablissements [L], civilement responsable, à réparer le préjudice subi par Mme [Z] [K], et a ordonné une expertise médicale de cette dernière dont la réalisation a été confiée au Dr [W] [Y]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 28 avril 1989. Aux termes d'une expertise amiable réalisée le 9 février 2000 à la demande de la Sa Axa Assurances, assureur des Etablissements [L], le docteur [H] [U] a conclu le 17 février 2000 à l'absence d'aggravation de l'état de Mme [Z] [K]. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du [Localité 7], saisi à cet effet les 24 et 29 mai 2018 par Mme [Z] [K] alléguant une aggravation de son préjudice depuis 2016, a ordonné la réalisation d'une expertise au contradictoire de M. [J] [L] ès qualités de représentant des Etablissements [L], de la Sa Axa France Iard et de la Cpam du [Localité 7]. Il a désigné le Dr [G] [S] pour y procéder. Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 20 novembre 2018, aux termes duquel il a conclu à l'absence d'évolution de l'état de Mme [Z] [K] par rapport à celui décrit lors des expertises précédentes de 1989 et 2000. Par actes d'huissier de justice des 24, 29 mai et 4 juin 2019, Mme [Z] [K], estimant que ce rapport d'expertise était entaché de nullité, a fait assigner la Sa Axa France Iard, la Cpam du [Localité 7] et M. [J] [L] ès-qualités, devant le tribunal de grande instance du [Localité 7] aux fins d'annulation de celui-ci et de réalisation d'une nouvelle expertise. Suivant jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire du [Localité 7] a : - déclaré Mme [Z] [K] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la Sa Axa France Iard, de la Cpam du [Localité 7] et de M. [J] [L], - dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Mme [Z] [K] aux dépens de la présente procédure, - dit qu'en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [Z] [K] devra rembourser à l'Etat les frais d'expertise dans la limite de 500 euros, le recouvrement étant effectué contre l'intéressée par les soins du greffe comme en matière d'aide juridictionnelle, - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [Z] [K] a formé un appel contre ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, Mme [Z] [K] sollicite de voir en vertu des articles 175, 16, 72, 143, 144, 263, 566 et 700 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 : - déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire du [Localité 7], - réformer ce jugement, à titre principal, - prononcer la nullité du rapport d'expertise du Dr [S] du 20 novembre 2018, - nommer tel médecin expert, lequel aura pour mission de : . se faire communiquer par le requérant (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, . retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés, . exposer les circonstances ayant conduit Mme [K] aux séquelles actuelles, . préciser en quoi consistent le ou les dommages et expliquer leur mécanisme, . rechercher et décrire les causes des dommages, . dire si les faits imputables à l'accident de la circulation dont Mme [K] a été victime le 21 janvier 1988 sont en relation de causalité directe avec les dommages allégués et dans quelles proportions, . dire si une aggravation des lésions consécutives à cet accident peut être constatée, en situer la date et se prononcer sur son ampleur, . en ce qui concerne le préjudice, répondre aux points suivants : a. Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire, que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, b. Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée, c. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. d. Consolidation : fixer la date de consolidation, e. Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, f. Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, g. Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et d'un préjudice scolaire universitaire et de formation : émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à1'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, h. Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément : émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à1'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, i. Répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à1'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, . conclure en rappelant la date du fait générateur des dommages allégués et leur date de consolidation, - dire que l'expert pourra faire pratiquer les examens complémentaires qu'il jugera indispensables à l'appréciation des séquelles, après en avoir avisé les parties et leurs conseils, et dans la mesure où ces examens ne comporteront aucun risque pour Mme [K], - dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils, - dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai suffisant pour leur permettre de faire connaître leurs observations, auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif, - dire que l'expert commis devra rédiger un rapport dans les conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, le déposer au greffe et en remettre un exemplaire à chacune des parties ou leur conseil, - fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera précisé dans l'ordonnance, à titre subsidiaire, - déclarer les Etablissements [L] et la Sa Axa France Iard responsables de l'aggravation de ses préjudices, et en tout état de cause, - prononcer la nullité du rapport d'expertise du Dr [S] et ordonner une nouvelle expertise selon les termes précités, - condamer les intimés en tous les dépens. Elle fait valoir que ses demandes principales sont recevables ; que, ne constituant pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être soulevée en tout état de cause, la demande de nullité de l'expertise ne peut que relever de la compétence du juge du fond. Elle précise sur le fond que le Dr [S] a déposé son rapport d'expertise sans avoir préalablement adressé de pré-rapport ou de note de synthèse alors qu'il en avait l'obligation aux termes de sa mission, que cette omission constitue une atteinte manifeste au principe du contradictoire et aux droits de la défense et lui a causé un grief, que, de plus, l'analyse de celui-ci est erronée et en contradiction avec les conclusions du Dr [I]. Elle ajoute que sa demande subsidiaire de reconnaissance de la responsabilité des Etablissements [L] et de la Sa Axa France Iard, qui est l'accessoire nécessaire de ses demandes principales en application de l'article 566 du code de procédure civile, est recevable. Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la Sa Axa France Iard demande de voir : - à titre principal, confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire du [Localité 7] en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, dire et juger que la demande subsidiaire de Mme [Z] [K] tendant à voir déclarer les Etablissements [L] et son assureur responsables de l'aggravation de ses préjudices est irrecevable et que les demandes présentées par celle-ci sont infondées, - en tout état de cause, débouter Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en plus des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune qui en a fait l'avance. Elle expose que la nullité d'une expertise préalable ne peut être soulevée qu'au cours de l'instance pour laquelle elle a été sollicitée et ne peut pas l'être à titre principal dès lors que Mme [Z] [K] ne soulève aucune demande au fond, de même que ne peut pas l'être une demande de contre-expertise formée à titre principal, que ces demandes principales de l'appelante sont donc irrecevables et, à titre susbidiaire, mal fondées à défaut de preuve d'un grief et d'un élément permettant de remettre en cause les conclusions du Dr [S]. Elle indique ensuite que, l'action de Mme [Z] [K] étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de responsabilité formulée contre elle et les Etablissements [L] à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, cette demande est irrecevable dès lors qu'elle est formulée pour la première fois en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle ne constitue pas l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément, de la demande de désignation d'un nouvel expert, que, de surcroît, cette demande n'est pas fondée dès lors que l'aggravation n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2022. A ladite date, M. [J] [L] ès qualités, et la Cpam du [Localité 7], assignés respectivement les 21 et 22 juillet 2021 devant la cour d'appel à leur personne, n'avaient pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes principales Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. S'agissant d'une exception de procédure, elle doit être soulevée lors de l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée. Une action en nullité d'un rapport d'expertise exercée à titre principal n'est pas recevable. En l'espèce, comme l'a exactement souligné le premier juge, Mme [K] se borne à solliciter à titre principal la nullité du rapport de l'expertise du Dr [S] ordonnée en référé et la désignation d'un nouvel expert, sans saisir la juridiction d'une demande tendant à ce qu'elle statue au fond sur la responsabilité des parties adverses et/ou sur la réparation de son préjudice. Ces demandes sont donc irrecevables. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire Mme [K] n'a pas formulé cette demande sur la responsabilité des Etablissements [L] et de la Sa Axa France Iard à titre principal. Elle n'est donc plus recevable à le faire à titre subsidiaire. Sur le bien-fondé des demandes présentées en tout état de cause Les demandes principales ayant été déclarées irrecevables, les mêmes demandes présentées en tout état de cause ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens seront confirmées. Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare Mme [Z] [K] irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à déclarer les Etablissements [L] et la Sa Axa France Iard responsables de l'aggravation de ses préjudices, Rejette le surplus des demandes de Mme [Z] [K], Condamne Mme [Z] [K] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 175 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6350e51c42150aadff23dd46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel