Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52942150aadff23dd70
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 935 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 18/00574 N° Portalis DBV3-V-B7C-SDR2 AFFAIRE : SAS OCP REPARTITION C/ [X] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 14/02801 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL BRIENNE AVOCAT la AARPI JEANTET Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS OCP REPARTITION N° SIRET : 388 69 8 2 01 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030 APPELANTE **************** Monsieur [X] [D] né le 24 Juillet 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION N° SIRET : 421 21 8 1 32 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18073 Représentant : Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 63 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE [X] [D] a été engagé par la société Alliance santé, devenue Alliance Healthcare Repartition, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, coefficient 300, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. Par avenant à effet au 1er janvier 2006, [X] [D] a occupé les fonctions de directeur de l'établissement de [Localité 7]. Par avenant à effet au 1er septembre 2007, le salarié est devenu directeur des établissements de [Localité 7] et de [Localité 6]. Par avenant à effet au 1er septembre 2009, [X] [D] est devenu directeur d'établissement à [Localité 4], une clause de non-concurrence étant stipulée à cet avenant. Par lettre datée du 7 mai 2014, le salarié a démissionné de ses fonctions, étant précisé qu'il a exécuté le préavis de trois mois et que les relations contractuelles ont pris fin le 12 août 2014. Le 1er septembre 2014, [X] [D] a été engagé par la société Ocp Repartition en qualité de directeur de l'établissement de Ilkirch Graffenstaden (67). La société Alliance Healthcare Repartition a, par lettre datée du 17 septembre 2014, mis en demeure la société Ocp Repartition de mettre un terme au contrat de travail du salarié en invoquant la violation de la clause de non-concurrence et a, par lettre datée du 18 septembre 2014, mis en demeure [X] [D] de respecter la clause de non-concurrence. Le 24 septembre 2014, [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la nullité de la clause de non-concurrence ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, demandes dirigées à l'encontre de la société Alliance Healthcare Repartition. Celle-ci a demandé la mise en cause de la société Ocp Repartition qui est ainsi intervenue en la cause. Par jugement mis à disposition le 4 décembre 2017, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - débouté [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Ocp Repartition de l'ensemble de ses demandes, - reconventionnellement, confirmé la validité de la clause de non-concurrence, - constaté que la société Ocp Repartition a maintenu le contrat de travail de [X] [D] alors qu'elle avait été informée de l'existence de la clause de non-concurrence, mais a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour la réparation du préjudice potentiel susceptible d'en résulter, - condamné [X] [D] à payer à la société Alliance Healthcare Repartition : * 1 179,92 euros au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence, * 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Alliance Healthcare Repartition du surplus de ses demandes, - constaté et dit que le jugement est opposable à la société Ocp Repartition, - mis les dépens à la charge de [X] [D] et de la société Ocp Repartition par moitié. Le 9 janvier 2018, la société Ocp Repartition a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée sous le n° Rg 18/574, en intimant la société Alliance Healthcare Repartition et [X] [D]. Le 22 janvier 2018, [X] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, déclaration d'appel enregistrée sous le n° Rg 18/708. Par ordonnance du 12 juin 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel principal de [X] [D]. Par ordonnance du 2 décembre 2020, statuant sur l'incident formé par la société Alliance Healthcare Repartition, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables tant les conclusions déposées par [X] [D] que les conclusions d'incident déposées par la société Alliance Healthcare Repartition, a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Ocp Repartition, a déclaré recevable l'appel de la société Ocp Repartition et a réservé les dépens et les frais irrépétibles de l'incident. Par ordonnance du 23 mars 2022, statuant sur l'incident formé par la société Alliance Healthcare Repartition, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de [X] [D], intimé dans le présent litige, irrecevables à l'égard de la société Alliance Healthcare Repartition et a réservé les dépens et les frais irrépétibles de l'incident. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Ocp Repartition demande à la cour de : - in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir en nullité de la clause de non-concurrence, condamner la société Alliance Healthcare Repartition à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, la juger recevable en son appel, - à titre principal, ordonner la jonction des procédures Rg n° 18/00574 et n° 18/00708, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - et, statuant à nouveau, in limine litis, juger que le conseil de prud'hommes de Nanterre et la cour sont incompétents pour statuer sur les demandes formulées à son encontre par la société Alliance Healthcare Repartition et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bobigny, seul compétent pour en connaître, annuler la clause de non-concurrence ou à défaut, juger qu'elle est inopposable à [X] [D], condamner la société Alliance Healthcare Repartition à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Alliance Healthcare Repartition demande à la cour de : - à titre principal, juger que les procédures Rg n°18/00574 et n°18/00708 ne peuvent être jointes, déclarer irrecevables les conclusions et pièces de [X] [D] et consécutivement l'ensemble de ses demandes et écarter des débats l'ensemble de ses pièces, déclarer la société Ocp Repartition irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir ou à tout le moins irrecevable en sa demande tendant à voir annuler la clause de non-concurrence, pour défaut de qualité à agir, en conséquence, débouter la société Ocp Repartition de toutes ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ocp Repartition de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, débouter la société Ocp Repartition de toutes ses demandes et confirmer lejugement, - en tout état de cause, condamner la société Ocp Repartition au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [X] [D] demande à la cour de : - in limine litis, joindre les procédures enrôlées sous les numéros Rg n°18/00708 et Rg n°18/00574, - dire recevables ses écritures, - réformer le jugement et joindre les instances enrôlées sous les numéros Rg n°18/00574 et Rg 18/00708, constater que la clause de non-concurrence est nulle, condamner la société Alliance Healthcare Repartition à lui verser la somme de 19 350 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel subi et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022. MOTIVATION Sur la demande de jonction des procédures N° Rg 18/00708 et Rg n°18/00574 La société Ocp Repartition et [X] [D] sollicitent la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° Rg 18/708 ayant donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2018 constatant la caducité de la déclaration d'appel principal de [X] [D]. La société Alliance Healthcare Repartition s'oppose à cette demande. L'article 367 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, alors que la procédure n° Rg 18/708 a donné lieu à une caducité de la déclaration d'appel principal de [X] [D], il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les deux procédures en cause. La demande de jonction sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel de la société Ocp Repartition La société Alliance Healthcare Repartition conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Ocp Repartition au motif que celle-ci n'a pas qualité pour agir en nullité de la clause de non-concurrence. La société Ocp Repartition conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de son appel par ordonnnance du 2 décembre 2020 non déférée à la cour, que le défaut de qualité à agir à le supposer établi ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel et que son appel est recevable. [X] [D] ne conclut pas sur ce point. Outre que par ordonnance du 2 décembre 2020, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société Ocp Repartition, la cour ne peut que relever que la qualité pour agir en action en nullité de la clause de non-concurrence de la société Ocp Repartition est sans incidence sur la recevabilité de l'appel formé par cette société à l'encontre du jugement entrepris, la question de la recevabilité d'une demande étant différente de celle de la recevabilité d'un appel. A défaut de moyen opérant au soutien de cette demande, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel principal de la société Ocp Repartition, formée par la société Alliance Healthcare Repartition. Sur la recevabilité des demandes et pièces de [X] [D] La société Alliance Healthcare conclut à l'irrecevabilité des conclusions et pièces et de l'ensemble des demandes de [X] [D] et sollicite que les pièces de celui-ci soient écartées des débats. Toutefois, cette demande a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 23 mars 2022, non déférée à la cour, qui a déclaré irrecevables les conclusions de [X] [D] à l'encontre de la société Alliance Healthcare dans le présent litige et qui, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, a autorité de la chose jugée au principal sur ce point. Cette demande est donc sans objet. Sur la recevabilité des demandes de la société Ocp Repartition La société Alliance Healthcare Repartition conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Ocp Repartition tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence au motif que celle-ci n'a pas qualité pour agir en nullité de la clause de non-concurrence. La société Ocp Repartition et [X] [D] ne concluent pas sur cette demande. Seul le salarié peut agir en nullité de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail. Alors que la société Ocp Repartition demande l'annulation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail liant [X] [D] et la société Alliance Healthcare, la cour ne peut que relever que celle-ci n'a pas qualité à agir pour former cette demande qui est donc irrecevable. Il sera fait droit à la demande d'irrecevabilité formée par la société Alliance Healthcare. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Ocp Repartition La société Ocp Repartition forme une demande indemnitaire à l'encontre de la société Alliance Healthcare Repartition sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile en faisant valoir que cette dernière a soulevé tardivement en cause d'appel la fin de non-recevoir invoquée et ce, dans un but manifestement dilatoire. La société Alliance Healthcare Repartition fait valoir qu'aucune demande n'a été formée à son encontre par la société Ocp Repartition devant les premiers juges, qu'en suite de l'appel formé par cette société, il lui appartient de mettre en oeuvre tous les moyens de défense utile au rejet des prétentions adverses, de sorte qu'aucune manoeuvre dilatoire ne saurait lui être reprochée. L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. Force est de constater que devant les premiers juges, la société Alliance Healthcare a mis en cause la société Ocp Repartition pour lui rendre le jugement opposable mais n'a formé aucune demande à son encontre, que la société Ocp Repartition a interjeté appel du jugement et que celle-ci développe en appel des moyens à l'encontre de la société Alliance Healthcare. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à cette dernière société de soulever la fin de non-recevoir en cause au soutien de sa défense. Aucun abus de procédure de la société Alliance Healthcare n'est établi. Il convient de débouter la société Ocp Repartition de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes formées par [X] [D] [X] [D] forme toutes ses demandes à l'encontre de la société Alliance Healthcare alors que par ordonnance du 23 mars 2022, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de [X] [D], intimé dans le présent litige, irrecevables à l'égard de la société Alliance Healthcare Repartition. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de [X] [D]. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de la solution du litige, il convient de condamner la société Ocp Repartition aux dépens exposés en appel et à payer à la société Alliance Healthcare la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de jonction des procédures n°Rg 18/00574 et n° 18/00708, REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Ocp Repartition formée par la société Alliance Healthcare Repartition, DECLARE la demande en nullité de la clause de non-concurrence formée par la société Ocp Repartition irrecevable, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société Ocp Repartition de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ocp Repartition à payer à la société Alliance Healthcare la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Ocp Repartition aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile en faisanarticle 805 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 123 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e52942150aadff23dd70
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- Résumé officiel