Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51d42150aadff23dd52
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/00342 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7W2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00507 Président du tribunal judiciaire du Havre du 21 décembre 2021 APPELANTE : Sa SMA RCS de Paris n° B 332 789 296 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, postulant et assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant INTIMES : Madame [M] [S] née le 19 septembre 1971 [Adresse 1] [Localité 3] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 3 mars 2022 remis à sa personne Monsieur [U] [F] né le 09 octobre 1966 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 3 mars 2022 remis à sa personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marion DEVELET, DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2013, M. [U] [F] et Mme [M] [S] ont confié à la société Euro Construction 76 la construction d'une maison individuelle. Une attestation d'assurance du 8 décembre 2012 a été émise par la Sa Sma. En 2015 des fissures et infiltrations sont apparues et le sinistre a été déclaré auprès de l'assureur du constructeur. La Sa Sma a refusé de couvrir le sinistre au titre de la garantie décennale mais a toutefois mandaté un expert. M. [F] a tenté d'obtenir les pièces relatives à cette expertise. Par assignation en référé délivrée le 23 septembre 2021, M. [F] et Mme [S] ont sollicité, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise de l'immeuble sis [Adresse 1] et débouté les parties pour le surplus. Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, la Sa Sma a formé appel de la décision. Sur décision du président de chambre, le 28 février 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022, la Sa Sma demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter M. [U] [F] et Mme [M] [S] de leur demande de désignation d'expert faute d'établir la preuve de la réalité des désordres allégués, de la réalité de la commande de travaux passée, exécutée et payée, et subsidiairement, - ordonner la production en original à charge de restitution aux intimés du marché de travaux convenu avec la société Euro Construction 76, le CCAG, le CCTP, la déclaration d'ouverture de chantier, le devis descriptif et estimatif de la société, le compte-rendu de chantier, le procès-verbal de réception des travaux, les factures de la société Euro Construction 76, les justificatifs de paiement du prix des travaux sur les factures FA 00003, 00004, 00002 de la société, et renvoyer l'affaire, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel estimait suffisants les éléments aux débats pour désigner un expert, - compléter la mission afin de se faire communiquer par M. [F] et Mme [S] les pièces utiles et notamment les devis et factures, en toute hypothèse, - condamner M. [F] et Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter M. [F] et Mme [S] de leurs demandes. Malgré significations à leur personne des actes de la procédure (déclaration d'appel, calendrier de procédure et conclusions) le 3 mars 2022, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, M. [F] et Mme [S] ne se sont pas constitués intimés. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En première instance, la juridiction a évoqué des échanges de courriels de nature, en l'absence d'autres pièces, à établir l'existence d'une relation contractuelle entre M. [F] et Mme [S] et donc d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'expertise. En cause d'appel, les intimés ne se sont pas constitués intimés et ne versent en conséquence aucune pièce. Leur action afin d'obtenir la désignation d'un expert est vouée à l'échec de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Les dépens de première instance ont été laissé à la charge de la partie qui les a engagés. Compte tenu des carences des intimés, la décision sera également infimée sur ce point et les dépens de première instance et d'appel mis à la charge exclusive des consorts [F]-[S]. L'équité commande leur condamnation in solidum à payer à la Sa Sma la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, par infirmation de l'ordonnance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, Déboute M. [U] [F] et Mme [M] [S] de leur demande d'expertise, Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [M] [S] à payer à la Sa Sma la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6350e51d42150aadff23dd52
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