Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52042150aadff23dd62
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03391 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GUYOT, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] [N] ; Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 13 octobre 2022 de placement en rétention administrative de Madame [I] [N] ayant pris effet le 13 octobre 2022 à 7h15 ; Vu la requête de Madame [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [I] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [I] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2022 à 7h15 jusqu'au 13 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [I] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 octobre 2022 à 11h01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au PREFET DU CALVADOS, - à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [K] [O], interprète en langue italienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [I] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [K] [O], interprète en langue italienne, expert assermenté, en présence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [I] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [I] [N] a été placée en rétention administrative le 14 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [N] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelante expose qu'elle est croate, elle est arrivée en France en septembre avec sa grand-mère, elle vit avec sa grand-mère et toute sa famille en France dans une aire pour gens du voyage. Elle conclut à : - la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle vit dans le camp de gens du voyage près de [Localité 1] avec ses parents et ses quatre frères et s'ur, elle n'a pas pu informer sa famille n'ayant pas de téléphone portable, sa famille n'a pas pu me rendre visite au centre ne sachant pas qu'elle y est - l'absence d'examen réel de la possibilité de m'assigner à résidence : la loi donne une priorité à l'assignation à résidence qui doit être privilégiée, en droit et en fait, sur la rétention administrative, en décidant de ne pas faire usage de ces dispositions et de la placer en rétention, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle, elle soutient bénéficier d'une adresse stable dans un camp pour gens du voyage à deux-trois heures de [Localité 1]. Elle demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention. A l'audience, l'appelante, interrogée sur son identité, dit être née en 2003, elle ignore la date, elle est née en Italie mais elle ne peut le lieu. Le conseil de l'appelante explique avoir un problème de déontologie, sa cliente se dit majeure mais il pense qu'elle est mineure, elle paraît jeune, elle n'a sans doute pas son libre arbitre et subit des contraintes extérieures. Il s'insurge quant à l'audience qui a eu lieu en visioconférence devant le juge des libertés et de la détention à cause de 'la fête du ventre' manifestation commerciale dans la ville de [Localité 4]. Il est s'est rendu au centre de rétention administrative ce matin, il souligne que la salle de visioconférence n'est pas adaptée, le son y est lamentable, ça résonne beaucoup dans la pièce, on ne s'entend pas, les retenus ne comprennent rien et n'osent pas le dire. Cette salle n'est pas conforme à ce que veut la Cour Européenne des droits de l'homme, ce n'est pas de la justice. L'interprète confirme que le son est mauvais dans la salle, la résonance fait que l'on entend mal, d'autant que l'appelante a un fort accent. Le conseil de l'appelante invoque l'article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mentionne deux salles d'audience pour la visioconférence donc il faut bien une salle ayant les caractéristiques d'une salle d'audience, or, la salle est dans un lieu appartenant au ministère de l'intérieur, le public ne peut assister aux audiences puisque le lieu d'audition est séparé de la salle du public par un mur, à l'entrée, une pancarte mentionne 'ministère de l'intérieur, attention au chien'. Cela ne correspond pas aux critères imposés par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, le Conseil Constitutionnel, lorsque le retenu ou son conseil veut produire des documents, il faut passer par les policiers de la police aux frontières, soit la partie adverse, c'est anormal, juridiquement, ce n'est pas une salle d'audience alors que cela le devrait selon l'article L 743-8, il faut au moins une apparence de justice, une apparence d'impartialité, ce qui n'est pas le cas. Les moyens soulevés dans la déclaration d'appel sont maintenus. Est ajouté un moyen tenant à l'irrégualité de la notification de l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté a été notifié alors que l'intéressé était sous main de justice, avant l'audience de comparution immédiate, l'arrêté ne peut être notifié alors que la personne est en pré-déferrement, le déferrement correctionnel prévaut sur la rétention, rendrait caduc l'arrêté de placement en rétention. Le conseil de l'appelante sollicite une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appelante indique habiter dans un camp près de [Localité 3] sans pouvoir le localiser, il est proche d'une ville. Elle ne veut pas rester un mois au centre, elle veut sortir pour aller voir sa grand-mère qui est malade. Le préfet du Calvados, par observations écrites du 18 octobre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, constatant que les moyens soulevés sont les mêmes qu'en première instance, le préfet s'en remet au contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 16 octobre 2022 prolongeant la rétention administrative de Mme [N] et conclut au rejet de l'appel interjeté par cette dernière. A l'audience, le représentant du préfet s'en rapporte sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience. Mme [N] n'a pas souhaité que l'on prévienne sa famille ni en garde à vue, ni en rétention, si elle le souhaite, elle peut appeler depuis le centre, il y a des cabines, elle peut même acheter un portable. Elle n'a pas de document d'identité ou de voyage, elle a donné une fausse identité lors de son interpellation, elle n'a pas de garanties de représentation. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la visioconférence Il résulte de l'article L111-12 du code de l'organisation judiciaire, que les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent(...), se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. L'article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre (rétention administrative) peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l'appelante a indiqué la veille de l'audience s'opposer à la décision portant tenue d'audience en visioconférence et que sa cliente souhaitait par ailleurs faire application de l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et consulter les pièces du dossier. La loi du 10 septembre 2018 a supprimé le consentement exigé auparavant du retenu pour la tenue de l'audience par visioconférence. Il en résulte ni la retenue ni son conseil ne peuvent s'opposer à la tenue de l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle Selon l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. Selon le texte rappelé ci-dessus, si les pièces sont mises à disposition de l'avocat, qui lui, en a nécessairement connaissance, elles 'peuvent' être consultées par l'étranger, ainsi notamment quand il n'a pas d'avocat. Le conseil de l'appelante a eu connaissance de l'entier dossier, des conclusions écrites détaillées ont été déposées. Même si Mme [N] n'a pas pris personnellement connaissance du dossier, il n'existe ni grief, ni d'atteinte à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme dans la mesure où elle a pu parfaitement développer ses arguments et assurer la défense de ses intérêts. Le conseil de l'appelante soutient que le bureau où se déroule la visioconférence n'est pas une salle d'audience, contrairement à ce que prévoit l'article L 743-8, il s'agit d'une salle incluse dans un bâtiment relevant du ministère de l'intérieur, séparée par un mur avec une vitre d'une salle vide qui est censée faire office de salle du public, le lieu n'est donc pas une salle d'audience indépendante. Sont utilisées des pièces, spécifiquement aménagées, situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police, comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même, locaux utilisés régulièrement pour la visioconférence. Invoquant les décisions du Conseil Constitutionnel de septembre 2018, de Conseil d'Etat du 18 novembre 2011, de la Cour de cassation du 16 avril 2008, 12 octobre 2011, 11 juillet 2018, le conseil de l'appelant assimile la salle d'audition de [Localité 2] à celle mentionnée à l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant si cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle, ce texte vise, non une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal judiciaire, l'article vise une salle permettant au juge de statuer publiquement ce qui suppose que le juge s'y déplace pour tenir les débats et statuer, soit rendre sa décision, et qu'il n'y a qu'une seule salle et non deux, ce qui ne correspond pas à la situation dans laquelle le juge est dans une salle au palais et le retenu dans une autre salle pour y être entendu par un système de visioconférence, salle d'audience au sens 'salle où a lieu l'audition'. La salle où se trouve le retenu n'est pas accessible au public, l'autre salle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, le public pouvant entrer au sein du bâtiment, après les vérifications nécessaires de sécurité. Cette salle, attenante à la salle d'audition, permet d'entendre l'audience, ce qui se passe dans la salle d'audition est visible à travers une vitre transparente, et ce qui y est dit retransmis par des micros reliés à des haut-parleurs. Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est affirmé notamment par les grands textes internationaux, Droits fondamentaux de l'Union Européenne, rapport Nations Unies Comité des droits de l'Homme, Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et par notamment les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, (aff [G] c/ RU n° 22107/93 du 25 février 1995 et [W] c/ [S]n° 24810/06 du 22 décembre 2009). 'L'apparence d'indépendance et d'impartialité de la Justice', consacrée à l'article 64 de la Constitution et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut être garantie que 'dans des lieux qui lui sont spécialement dédiés et indépendants'. Le fait que la personne retenue soit entendue depuis une salle de télévision située dans un local sur le territoire de l'école de police, dans un local du ministère de l'intérieur, ne saurait porter atteinte à l'indépendance et l'impartialité du juge, le lieu de l'audition du retenu ne peut pas influer sur la décision du juge, de même si des pièces sont transmises au juge par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative. Le texte exige une salle attribuée au ministère de la justice pas nécessairement située dans des locaux appartenant à ce ministère. Il n'y a donc pas de ce fait atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité du fait du recours à la vidéo audience dans ces conditions et tant les textes que les jurisprudences sur les salles d'audiences délocalisées ne peuvent être utilement invoqués. S'agissant des contestations portant sur l'installation elle-même, comme l'acoustique, seul le juge administratif peut en connaître. Sur les autres moyens Mme [N] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 12 octobre 2022 pour vol aggravé par trois circonstances, elle a dit s'appeller [M] [E], elle a déclaré ne pas connaître sa date de naissance être croate née en Italie, à l'audience, elle a confirmé ne pas connaître le jour de sa naissance, ni le lieu. Selon les recherches menées en garde à vue, l'intéressée est connue au TAJ est depuis le mois de décembre de 2018 pour un fait de vol par effraction sur Marseille, sous l'identité de Mme [N] [I], se disant née le 01 janvier 2003 à Portogouaro (Italie), de nationalité croate, elle a été condamnée par le tribunal pour enfants de Marseille le 02 octobre 2019 sous cette identité. Le conseil de Mme [N] [I], qui indique à l'audience avoir des doutes sur le fait qu'elle soit majeure, n'apporte aucun élément en faveur de sa minorité, qu'elle-même ne revendique pas. Mme [N] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant un an prise par le préfet du Calvados le 13 octobre 2022, notifiée le 14 octobre 2022 et d'un arrêté de placement en rétention du 13 octobre 2022, également notifié le 14 octobre 2022 avant son déferrement devant le tribunal judiciaire de Caen en vue de sa comparution immédiate. L'intéressée ayant fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt, elle a été placée en rétention à sa sortie du tribunal judiciaire de Caen. La notification de l'arrêté de placement en rétention avant la comparution immédiate n'est pas irrégulière en soi, si Mme [N] avait été placée en détention, l'arrêté de placement en rétention n'aurait pu être mis à exécution. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Mme [N] n'a fourni aucun document lors de la garde à vue sur situation personnelle, elle n'a pas demandé que policiers avisent un membre de sa famille, au centre de rétention administrative, elle a la possibilité de téléphoner à sa famille. Elle a dit résider dans un camp de gens du voyage qu'elle n'a pas pu situer, d'abord près de [Localité 1] puis près de [Localité 3], de même à l'audience, elle a déclaré que toute sa famille était en Italie sauf sa grand-mère. Elle n'a pas de document d'identité, ni de voyage, elle ne justifie pas d'une résidence effective et stable. Elle a donné un faux nom quand elle a été interpellée et reste vague sur son identité. Elle n'a pas de garanties de représentation suffisantes pour être assignée à résidence. L'intéressée se disant croate, les autorités consulaires croates ont été saisies, le 14 octobre 2022 jour du placement en rétention, d'une demande d'audition et d'établissement d'un laissez-passer consulaire. La préfecture a fait toute diligence. Il résulte de ces élémentts qu'il y a lieu de confirmer la décision déféréé. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 18 Octobre 2022 à 19h10. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-7 du code de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 47 de la Charte des droits fondamentauxarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou sur learticle 64 de la Constitution et larticle L111-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e52042150aadff23dd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel