Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51d42150aadff23dd54
- Date
- 19 octobre 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00349 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7XM COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00300 Tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2022 APPELANTE : Madame [I] [N] née le 08 janvier 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : SAS ECIB [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Sarl ENTREPRISE [D] représentée par son liquidateur amiable M. [U] [D] [Adresse 9] [Localité 5] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 9 mars 2022 EN PRESENCE DE : Mme [L] [Y], expert [Adresse 2] [Localité 7] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marion DEVELET, DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 ARRET : RENDU PAR DEFAUT publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [N] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Suivant devis des 4 juin et 10 septembre 2018, la Sas Ecib exploitation et la Sarl Entreprise [D] ont effectué des travaux. En raison de désordres, et par exploit d'huissier du 8 juin 2020, Mme [N] a attrait ces deux sociétés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné Mme [Y] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen. Par requête du 26 novembre 2021, Mme [N] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises, afin de voir l'expert relevé de sa mission compte tenu des liens qui existent entre l'expert judiciaire et le conseil de l'une des parties. Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2022, le juge chargé du suivi de l'exécution des mesures d'instructions a rejeté la demande de récusation formée par Mme [N]. Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, Mme [N] a formé appel de l'ordonnance. Sur décision du président de chambre, le 2 mars 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 234, 235 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : - prononcer la récusation de Mme [L] désignée en qualité d'expert, - désigner tout nouvel expert à l'effet après avoir pris connaissance des faits de la cause et s'être fait remettre tous documents utiles par les parties, d'accomplir la mission d'expertise confiée à Mme [L] suivant ordonnance du 8 septembre 2020, - condamner la société Ecibaux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que son impartialité fonctionnelle est affectée en raison de ses relations amicales et particulières avec l'avocat d'une partie en étant notamment sa cliente ; que Mme [L] ne se trouve pas dans une position lui permettant de poursuivre les opérations, sans que son avis puisse être soupçonné de partialité. La Sas Ecib exploitation s'est constituée intimée mais n'a pas conclu. La Sarl Entreprise [D] n'a pas constitué avocat malgré signification le 9 mars 2022 de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelante. Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 mars 2022 à l'audience du 6 juillet 2022, Mme [Y] [L] n'a pas comparu à cette date et n'a formé aucune observation. MOTIFS L'article 234 du code de procédure civile dispose que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. En application des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation de l'expert peut être demandée s'il y a amitié ou inimitié notoire entre ce dernier et l'une des parties. Toutefois, l'article 341 n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire. Il en résulte qu'à cette fin, les techniciens doivent dans l'accomplissement de leur mission, veiller à ne pas créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur leur impartialité. Un lien de subordination, une proximité ou un lien commercial et financier entre l'expert et l'une des parties à l'instance seraient effectivement de nature à créer dans l'esprit de l'autre partie un doute légitime sur l'impartialité de l'expert. En l'espèce, il ressort de différentes extractions informatiques qu'au cours des cinq dernières années, la Scp Boniface Dakin & associés a été le conseil de Mme [Y] [L] dans deux affaires distinctes devant le tribunal de Rouen : une procédure de référé n° RG 17/00872 enrôlée le 26 décembre 2017 et une procédure contentieuse n° RG 19/04571 enrôlée le 18 novembre 2019. Certes, à titre individuel, le conseil de Mme [L] est Me [T] tandis que le conseil de la Sas Ecib exploitation est Me [B] mais il n'en reste pas moins que Mme [L] est cliente de la Scp Boniface Dakin & associés qui assiste dans la présente procédure une partie. En outre, Me [T] apparaît comme l'amie de Mme [L] sur son profil Facebook : s'il convient de rester prudent sur la définition de l'amitié qui découle de l'adhésion aux réseaux sociaux, Me [T] a, à tout le moins, donné son accord pour intégrer cette liste. Ces éléments créent une apparence à l'origine d'un doute légitime suffisant quant à la conduite impartiale des opérations, en raison du lien existant entre la professionnelle désignée par le juge des référés et l'avocat de l'une des parties, ce d'autant plus que l'experte, appelée à former ses observations en première instance, convoquée en appel, n'a pas daigné répondre aux demandes de l'autorité judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, de récuser l'experte, Mme [L] et de désigner en qualité d'expert , en remplacement : M. [H] [O] [Adresse 4]. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [N] qui a pris l'initiative tardivement de la procédure, un an après la désignation de l'expert et après plusieurs réunions d'expertise, gardera à sa charge les dépens dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Prononce la récusation de Mme [Y] [L], désignée expert dans l'affaire n° RG 20/00300 par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 8 septembre 2020, Désigne pour la remplacer M. [H] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen et domicilié [Adresse 4], Précise que la présente décision sera communiquée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux deux experts, M. [H] [O] étant par ailleurs destinataire de copie de l'ordonnance de référé susvisée, Rappelle que le juge chargé du contrôle de l'expertise est le juge désigné du tribunal judiciaire de Rouen, Condamne Mme [I] [N] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 234 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6350e51d42150aadff23dd54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel