Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52842150aadff23dd6c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFDJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 OCTOBRE 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 28 juin 2022 DEMANDERESSE : SAS OBONGOO RCS de Rouen B 809 802 903 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Victor AVERLANT de la Scp AVERLANT, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [E] [O] né le 11 juin 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène QUESNEL de la Selarl MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Rendue publiquement le 19 octobre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent. ***** Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - dit et jugé que la classification Cadre 1 était applicable à M. [O] [E] à compter du 1er octobre 2016, en conséquence, - condamné la Sas Obongoo à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : . 22 001,35 euros de rappel de salaire sur l'année 2017, . 2.200,14 euros au titre de congés payés y afférents, . 884,85 euros à titre de rappel de prime de fin d'année 2017, - constaté que M. [O] [E] n'a pas été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires pour l'année 2017, en conséquence, - condamné la Sas Obongoo à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : . 251,86 euros nets au titre des repos compensateurs obligatoires non pris, . 3 831,60 euros nets au titre des contreparties obligatoires en repos non pris, - condamné la Sas Obongoo à verser à M. [O] [E] à titre de rappel de primes de fin d'année les sommes suivantes : . 1 350,25 euros pour l'année 2018, . 1 199,77 euros pour l'année 2019, - dit et jugé que le forfait annuel en jours est inopposable à M. [O] [E], en conséquence, - condamné la Sas Obongoo à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : . 17 036,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018, . 1 703,62 euros au titre des congés payés afférents, . 4 180,62 euros nets au titre des contreparties obligatoires en repos non pris (heures supplémentaires 2018), . 8 643,29 euros à titre de rappel d'heures de nuit 2018, . 864,33 euros au titre des congés payés afférents, . 4 943,36 euros à titre de rappel d'heures du dimanche, . 494,34 euros au titre des congés payés afférents, . 1 293,51 euros à titre de solde de prime de fin d'année 2018, . 6 430,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2019, . 643,05 euros au titre des congés payés afférents, . 1 768,41 euros nets au titre des contreparties obligatoires en repos non prises (heures supplémentaires 2019), . 7 470,37 euros à titre de rappel d'heures de nuit 2019, . 747,04 euros au titre des congés payés afférents, . 2 350,99 euros à titre de rappel d'heures du dimanche, . 235,10 euros au titre des congés payés afférents, . 686,48 euros à titre de solde de fin d'année 2019, - condamné la Sas Obongoo à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : . 1 014,30 euros à titre de rappel de salaire concernant les jours fériés travaillés, . 328 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de 2018, . 3 333,20 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, . 550 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la portabilité de la complémentaire santé, - ordonné à la Sas Obongoo la remise d'un bulletin de paie conforme tant sur l'indemnité de congés payés, que sur la classification de M. [O] [E] (cadre niveau 1) et de documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, annexé au solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à venir, - condamné la Sas Obongoo à verser à M. [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] [E] de ses autres demandes, - donné acte à la Sas Obongoo du versement à M. [O] [E] de la somme de 2 536,10 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, - débouté la Sas Obongoo de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de droit dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la Sas Obongoo aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, la Sas Obongoo a formé appel de la décision. Par assignation en référé du 17 août 2022 puis par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, elle demande à la juridiction, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé, de condamener M. [O] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner ce dernier aux dépens. Elle expose que créée en 2015, elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de pains aux collectivités publiques ou privées ; que M. [O] a été embauché en qualité de chauffeur livreur, au coefficient 160 en application de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie, selon contrat à durée déterminée du 23 mai au 31 août 2016 ; que son contrat a été prolongé du 31 août au 30 septembre 2016 pour être converti en contrat en durée indéterminée le 1er octobre 2016 ; qu'il était ainsi le deuxième chauffeur recruté. Elle précise que compte tenu du développement de la société, il a été amené à accomplir des heures supplémentaires rémunérées ; qu'afin de réguler la situation, le comptable de la société a fait bénéficier M. [O] d'une rémunéraion relevant d'un contrat de cadre 1, ce malgré l'absence de changement de ses missions, se référant à une convention de forfait annuel de 218 jours et pour une rémunération passant de 1 572,77 euros à 2 930,23 euros ; qu'en tant qu'employeur, elle ne s'est pas aperçue de cette modification opérée par le comptable mais n'en a pris la mesure que lorsque le recrutement d'autres chauffeurs a provoqué la cessation de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié et que M. [O] a sollicité l'octroi de jours non travaillés correspondant au statut relevant du forfait annuel. Elle ajoute qu'en raison de manquements pointés par les clients, des observations ont été formulées à l'intention de M. [O] qui ne les a pas acceptées et a connu ensuite des arrêts de travail ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen ; qu'une rupture conventionnelle est intervenue le 14 septembre 2020 ; que M. [O] a sollicité des indemnités considérables au regard des quelques années passées au service de la société. Elle fait valoir que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable puisqu'en première instance et sans distinguer entre l'exécution provisoire de plein droit et l'exécution provisoire facultative, elle a demandé expressément le débouté de cette demande et a conclu en première instance sur ce point, page 35 et 36 ; qu'en conséquence, elle n'a pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. S'agissant des moyens sérieux de réformation, elle souligne que la première juridiction saisie au fond n'a pas répondu à son argumentation relative aux conditions d'application de la convention collective et s'est bornée aux termes du contrat ; que le conseil de prud'hommes devait obligatoirement se reporter aux fonctions réellement exercées par M. [O] pour déterminer la qualification du salarié dont la démonstration incombe au salarié ; qu'en réalité, M. [O] ne répondait pas aux critères conventionnels lui permettant de bénéficier du statut de cadre. Elle se référe aux compétences exercées au regard de différentes rubriques pour établir que M. [O] ne relevait pas de ce statut : les achats (relations avec les fournisseurs, la gestion et la planification des approvisionnements, l'entretien et le suivi des véhicules), la fabrication des produits, la vente, la coordination du personnel. Elle considère que la première juridiction a fait une application erronée du statut de cadre à compter du 1er janvier 2018. S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision, elle souligne que le montant total de la condamnation s'élève à une somme de l'ordre de 97 436,55 euros ; que la trésorerie de la société au 21 juillet 2022 était négative (31 086,84 euros) et que compte tenu de l'évolution des coûts des matières premières et de l'énergie, l'exécution de la condamnation la mettrait en péril. Elle ajoute que le salarié ne pourrait pas rembourser aisément la somme versée dans l'hypothèse de l'infirmation du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [E] [O] demande à la juridiction, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, de : - déclarer la Sas Obongoo irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisioire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes à hauteur de 26 372,34 euros, - débouter la Sas Obongoo de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative ordonnée pour le surplus des condamnations, - en tout état de cause, débouter la Sas Obongoo de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, - la débouter du surplus de ses demandes, - condamner la société Obongoo à lui payer une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens du référé. Il soutient qu'à compter de la mise en oeuvre de son contrat à durée indéterminée, il a exercé des fonctions de responsable logistique et non de chauffeur livreur comme stipulé dans le contrat de travail ; que sur sa fiche de paie de janvier 2018, la classification a changé et a été portée celle de responsable logistique avec une cotation de cadre 1 ; qu'une modification unimatérale a été apportée sans convention, à un forfait annuel de 218 jours de travail avec une rémunération de 2 930,23 euros brute ; que compte tenu de ses responsabilités, il a continué à travailler avec une large amplitude horaire sans reconnaissance ; qu'il a expliqué ses difficultés en juillet 2019 et que les relations se sont ainsi dégradées jusqu'à la rupture conventionnelle du contrat. Il fait valoir l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit à défaut d'en avoir débattue en première instance. Il rappelle que la Sas Obongoo a conclu qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire, 'sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail'; que la Sas Obongoo ne s'est opposée qu'à l'exécution provisoire facultative de sorte que sur le montant de la condamnation concernée par l'exécution provisoire de droit, la prétention est irrecevable. Il conteste tant l'existence de moyens sérieux de réformation en reprenant les rubriques discutées par l'employeur pour démontrer qu'il exerçait réellement des fonctions de responsable logistique et donc de cadre conformément aux mentions portées sur ses fiches de paie depuis 2018 que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, faute pour la Sas Obongoo de produire des éléments probants sur sa situation des documents comptables pour justifier du péril allégué. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article 514-3 du code de procédure civile dispose quant à l'exécution provisoire de droit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [O] ne conteste la recevabilité de la demande qu'en ce qu'elle concerne la condamnation de 26 372,34 euros assortie de l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions soumises au conseil de prud'hommes, la Sas Obongoo a porté dans le dispositif de ses écritures la demande suivante : 'débouter Monsieur [E] [O] ...et de sa demande formulée au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir'. En pages 35 et 36, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner 'sous réserve des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail'. Elle explique ensuite que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'absence d'urgence et de péril et alors que l'exécution provisoire doit être compatible avec la nature de l'affaire. L'article 1454-28 du code du travail détermine le champ de l'exécution provisoire applicable en matière prudhomale en ces termes : à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Même si dans le dispositif des conclusions, la demande de débouté relative à l'exécution provisoire n'est pas restrictive, elle renvoie au moyen défendu par la Sas Obongoo dans le corps de ses écritures qui comporte expressément la réserve relative à la condamnation assortie de l'exécution provisoire de plein droit : en conséquence, la demande d'arrêt formée en cause d'appel n'est recevable que si la Sas Obongoo démontre des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement La Sas Obongoo ne verse aucun document comptable permettant de vérifier la situation financière de l'entreprise ; elle ne communique aucun bilan et surtout aucun compte de résultats mais se borne à la transmission d'éléments partiels insuffisants. Ainsi, elle produit une lettre du 3 août 2022 de son expert-comptable, la sarl VEC 27, qui précise que le paiement d'une somme de près de 100 000 euros 'risquerait fortement de ne plus pouvoir faire face aux autres règlements des salaires et achats de matières nécessaires à la survie de votre entreprise et de vos 16 salariés'. Les relevés de son compte ouvert auprès de la Bred Banque populaire ne portent la mention que de soldes débiteurs alors qu'il peut s'agir d'un compte parmi d'autres de la société et sans que n'apparaisse la moindre recette. Enfin, elle verse l'état du protefeuille de créances cédées au 1er septembre 2022 à hauteur de 91 348,59 euros édité par la Bpifrance sans autre justificatif quant aux conséquences de cette situation sur la société dont le chiffre d'affaires, les bénéfices, les charges, ne serait-ce qu'au titre de la masse salariale, ne sont pas portés à la connaissance de la juridiction alors que ces données seraient utiles pour apprécier le poids des sommes dues sur l'activité de l'entreprise. Le tableau visant le chiffre d'affaires de la société sur trois ans n'a aucune portée utile puisque les données, présentées sans papier à en-tête et sans signature particulière, ne sont pas certifées par un professionnel compétent et ne comportent aucune mention comptable précise et vérifiable. S'agissant de la situation financière de M. [O] et des garanties offertes dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision entreprise, le salarié bénéficie d'un emploi stable, basé sur une convention au forfait de 218 jours en qualité de responsable d'une plateforme, lui ayant procuré un revenu imposable de 18 952,44 euros au 31 août 2022 soit 2 369 euros par mois. Si la somme allouée correspond à 40 fois ce salaire, en l'absence d'informations suffisantes sur la santé financière de la Sas Obongo et de possibilité d'examiner les répercussions d'un défaut de remboursement en cas d'infirmation du jugement, ce niveau de rémunération ne peut suffire à exclure l'exécution provisoire de la décision entreprise. En conséquence, la Sas Obongoo ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire avant et après jugement. La demande relative à l'exécution provisoire de droit est irrecevable ; la demande relative à l'exécution provisoire facultative est rejetée puisque les conditions de mise en oeuvre sont cumulatives et ne sont pas réunies en l'espèce. Sur les dépens et frais irrépétibles La Sas Obongoo succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande sa condamnation à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit assortissant les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Rouen le 28 juin 2022, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative assortissant les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Rouen le 28 juin 2022, Condamne la Sas Obongoo à payer à M. [E] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Obongoo aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1454-28 du code du travail détermine le champarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e52842150aadff23dd6c
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- Résumé officiel