Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e51e42150aadff23dd56
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 22 509 480 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 22/00581 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAG4 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00574 Président du tribunal judiciaire du Havre du 01 février 2022 APPELANTE : AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE SIRET 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 6] représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du Havre INTIMEES : Gaec DELAHAIS RCS du Havre 403 946 965 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen Sas AGRI-MANU RCS de Besançon 394 734 206 [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée par Me Marie-noëlle CAMPERGUE de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [E] [Y], DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambreet par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon devis des 5 décembre 2016 et 2 février 2017, le Gaec Delahais producteur de foin biologique, a commandé l'installation d'un séchoir auprès de la Sas Agri-Manu, assurée par la Sa Axa Assurances Iard mutuelle. L'aménagement d'une grange et l'installation d'un déshumidificateur ont été réalisés. Les factures d'un montant total de 225 094,80 euros ont été soldées le 25 mai 2018 Dans l'année qui a suivi, le Gaec Delahais a fait valoir l'existence de consommations excessives d'électricité et la mauvaise qualité de foin avec présence de moisissures et odeur de pourriture. Le 4 juin 2019, l'assureur protection juridique du Gaec Delahais, Groupama Centre Manche, enregistrait la déclaration de sinistre et mettait en oeuvre des opérations d'expertise amiable au cours desquelles, le 10 septembre 2019, un protocole d'accord a été convenu entre le Gaec Delahais et la Sas Agri-Manu : il prévoyait notamment que cette dernière réalise un contrôle général de l'installation et du matériel de façon à obtenir un fonctionnement optimum, les travaux devant être exécutés avant le 30 septembre 2019 avant un nouveau contrôle en avril ou mai 2020. L'expert a rendu un rapport le 27 août 2020. Par assignations en référé, sur la base de ce rapport, le Gaec Delahais a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 23 février 2021, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise et désigné M. [W], pour y procéder. Par actes d'huissier des 10 et 12 novembre 2021, délivrés à la Sas Agri-Manu et son assureur, la Sa Axa Assurances Iard mutuelle, le Gaec Delahais a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire en cours, une provision de 80 317,20 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er février 2022, rendue en premier ressort, le président du tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté l'exception de nullité des citations des 10 et 12 novembre 2021 soulevée par la Sas Agri-Manu et la Sa Axa Assurances Iard mutuelle, - condamné in solidum la Sas Agri-Manu et la Sa Axa Assurances Iard mutuelle. à payer au Gaec Delahais une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal, - condamné in solidum la Sas Agri-Manu et la Sa Axa Assurances Iard mutuelle aux dépens, - condamné in solidum la Sas Agri-Manu et la Sa Axa Assurances Iard mutuelle à payer au Gaec Delahais une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, la Sa Axa AssurancesIard mutuelle a formé appel de l'ordonnance. Sur décision du président de chambre, le 21 mars 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la Sa Axa Assurances Iard mutuelle demande à la cour, d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau, de : - débouter le Gaec Delahais de toutes ses réclamations, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge des référés, saisi par le demandeur au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le juge des référés est privé du pouvoir de statuer dès lors que la mesure sollicitée implique qu'il tranche lui-même la contestation litigieuse. A ce titre, une contestation est sérieuse lorsque subsiste une incertitude sur le sens d'une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond. En l'espèce, elle considère que la provision octroyée au Gaec Delahais est telle qu'elle viendrait permettre à cette dernière, en raison de son insatisfaction relative à l'installation, de se prévaloir de l'annulation d'un contrat, mais aussi d'obtenir la sanction d'une responsabilité alors que ces décisions au fond ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. La contestation sérieuse opposée au Gaec fait obstacle à l'octroi de la provision réclamée. L'expert judiciaire indiquait qu'aucune conclusion en l'état ne pouvait être établie, qu'il existait un état de bon fonctionnement du déshumidificateur, mais qu'il convenait de procéder à des études techniques liées à la conception de l'installation lors de la mise en place de celui-ci pour atteindre l'objectif de séchage. Les opérations doivent se poursuivre. À titre subsidiaire, se prévalant de ses conditions générales et particulières, elle entend être mise hors de cause dès lors que sa garantie n'est pas acquise, puisqu'elle intervient en sa qualité d'assureur dans le cadre d'un contrat de type responsabilité civile pour des activités déterminées ; qu'il apparaît que la demande présentée correspond à un défaut de conformité de l'installation vendue par la Sas Agri-Manu, préjudice non couvert par la police. En outre, les pertes d'exploitation fondant l'octroi d'une indemnité n'ont pas été discutées contradictoirement. Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, la Sas Agri-Manu demande à la cour, au visa des articles 56 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de : - débouter le Gaec Delahais de toutes ses demandes, - condamner le Gaec Delahais à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Gaec Delahais aux dépens, d'appel et de première instance. Se fondant sur l'article 835 du code de procédure civile, elle expose que le juge des référés ne peut accorder une provision que s'il est assuré du caractère incontestable de l'obligation alléguée, tant dans son principe que dans son quantum. Seule l'expertise judiciaire permettra de se prononcer sur le désordre allégué, mais non encore constaté, et dans l'affirmative sur les responsabilités éventuelles. Les opérations sont en cours ; une mission technique a été confiée à un tiers. Les éléments versés en l'état sont contestables et l'octroi de la provision, avant tout débat au fond, est prématuré au regard des investigations diligentées. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, le Gaec Delahais demande à la cour, au visa de 835 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter la Sa Axa AssurancesIard mutuelle de ses demandes, - débouter la Sas Agri-Manu de ses demandes, - condamner in solidum la Sas Agri-Manu et la Sa Axa Assurances Iard mutuelle aux entiers dépens. Il estime, eu égard au procès-verbal amiable contradictoire du 13 mars 2020, que les experts n'ont pas mis en cause le matériel, mais la conception de l'installation, objet de la prestation de la Sas Agri-Manu de sorte que c'est à bon droit que sur la base de cette expertise, le premier juge a considéré qu'il est acquis que le groupe déshumidification de fourrage en grange ne remplit pas son office. Il précise que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Or, s'il est avéré que le dysfonctionnement provient d'un défaut de conception de l'installation, sa cause et le régime de responsabilité qui en découle n'importent pas dans le cadre d'une procédure de référé provision. Enfin, contrairement à ce que soutient la Sa Axa assurances Iard mutuelle, il fait valoir que la mise hors de cause de l'assureur ne peut intervenir que pour le remplacement du matériel vendu. L'allocation d'une provision à valoir sur l'intégralité du préjudice n'est pas exclue. En tout état de cause, il souligne que l'assureur fait preuve de mauvaise foi en omettant les clauses des conditions particulières du contrat de 2016 relatives à la garantie de la fabrication et installation de matériels pour le séchage du fourrage en grange. MOTIFS Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés, d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En outre, s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver le caractère sérieusement contestable de celle-ci. Pour condamner la Sas Agri-Manu et son assureur à payer une provision sur les préjudices subis, le premier juge a retenu la preuve d'un préjudice démontré compte tenu du lien entre le dysfonctionnement de l'installation et les conséquences sur l'état du foin stocké dans la grange, notamment l'absence d'évaluation, par une étude préalable, des besoins, la Sas Agri-Manu se bornant à la référence aux performances constructeur du matériel, des pertes d'exploitation d'un montant de 101 616 euros HT pour les exercices 2018 et 2019, une somme estimée à 45 000 euros pour l'année 2020. Il a ainsi considéré que la responsabilité de la Sas Agri-Manu était acquise et que l'assureur couvrait notamment les dommages liés à une erreur de conception, dans l'exécution des prestations, une malfaçon et un défaut de conseil lors de la vente pour condamner les défendeurs à une provision de 80 000 euros. En droit, de façon liminaire, tant en première instance qu'en cause d'appel, et alors même qu'il met en cause l'assureur de la Sas Agri-Manu, le Gaec Delahais ne précise pas le fondement juridique de l'action en responsabilité qui fonderait l'obligation de l'indemniser à titre provisionnel. En fait, il ressort en réalité des pièces produites par le Gaec Delahais, pour établir sa créance, que l'expertise judiciaire est en cours sans que n'aient été obtenues en l'état, à tout le moins, des notes de synthèse confirmant des manquements imputables à la Sas Agri-Manu engageant de façon certaine sa responsabilité. Le pré-rapport de M. [W] est improprement qualifié puisque l'expert recense, certes de façon pertinente et à l'aide de tableaux, les questions précisent auxquelles il devra répondre mais sans apporter en l'état les réponses aux questions posées de façon définitive, après participation contradictoire des parties. Une étude technique, aéraulique, doit encore être effectuée. Si l'absence d'étude préalable à la pose suscite des questions au regard de l'adaptation nécessaire des lieux et l'envergure de l'équipement tant dans l'investissement que dans les résultats attendus, en l'absence notamment d'appréciations sur les conditions de récolte et d'exploitation du foin, il est prématuré d'en déduire de façon certaine la responsabilité de la société Agri-Manu au titre d'un défaut de conception. Les affirmations de ce chef de l'expert amiable ne sont assorties d'aucune démonstration technique, la production de quelques échantillons de foin abîmé étant insuffisante alors que les conditions d'occupation des locaux et le poids de foin stocké sont totalement ignorés. L'expert amiable ne fait référence à aucune notice, aucune information fournies par le fabricant et fournisseur de nature à préciser les dysfonctionnements allégués. Il convient encore de souligner que dans le cadre des opérations amiables ayant essentiellement concernés les experts des assureurs, le protocole d'accord signé par les représentants du Gaec et de la Sas Agri-Manu le 10 septembre 2019 ne porte que sur les opérations de contrôle et la recherche d' « un fonctionnement optimum ». La note de l'expert amiable du 13 mars 2020 fait état du redressement judiciaire de la Sas Agri-Manu et de son refus de participer aux opérations ultérieures. Le rapport fera donc l'objet du constat sommaire d'un dysfonctionnement et de conséquences plus affirmées que démontrées par une argumentation technique. S'agissant des dommages, le premier avenant du 29 mai 2020, premier document relatif aux pertes d'exploitation, n'est pas signé par les parties ; l'expert reprend des données chiffrées d'une analyse qui n'est pas produite, n'est pas débattue par les parties et qui seront reprises en l'état dans le rapport du 27 août 2020. En première instance comme en appel, le Gaec Delahais ne produit aucun document comptable permettant à la juridiction de vérifier la pertinence de ses réclamations, aucune analyse des conséquences des manquements de la Sas Agri-Manu puisque les seules pièces produites ne sont que déclaratives quand bien même elles émaneraient d'experts, n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire dans le cadre ni de l'expertise amiable, ni de l'expertise judiciaire. Même s'il existe des indices quant aux fautes commises, ils sont insuffisamment étayés, l'expertise judiciaire étant encore en cours ; la demande en paiement d'une provision fait également l'objet d'une contestation sérieuse en son montant faute d'éléments suffisants soumis à la juridiction. Cette analyse suffit à exclure toute obligation de l'assureur de la sas Agri-Manu, Il sera uniquement rappelé en tant que de besoin que la seule existence d'une police ne suffit pas à exiger la mise en oeuvre de garanties et la couverture de tous dommages : en présence de contestations sérieuses en raison d'une part de la nécessité de déterminer la nature des responsabilités imputées à la Sa Agri-Manu et d'autre part de déterminer à la fois la nature et le montant des préjudices couverts, l'action ne pourrait en toutes hypothèses prospérer. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a alloué une provision de 80 000 euros au Gaec Delahais à la charge de l'appelante et de son assurée, la demande en paiement étant écratée. Sur les dépens et frais irrépétibles Le Gaec Delahais succombe à l'instance et supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties en première instance et en appel. Les dispositions de l'ordonnance de ce chef seront infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Déboute le Gaec Delahais de ses demandes, Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Gaec Delahais aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6350e51e42150aadff23dd56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel