Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51c42150aadff23dd4a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 47 176 800 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 21/03294 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3PA
+ 21/03470
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02211
Tribunal judiciaire de Rouen du 31 mai 2021
APPELANTES :
Gie [V] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sccv [Localité 8] COTE SEINE
RCS de Paris 818 911 950
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Blaise GUICHON, de la Selarl HORES Avocats, avocat au barreau de Paris
Sas ADN PROMOTION
venant aux droits de la Sccv PLAISIR SAINTE APOLLINE
RCS de Paris 488 554 957
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Blaise GUICHON, de la Selarl HORES Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Sas ADN PROMOTION
venant aux droits de la Sccv PLAISIR SAINTE APOLLINE
RCS de Paris 488 554 957
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Blaise GUICHON, de la Selarl HORES Avocats, avocat au barreau de Paris
Sccv [Localité 8] COTE SEINE
RCS de Paris 818 911 950
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Blaise GUICHON, de la Selarl HORES Avocats, avocat au barreau de Paris
Gie [V] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [W] [Y],
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 11 mars 2016, la Sccv [Localité 8]-Côté Seine, représentée par son gérant la Sas Adn Promotion, a confié au Gie [V] [A], représenté par M. [V] [A], la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'une opération de construction de 141 logements, [Adresse 2], moyennant des honoraires de
412 498 euros HT.
Par contrat du 9 juin 2016, la Sccv Plaisir-Sainte Apolline a confié au Gie [V] [A] la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de construction d'un hôtel de 107 chambres, d'un restaurant et d'un bâtiment de bureaux comprenant une concession motos, une crèche et des plateaux de bureau, [Adresse 6], moyennant des honoraires de 471 768 euros HT.
Une réunion a eu lieu le 10 juillet 2017 entre M. [V] [A], M. [O] [J], Pdg de la Sas Adn Promotion, M. [D] [M], directeur technique de l'opération [Localité 8]-Côté Seine, et M. [G], directeur technique de l'opération Sainte Apolline.
Par courrier recommandé daté du 11 juillet 2017, M. [D] [M] a indiqué à M. [V] [A] que :
- conformément aux dispositions arrêtées le 10 juillet 2017 en présence de M. [O] [J], était pris bonne note de son accord sur l'arrêt de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution (à l'exception de la partie consultation suite appel d'offres) de l'opération,
- il trouverait en annexe le bon de commande n°2 qui annulait et remplaçait le précédent et dont le montant de la mission avait été ramené à un total de
140 249,32 euros HT,
- il avait perçu jusqu'à ce jour en cumulé la somme de 105 186,99 euros HT, le solde restant à percevoir s'il menait à bien la fin de sa mission étant de 35 062,33 euros HT,
- cette fin de mission devrait s'achever au plus tard fin octobre 2017,
- la rémunération de la prestation restant à percevoir serait facturée en une seule fois fin octobre 2017 après achèvement de la mission et payable suivant disposition et modalité spécifiées au bon de commande n°2.
Suivant courrier recommandé de la même date, M. [D] [M] a précisé à M. [V] [A] que, conformément à leur entrevue du 10 juillet 2017 en présence de M. [O] [J], était mis un terme au contrat du 9 juin 2016 et à toutes missions en découlant à la suite de l'arrêt définitif et de l'abandon du programme immobilier. Il lui a demandé de lui faire parvenir un avoir de
76 426,42 euros TTC en annulation de la note d'honoraires n°3 du 26 janvier 2017 et de lui adresser une nouvelle note d'honoraires n°3 de 60 000 euros TTC, cela faisant suite à leurs échanges du même jour. Il a conclu que ce courrier et ces dispositions mettaient un terme définitif à toutes rémunérations à lui devoir sur ce projet.
Par courrier recommandé du 30 août 2017, l'avocate du Gie [V] [A] a mis en demeure la Sccv Plaisir-Sainte Apolline de régler à celui-ci sa facture d'honoraires du 26 janvier 2017 de 76 426,42 euros TTC.
La Sccv Plaisir-Sainte Apolline lui a adressé un chèque de 60 000 euros le 25 septembre 2017 et un chèque du 27 octobre 2017 en paiement du solde de
16 426,42 euros.
Par courrier daté du 26 octobre 2017, M. [D] [M] a informé M. [V] [A] qu'il mettait un terme définitif à sa mission de maître d'oeuvre d'exécution pour la partie restante 'à votre contre ''phase consultation suite à l'appel d'offre''', faute d'avoir rempli ses obligations contractuelles, que le montant de ses honoraires déjà perçu se soldait par conséquent à 105 186,99 euros HT et qu'il n'accepterait plus aucune facturation concernant ce dossier.
Suivant acte d'huissier de justice du 18 mai 2018, le Gie [V] [A] a fait assigner la Sccv [Localité 8]-Côté Seine et la Sccv Plaisir-Sainte Apolline devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de son préjudice causé par la rupture unilatérale anticipée et injustifiée des deux contrats de maîtrise d'oeuvre.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Sccv [Localité 8]-Côté Seine à payer au Gie [V] [A] la somme de 7 012,47 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à payer au Gie [V] [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Gie [V] [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sccv [Localité 8]-Côté Seine et la Sccv Plaisir-Sainte Apolline de leurs demandes d'indemnités de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés à concurrence de la moitié par la Sccv [Localité 8]-Côté Seine d'une part et par la Sccv Plaisir-Sainte Apolline d'autre part.
Par déclarations respectives des 12 et 31 août 2021, le Gie [V] [A], la Sccv [Localité 8]-Côté Seine et la Sas Adn Promotion venant aux droits de la Sccv Plaisir-Sainte Apolline, ont formé appel du jugement.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 28 décembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, le Gie [V] [A] sollicite de voir en vertu des articles 1103, 1193, 1329 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la Sccv [Localité 8]-Côté Seine à payer au Gie [V] [A] la somme de 7 012,47 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à payer au Gie [V] [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. débouté le Gie [V] [A] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger non écrite la clause limitative de réparation insérée à l'article 5 du contrat entre lui et la Sccv Plaisir-Sainte Apolline,
- condamner la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à lui payer la somme de
173 233,20 euros TTC en réparation de son manque-à-gagner résultant de la rupture unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre du 9 juin 2016,
- condamner la Sccv [Localité 8]-Côté Seine à lui payer la somme de 166 174,74 euros TTC en réparation de son manque-à-gagner résultant de la rupture unilatérale et sans motif du contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 mars 2016,
A défaut et à titre subsidiaire,
- condamner la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à lui payer la somme de 67 934,59 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale sans préavis du contrat de maîtrise d'oeuvre du 9 juin 2016,
- condamner la Sccv [Localité 8]-Côté Seine à lui payer la somme de 18 933,65 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale sans préavis du contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 mars 2016,
- condamner in solidum la Sccv [Localité 8]-Côté Seine et la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Badina et Associés,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022, la Sccv [Localité 8]-Côté Seine et la Sas Adn Promotion, venant aux droits de la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à la suite d'une dissolution avec transmission universelle du patrimoine de celle-ci, demandent de voir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter le Gie [V] [A] et Associés de l'intégralité de ses demandes,
- condamner celui-ci à leur payer une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la Scp Lenglet Malbesin & Associés prise en la personne de Me Jean-Marie Malbesin, avocat au barreau de Rouen, en application de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la Sccv [Localité 8]-Côté Seine
Le Gie [V] [A] avance que le courrier recommandé du 11 juillet 2017 de la Sccv [Localité 8]-Côté Seine tendait à opérer une novation ; que le bon de commande n°2 avait pour objet d'annuler et de remplacer le contrat du 11 mars 2016, mais qu'il ne l'a pas accepté, ni signé ; que son acceptation implicite ne peut pas être tirée de ses courriels des 11 juillet et 5 septembre 2017 ; qu'à la lecture du courriel de la Sccv [Localité 8]-Côté Seine du 20 septembre 2017, celle-ci avait bien compris qu'existait un désaccord sur la novation du contrat puisqu'elle a pris acte de son refus d'accepter la nouvelle mission.
Il ajoute que, faute de son accord sur la novation du contrat, la Sccv [Localité 8]-Côté Seine a unilatéralement rompu le contrat du 11 mars 2016 lors de la réunion du 10 juillet 2017 et l'a confirmé dans son courrier du lendemain sans faire état d'aucun grief à son encontre ; que le courrier ultérieur du 26 octobre 2017 n'invoque pas davantage de grief antérieur à la rupture du 10 juillet 2017 ; que celle-ci n'est pas motivée, ni justifiée par une faute grave de sa part, ni encore précédée d'un préavis ; qu'elle est donc brutale et abusive.
Il précise enfin que le manque de diligence qui lui est reproché avant la rupture est infondé ; que les demandes d'informations ou de production de documents qui lui ont été faites et l'exécution tardive de certaines prestations portaient sur des missions qui ne lui incombaient pas ; qu'il a été tributaire de modifications incessantes des plans et des permis de construire, de l'approbation du maître de l'ouvrage à de multiples phases de sa mission, et des retards de règlement de ses honoraires par celui-ci, ce qui a entraîné un important retard du programme de construction ; que n'est pas prouvé le désaccord sérieux entre eux de nature à justifier une rupture du contrat pour manquement grave.
La Sccv [Localité 8]-Côté Seine répond que, du fait des nombreuses carences et du retard du Gie [V] [A] dans l'exécution de sa mission, à l'origine d'une dégradation de leurs relations et d'une mise en péril du projet de construction, les parties se sont rencontrées le 10 juillet 2017 pour modifier et limiter cette mission, ce qu'a accepté le Gie [V] [A] ; que, dans un second temps, ce dernier a refusé de signer les actes afférents et d'exécuter sa mission modifiée ; qu'elle n'a donc pas eu d'autre choix en définitive que de résilier celle-ci le 26 octobre 2017, et non pas le 10 juillet 2017 comme avancé par le Gie [V] [A] ; qu'il y avait urgence à y procéder car les carences du Gie [V] [A] mettaient en péril la réalisation de l'opération de promotion immobilière.
Elle précise que les griefs invoqués contre elle par le Gie [V] [A] à l'origine d'un retard dans l'exécution de la mission de celui-ci sont infondés.
L'ancien article 1134 du code civil applicable au contrat en cause conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, malgré les dénégations du Gie [V] [A] et l'absence de signature du bon de commande n°2, il ressort des termes employés dans ses propres courriels qu'il a accepté implicitement et sans équivoque la modification du contrat du 11 mars 2016 intervenue d'un commun accord avec la Sccv [Localité 8]-Côté Seine lors de l'entretien du 10 juillet 2017 et confirmée par écrit par cette dernière le lendemain.
Aux termes de son courriel du 11 juillet 2017 adressé à M. [M], M. [A] a visé les errements du maître de l'ouvrage depuis le début ('prolifération de permis modificatifs, inconstance dans le programme, avec des notices plus farfelues les unes que les autres, obligeant ainsi la maitrise d'oeuvre à modifier, au grès de vos humeurs') pour justifier la rupture de leurs liens contractuels ('Pour moi j'attends avec gourmandise ma lettre recommandée me libérant ainsi d'une maitrise d'ouvrage qui bafoue sa signature et ses engagements.').
Dans son courriel du 17 août 2017, M. [A] a indiqué à M. [M] et à l'assistante de celui-ci qu'il venait de recevoir leur 'collisimo avec les offres que vous avez reçues, c'est très maigre.....je vais donc rappeler les entreprises une à une.'.
Dans son courriel du 5 septembre 2017, M. [A] a répondu au Bet Technic Consult qu''Après relecture de ma nouvelle mission l'analyse des offres concernant les lots 24 et 25 ne sont pas dans ma mission.'.
Aux termes de son courriel du 20 septembre 2017, M. [A] a indiqué à M. [M] et à M.[X], assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO), qu'il souhaitait qu'ils lui communiquent tous les DPGF en leur possession 'sans que je sois obligé de demander aux entreprises de me les communiquer pour faire l'analyse des offres...... Sur les documents en ma possession, et après analyse partiel j'ai constaté sur certains lots des prix extrêmement bas qui ne correspondent pas aux prestations demandées.....'.
Contrairement à ce qu'indique le Gie [V] [A], aucun doute, ni ambiguïté, sur son accord d'accepter la limitation de sa mission n'existait du côté du maître de l'ouvrage jusqu'au 20 septembre 2017. Dans le courriel que M. [M] lui a envoyé le 11 juillet 2017, il lui a expliqué le rôle de l'AMO dans le cadre de la poursuite de cette mission (L'AMO 'reste dans son role et sera la pour vous aider à regarder et analyser les offres des entreprises à réception de celles-ci dés le retour de l'appel d'offre et pour lequel vous devrez l'associer.'). Aux termes de son courriel du 25 juillet 2017, M. [M] a répondu à une demande de renseignement de la société Sondefor en invitant celle-ci à se rapprocher de M. [A] 'en charge de vous répondre sur l'aspect technique de l'affaire.'. M. [M] a également demandé au Gie [V] [A], par courriel du 27 juillet 2017, de répondre à l'interrogation d'une autre entreprise. Enfin, selon M. [X] dans son courriel du 20 septembre 2017, confirmé par le Gie [V] [A] dans son courriel précité du 17 août 2017, le maître de l'ouvrage leur a adressé courant août 2017 un colis avec l'ensemble des DPGF qu'il avait reçu des entreprises.
Il n'a pas été mis fin au contrat du 11 mars 2016 en toutes ses dispositions, puisqu'a subsisté la poursuite des missions d'étude d'avant-projet, économiste, description Cctp, analyse des offres et tableau comparatif (phase ACT), de constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE) et d'assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT), incluses dans la prestation initiale de maîtrise d'oeuvre d'exécution. La modification du contrat ainsi acceptée par les parties ne constitue pas une novation laquelle, au sens de l'ancien article 1271, 1° du code civil et au contraire du cas d'espèce, entraîne l'extinction de l'obligation initiale et la remplace par une obligation nouvelle.
Cette modification contractuelle a été acceptée par chaque partie, de sorte qu'il n'est pas utile de se pencher sur les griefs invoqués par chacune et qui lui sont antérieurs pour la justifier.
En revanche, il convient d'examiner si la rupture des liens contractuels intervenue le 26 octobre 2017 à l'initiative de la Sccv [Localité 8]-Côté Seine s'analyse ou non en une rupture abusive.
L'article 1226 du code civil ne s'applique pas dès lors que le contrat en cause est antérieur au 1er octobre 2016. Mais, il est constant que la faculté de résiliation unilatérale ne constitue pas une prérogative discrétionnaire. L'auteur de la rupture qui n'avertit pas préalablement son cocontractant par le biais d'un préavis ou d'une mise en demeure rompt abusivement le contrat, sauf gravité du comportement de ce dernier. Il incombe au juge de rechercher si ce comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
L'ancien article 1184 alinéas 1 et 2 du code précité précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Dans le cas présent, la Sccv [Localité 8]-Côté Seine a mis fin à la mission contractuelle réduite du Gie [V] [A] pour les six motifs suivants à la lecture de son courrier du 26 octobre 2017 :
1 - aucun retour du bon de commande n°2 signé valant acceptation et remplaçant le bon de commande n°1,
2 - aucun retour sur les tâches à satisfaire pour remplir la mission, suivant demande listée dans le courrier du 11 juillet 2017,
3 - aucune prise de contact et retour d'informations sur l'avancée de son travail, objet de la mission précitée,
4 - aucune réponse à la suite de son dernier courriel du 20 septembre 2017 dans lequel elle avait pris la peine de lui répondre et de le relancer s'il souhaitait poursuivre ou non cette partie de mission,
5 - aucun rapport, conclusion, prise de rendez-vous avec des entreprises pour l'examen des offres et la désignation après consultation,
6 - demande de fin de mission au plus tard fin octobre 2017 non satisfaite.
Les griefs n°1 et 4 sont inopérants, dès lors que, comme jugé ci-dessus, le Gie [V] [A] a implicitement accepté sa mission résiduelle de consultation des entreprises et d'assistance à la passation des marché de travaux.
Au soutien des reproches n°2, 3, 5 et 6, la Sccv [Localité 8]-Côté Seine verse aux débats les courriels suivants :
- un courriel du 25 juillet 2017 de M. [M] répondant à une demande de renseignement de la société Sondefor, spécialisée dans les fondations spéciales et ayant son siège dans la Vienne, sur la descente de charges transmise dans le DCE. Il lui a indiqué qu'il n'était que maître de l'ouvrage de l'opération 'et comme mentionné dans le RPAO joint au dossier pour tous renseignements techniques, nous vous invitons à vous rapprocher de Monsieur J.P [A] en charge de vous répondre sur l'aspect technique de l'affaire.',
- un courriel du 27 juillet 2017 de M. [M] demandant au Gie [V] [A] et à la société Sovebat, économiste de la contruction, de répondre à la Sarl Piederriere sur une question relative au quantitatif de plinthes et de seuils et de le tenir informé en retour sur la suite à donner,
- un courriel du 29 août 2017 de M. [M] interrogant le Gie [V] [A] sur les nouvelles à la suite des relances faites aux entreprises par ce dernier comme indiqué dans son courriel précité du 17 août 2017,
- un courriel du 30 août 2017 de M. [M] informant M. [X] qu'il n'avait eu aucun retour de M. [A] à la suite de son courriel du 29 août précité,
- un courriel du 20 septembre 2017 de M. [X], en réponse au courriel précité du Gie [V] [A] du même jour, lui conseillant de relancer les entreprises, lui demandant l'établissement d'une analyse des offres ou l'assistance contrat de travaux (ACT), et lui reprochant son mutisme depuis leur réunion du 4 juillet 2017.
Ces difficultés ponctuelles et mineures, intervenues en grande partie sur une période brève et pendant l'été où l'activité professionnelle du bâtiment est moins faste, ne justifiaient pas une rupture du contrat sans préavis. La Sccv [Localité 8]-Côté Seine ne prouve pas qu'elle a perdu la chance de contracter avec des entreprises, notamment la société Sondefor, laquelle était d'ailleurs éloignée de la région rouennaise, et l'entreprise Piederriere. Elle ne démontre pas davantage l'urgence à procéder au remplacement du Gie [V] [A] dès lors que sa mission résiduelle nécessitait plusieurs mois de travail. De plus, comme justement souligné par ce dernier, à partir du 20 septembre 2017, il n'a pas été mis en mesure d'achever sa mission,
M. [M] l'informant dans son courriel du 20 septembre 2017 qu'il avait suspendu la transmission des derniers devis reçus.
En définitive, la rupture unilatérale de la mission contractuelle limitée du Gie [V] [A], non précédée d'une mise en demeure préalable de s'y conformer et intervenue pour des motifs insuffisamment graves, a été abusive et fautive.
Le manque-à-gagner subi par le Gie [V] [A], qui aurait pu prétendre à la rémunération de sa mission résiduelle si elle avait été menée jusqu'à son terme, est calculé sur la perte de sa marge brute escomptée.
Il réclame l'application d'un taux de marge brute de 45 % sur ses honoraires perdus de 307 731,01 euros HT, soit une perte de gain de 138 478,95 euros HT
(166 174,74 euros TTC).
Or, ce taux de 45 % a été déterminé au regard des revenus du Gie [V] [A] de 2019 et du tableau de marge brute des architectes édité en 2019 par la conférence des Associations Régionales Agréées des Professions Libérales (Arapl), alors que sa perte de gains a été générée en 2017.
Le premier juge a retenu un taux de 20 % lequel est appliqué, selon le contrat type de maîtrise d'oeuvre produit par le Gie [V] [A], à la partie des honoraires qui aurait été versée au maître d'oeuvre si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage sans faute de l'architecte.
A défaut d'autres éléments du Gie [V] [A] et la Sccv [Localité 8]-Côté Seine se référant à titre subsidiaire à ce taux de 20 %, il sera retenu pour calculer l'indemnité de résiliation.
Ce taux ne peut être appliqué que sur les honoraires prévus pour la mission de consultation des entreprises après appel d'offres qui s'élèvent à 35 062,33 euros HT comme retenu par le tribunal. La Sccv [Localité 8]-Côté Seine sera condamnée à payer au Gie [V] [A] la somme de 7 012,47 euros en réparation de son manque-à-gagner. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la Sccv Plaisir-Sainte Apolline
- A titre principal, sur la validité de la clause limitative de réparation et l'indemnisation afférente
Le Gie [V] [A] expose que cette clause, figurant au paragraphe V du contrat de maîtrise d'oeuvre, est réputée non écrite, car elle n'a pas été librement négociée, ne reflète aucune répartition des risques, et n'a aucune contrepartie dès lors qu'elle a été stipulée en faveur du seul maître de l'ouvrage, l'indemnisation du maître d'oeuvre étant inexistante en cas d'arrêt des travaux.
Il précise qu'il n'en est pas l'auteur, qu'il s'est contenté de transcrire les instructions du maître de l'ouvrage sur les clauses relatives à sa rémunération, qu'il ne s'agit pas d'une clause habituelle, que le maître de l'ouvrage se trouve dispensé de régler les honoraires du maître d'oeuvre pour des prestations effectuées dès lors que la phase correspondant à celles-ci n'est pas achevée au moment de la résiliation.
La Sas Adn Promotion réplique que cette clause, dont le gérant du Gie [V] [A] est l'auteur, est valable et classique s'agissant d'un projet immobilier incertain, qu'il n'existe aucune contradiction entre cette clause et la portée essentielle de l'obligation du débiteur, que la contrepartie qu'elle fournit aux prestations réalisées par le maître d'oeuvre est de régler les honoraires de celui-ci pour le travail effectué.
La clause critiquée est la suivante : 'A chaque phase terminée en bonne et due forme, la somme correspondant au pourcentage des honoraires sera acquise au Maître d'Oeuvre, quand bien même le Maître de l'Ouvrage ne donnerait pas suite à son projet d'aménagement. En cette hypothèse, par le paiement de cette somme, le Maître de l'Ouvrage sera quitte envers le Maître d'Oeuvre.'.
Le Gie [V] [A] reconnaît que M. [A] en est le rédacteur, mais pas l'auteur.
Il ressort des propriétés du fichier joint au courriel adressé le 24 mai 2016 par
M. [A] à M.[M] et contenant le projet du contrat de maîtrise d'oeuvre dans lequel figure ladite clause mentionnée en caractères gras, qu'il a été créé le 8 mars 2016 sur le programme Microsoft Macintosh Word, que son auteur est [V] [A], et qu'il a été révisé à cinq reprises.
Le Gie [V] [A] ne démontre pas que cette clause a fait l'objet d'une ou de plusieurs révisions parmi les cinq renseignées, ni qu'elle a donné lieu à une discussion avec le maître de l'ouvrage sur son existence et/ou sur son contenu. Les courriels de demandes de modifications versés aux débats par le Gie [V] [A], constituant ses pièces 15, 16 et 67, concernent le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la Sccv [Localité 8]-Côté Seine. Il ne justifie pas davantage avoir soumis à son cocontractant, préalablement à la signature du contrat le 9 juin 2016, un exemplaire d'un contrat type de maîtrise d'oeuvre et/ou l'article G 9.2.2 du cahier des clauses générales d'un contrat d'architecte pour travaux neufs ne prévoyant pas une telle clause dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat sans faute de l'architecte.
M. [A] est donc bien l'auteur intellectuel de la clause critiquée. Comme l'a exactement souligné le premier juge, le Gie [V] [A] est mal fondé à invoquer une irrégularité affectant celle-ci alors que c'est son représentant légal qui l'a insérée dans le contrat librement conclu par les parties toutes deux professionnels de la construction. De plus, le Gie [V] [A] ne dit pas qu'il ignorait que ce contrat était soumis aux aléas d'une pré-commercialisation suffisante du programme immobilier envisagé.
La clause litigieuse est valable et opposable au Gie [V] [A]. Sa demande contraire et sa réclamation indemnitaire afférente seront rejetées. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
- A titre subsidiaire, sur la demande indemnitaire
Le Gie [V] [A] expose que la Sccv Plaisir-Sainte Apolline a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat en ne s'acquittant de l'intégralité de ses honoraires que le 27 octobre 2017 après plusieurs relances et en l'informant tardivement le 10 juillet 2017 du terme du contrat en raison de l'abandon du programme immobilier, soit deux mois et demi après avoir écarté la levée d'option d'acquisition du terrain à construire le 24 mai 2017, qu'ignorant l'abandon du projet, il ne lui était pas possible de se mettre à la recherche d'un nouveau contrat.
Il ajoute que le tribunal a sous-évalué son préjudice car, pendant ce retard, il a poursuivi sa mission et réalisé des prestations qui n'ont pas été réglées à savoir l'établissement des plans PRO dont il est bien l'auteur et non pas le bureau d'études Artellia ; que ces pièces n'ont pas été produites tardivement dans le cadre de la procédure ; que la plainte pénale du maître de l'ouvrage a été déposée pour les besoins de la cause ; que, si aucun ordre de service formel ne lui a été communiqué pour débuter la phase PRO en relation avec les bureaux d'études, il a bien été mandaté pour la commencer dès avril 2016, que ce sont ces bureaux d'études qui ont complété lesdits plans d'exécution par des annotations manuscrites en rouge.
La Sas Adn Promotion répond que le tribunal a alloué au Gie [V] [A] des dommages et intérêts pour l'avoir tardivement informé de l'abandon du projet et du terme du contrat, alors que ce dernier n'a jamais invoqué un préjudice à ce titre, ni n'en justifie, et qu'elle n'a jamais fait preuve de mauvaise foi à l'égard de celui-ci, que le projet n'a été définitivement abandonné qu'en juillet 2017.
Elle ajoute qu'elle a réglé le Gie [V] [A] de ses honoraires pour les phases accomplies ; qu'il ne justifie pas avoir travaillé sur l'établissement du dossier projet (phase PRO) qui suit la phase d'obtention des autorisations administratives pour laquelle il a été rémunéré ; que les courriels qu'il produit en ce sens sont antérieurs à sa dernière facture d'honoraires du 26 janvier 2017 ou ne font pas état de telles prestations ou de diligence pour la phase PRO, ou encore ne lui étaient pas destinés ; que les plans censés le démontrer sont des plans de niveau faisabilité ou APS, c'est-à-dire antérieurs à la phase obtention des autorisations administratives, et ne mentionnent pas leur origine, ou sont des plans du permis de construire sur lesquels ont été effectués des ajouts manuscrits à une date inconnue et qui ont été produits trois ans après le début de la procédure ; qu'elle a déposé plainte pour escroquerie ou tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux, cette manoeuvre du Gie [V] [A] ayant eu pour but de faire croire qu'il avait réalisé lesdites prestations.
Il est établi que la Sccv Plaisir-Sainte Apolline s'est acquittée du règlement des honoraires du Gie [V] [A], objets de sa facture du 26 janvier 2017 de
76 426,42 euros TTC, en deux temps les 25 septembre et 27 octobre 2017, soit plus de huit mois après, et à la suite de mises en demeure adressées par le conseil du Gie [V] [A].
Il est également justifié que la Sccv Plaisir-Sainte Apolline a informé ce dernier de la résiliation unilatérale du contrat à la suite de l'arrêt définitif du programme immobilier les 10 et 11 juillet 2017, alors que, par courriers respectifs des 24 avril et 5 juillet 2017, elle avait avisé ses promettants la société Sc Dr2l et la mairie de [Localité 7] de la non-levée de l'option d'acquérir leurs parcelles respectives cadastrées section BV n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] en raison de l'insuffisance de la pré-commercialisation du projet notamment de l'hôtel.
Le tribunal a estimé que le Gie [V] [A] avait subi un préjudice du fait de la mauvaise foi de la Sccv Plaisir-Sainte Apolline dans son exécution du contrat et du fait de sa perte de chance de rechercher d'autres marchés avant l'arrivée de la période estivale.
Toutefois, selon l'ancien article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Le Gie [V] [A] ne démontre pas un préjudice, notamment financier ou moral, causé par le paiement tardif de ses honoraires.
Ensuite, la décision d'abandonner définitivement le projet d'achat immobilier et subséquemment le projet de construction a été certaine uniquement à la date du 5 juillet 2017 lorsque la Sccv Plaisir-Sainte Apolline a informé le second propriétaire de l'absence de la levée d'option concernant sa parcelle BV n°[Cadastre 3]. Elle a informé son maître d'oeuvre cinq jours plus tard. Ce délai très bref n'a pas été générateur d'une perte de chance pour le Gie [V] [A], ni d'un préjudice en général, ce qu'il ne justifie d'ailleurs pas.
Enfin, la clause contractuelle précitée limitant le paiement des honoraires de l'architecte en cas d'abandon du projet de construction était claire. Le droit à rémunération n'était ouvert que lorsque chaque phase de la mission était 'terminée en bonne et due forme'.
Or, comme l'a souligné le tribunal et qui n'est pas contesté par le Gie [V] [A], aucun ordre de mission ne lui a été donné par le maître de l'ouvrage pour l'établissement du dossier projet (phase PRO) dont il sollicite la rémunération. Cette phase, qu'elle ait été débutée ou non par le Gie [V] [A], n'a donc pas été menée à son terme au moment de la résiliation du contrat.
En conséquence, ce dernier n'a pas droit à la rémunération sollicitée à ce titre, ce qu'il savait pertinemment puisqu'il n'a pas facturé d'autres honoraires à son cocontractant postérieurement à sa facture du 26 janvier 2017.
En définitive, la rupture anticipée du contrat du 9 juin 2016 par la Sccv Plaisir-Sainte Apolline n'a pas été fautive et aucun préjudice du Gie [V] [A] n'est démontré. Sa demande indemnitaire sera rejetée. La décision du premier juge sera infirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel avec condamnation in solidum du Gie [V] [A] et de la Sccv [Localité 8]-Côté Seine, avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux, et avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Les dispositions de première instance sur les frais de procédure seront confirmées, à l'exception de celles portant sur la condamnation de la Sccv Plaisir-Sainte Apolline au paiement de la somme de 3 000 euros au Gie [V] [A] et sur le rejet de la demande de la Sccv Plaisir-Sainte Apolline d'une indemnité de procédure.
Il n'est pas inéquitable de condamner le Gie [V] [A] à payer à la Sas Adn Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sccv Plaisir-Sainte Apolline à payer au Gie [V] [A] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sccv Plaisir-Sainte Apolline de sa demande d'indemnité de procédure,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par la Sccv [Localité 8]-Côté Seine d'une part et par la Sccv Plaisir-Sainte Apolline d'autre part,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le Gie [V] [A] de sa demande indemnitaire formée contre la Sccv Plaisir-Sainte Apolline,
Condamne le Gie [V] [A] à payer à la Sas Adn Promotion venant aux droits de la Sccv Plaisir-Sainte Apolline la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne in solidum le Gie [V] [A] et la Sccv [Localité 8]-Côté Seine aux dépens de première instance et d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Cabinet Badina et Associés et de la Scp Lenglet Malbesin & Associés prise en la personne de Me Jean-Marie Malbesin, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1226 du code civil ne sarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil applicable au contrat earticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les autr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6350e51c42150aadff23dd4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel