Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52a42150aadff23dd72
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 8 628 792 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 18/03031 N° Portalis DBV3-V-B7C-SQMH AFFAIRE : Me [G] [R] - Administrateur judiciaire de la S.A.S. P1 [Localité 10] ... C/ [Y] [P] Association UNEDIC AGS CGEA IDFO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 16/03277 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL RACINE Me Vanessa COULOUMY la SCP HADENGUE & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me [Z] [G] (SELARL BAULAND [R] MARTINEZ ET ASSOCIES) - Administrateur judiciaire de la S.A.S. P1 [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substituée par Me Camille CECE, avocat au barreau de PARIS Me SELARL AJRS - Administrateur judiciaire de la S.A.S. P1 [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substituée par Me Camille CECE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. P1 [Localité 10], anciennement dénommée SAS PLANET [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substituée par Me Camille CECE, avocat au barreau de PARIS La société P16 SECRETAN anciennement dénommée SAS PLANET SECRETAN [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substituée par Me Camille CECE, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur [Y] [P] né le 29 Juillet 1984 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Vanessa COULOUMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0197 - N° du dossier 15620 INTIME **************** Association UNEDIC AGS CGEA IDFO [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSE DU LITIGE [Y] [P] a travaillé successivement pour plusieurs sociétés appartenant au groupe Planet Sushi, à savoir : - la société Planet Pyrénées exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne Planet Sushi, en qualité d'assistant manager, à compter du 1er juillet 2010, - la société Planet Secretan exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne Planet Sushi, en qualité de directeur, niveau 5, échelon 1, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 août 2011, la rupture de ce contrat faisant litige entre les parties, - la société Sushi Bois Le Vent aux mêmes fonctions à compter du 1er mai 2014, - la société Planet [Localité 10] aux mêmes fonctions à compter du 12 juin 2014, cette relation de travail faisant litige entre les parties. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant. Par lettre datée du 6 octobre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre suivant, puis par lettre datée du 17 novembre 2014, la société Planet [Localité 10] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant précisé que les relations de travail ont pris fin le 18 février 2015 à la fin de l'exécution du préavis de trois mois. Des procédures collectives ont été ouvertes au bénéfice des sociétés Planet [Localité 10] et Planet Secretan suivant plusieurs jugements du tribunal de commerce de Nanterre ainsi qu'il suit : - par jugement du 8 juillet 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte pour ces deux sociétés, - par jugement du 13 août 2015, un plan de sauvegarde a été arrêté pour ces deux sociétés, - par jugement du 8 janvier 2020, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de ces deux sociétés, la société Bcm en la personne de maître [G] [R] et la société Ajrs en la personne de maître [H] [W], étant désignés pour chaque société en qualité d'administrateurs judiciaires et maître [S] [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire, - par jugement du 13 mai 2020, la société Planet Secretan, devenue la société P16 Secretan, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et maître [S] [D] [E] a été désigné en qualité de liquidateur, - par jugement du 20 octobre 2021, un plan de continuation a été adopté au bénéfice de la société Planet [Localité 10], devenue la société P1 [Localité 10], et la société Bcm en la personne de maître [G] [R] et la société Ajrs en la personne de Maître [H] [W], ont été désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 mars 2015 de demandes dirigées contre la société 'SASU Planet [Localité 10] Planet Sushi' et le 17 novembre 2016 de demandes dirigées contre 'la société Planet Secretan' afin principalement de faire juger que la société Planet [Localité 10] qui a notifié le licenciement n'était pas son employeur et que le licenciement est nul et d'obtenir sa réintégration à son poste de travail ainsi que le paiement des salaires dus pendant la période d'éviction ainsi que de diverses primes. Par jugement mis à disposition le 7 mai 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - ordonné la jonction des affaires référencées RG F16/03277 et F16/03181, - mis hors de cause la société Groupe Planet Sushi, - jugé le licenciement de [Y] [P] par la société Planet [Localité 10] nul, - ordonné sa réintégration au sein de la société Planet Secretan dans son emploi ou tout emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération et la même qualification, - ordonné, en quittance ou derniers, le versement des salaires qu'il aurait reçus s'il était resté au sein de la société Planet Secretan à compter du 19 février 2015 jusqu'au jour de sa réintégration effective, net des sommes versées à ce dernier au titre de la rupture et des revenus de remplacement versés au cours de cette période, - condamné la société Planet Secretan à verser à [Y] [P] les sommes suivantes : * 1 500 euros et 150 euros de congés payés afférents au titre de la prime Tva des exercices 2011 à 2013, * 3 230,64 euros et 323,06 euros de congés payés afférents au titre des six jours fériés garantis pour les exercices 2011 à 2014, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Planet Secretan à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à [Y] [P] dans la limite de trois mois d'indemnités, - limité l'exécution provisoire à celle de droit fixée par l'article R. 1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 202,80 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - ordonné l'application des intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts, - débouté [Y] [P] de ses autres demandes, - débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - condamné la société Planet Secretan aux entiers dépens. Le 11 juillet 2018, la société Planet [Localité 10], la société Planet Secretan et les organes des procédures collectives ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Le 3 septembre 2018, la société Planet Secretan a réintégré [Y] [P] dans ses effectifs. Par lettre du 27 mai 2020, [Y] [P] a été licencié pour motif économique et les relations de travail ont pris fin le 17 juin 2020 à la suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société P1 [Localité 10], anciennement Planet [Localité 10], les sociétés Bcm, prise en la personne de maître [G] [R] et Ajrs, prise en la personne de maître [H] [W], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société P1 [Localité 10], ainsi que la société P16 Secretan, anciennement Planet Secretan et maître [S] [D] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société P16 Secretan demandent à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner le remboursement des sommes versées à [Y] [P] postérieurement à sa réintégration au sein de la société P16 Secretan depuis le 3 septembre 2018, de condamner [Y] [P] à verser à la société P16 Secretan la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 'à parfaire', subsidiairement de juger que les éventuelles condamnations entre la société P16 Secretan et [Y] [P] devront faire l'objet d'une compensation, de débouter [Y] [P] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à régler aux sociétés P1 [Localité 10] et P16 Secretan la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [Y] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce' qu'il juge le' licenciement 'par la société Planet [Localité 10] nul, - dire n'y avoir lieu à réintégration du fait de la liquidation judiciaire de la société P16 Secretan, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société P16 Secretan les sommes dues au titre de la perte de salaire à compter du 19 février 2015 jusqu'au 3 septembre 2018, date de la réintégration, déduction faite de l'indemnité de licenciement de 1361,08 euros et des revenus de remplacement perçus sur cette période : * 86 287,92 euros au titre de la perte de salaire proprement dite, * 8 628,79 euros au titre des congés payés afférents au salaire perdu, - subsidiairement, dire le licenciement prononcé par la société Planet [Localité 10] sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société P16 Secretan les sommes dues au titre de la rupture comme suit : * 1 338,76 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, * 23 332,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement 'sans cause', * 11 666,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, - confirmer le jugement sur les chefs de rappel de salaire sauf à modifier les quantums dans le cadre de la fixation au passif de la liquidation de la société P16 Secretan comme suit : * 500 euros au titre de la prime Tva de l'exercice 2013 exigible au 01/07/2014, * 50 euros au titre des congés payés afférents, * 1 615,32 euros au titre des six jours fériés garantis par an des années 2013 et 2014, * 161,53 euros au titre des congés payés afférents, dire que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil jusqu'à la date du jugement de liquidation et ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil, -débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, - condamner' l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société P1 [Localité 10], la société Bcm ès qualités, la société Ajrs ès qualités, maître [D] de Grancourt ès qualités et l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest, assignée par [Y] [P] en intervention forcée par acte d'huissier du 31 août 2020, demande à la cour de : - à titre principal, juger que [Y] [P] était irrecevable et de surcroît prescrit pour former des demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avec la société Planet Secretan, et prescrit pour former des demandes salariales antérieures à 2013, de la mettre hors de cause pour toute demande formée à l'encontre de la société Planet [Localité 10] et dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, débouter [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner [Y] [P] à lui restituer la somme de 20 560,53 euros qu'elle a avancée, - en tout état de cause, la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - dire que le Cgea, en sa qualité de représentant de l'Ags, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, - juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par ordonnance d'incident du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [P] et a condamné ce dernier aux dépens de l'incident. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la P16 Secretan (anciennement Planet Secretan) L'Ags conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par [Y] [P] à l'encontre de la société Planet Secretan, devenue P16 Secretan, aux motifs d'une part que le jugement est inopposable à cette société car elle n'était pas partie au litige ayant donné lieu au jugement et d'autre part que les demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont prescrites en raison de la saisine de la juridiction prud'homale intervenue plus de deux ans après la cessation de toute relation avec la société Planet Secretan. [Y] [P] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la société Planet Secretan a bien été appelée à la cause, que l'absence de mention de son nom dans le chapeau du jugement n'est pas une formalité substantielle dont l'absence serait sanctionnée, qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle pouvant être rectifiée et que ses demandes ne sont pas prescrites. Les sociétés appelantes et les organes des procédures collectives ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir. S'agissant de l'opposabilité du jugement à la société Planet Secretan, devenue P16 Secretan Il ressort de la requête introductive d'instance du 17 novembre 2016, du justificatif de l'envoi par lettre recommandée du même jour de la convocation des parties au bureau de conciliation du conseil des prud'hommes du 31 janvier 2017 sous le n° Rg 16/03181, de l'ordonnance de clôture renvoyant l'affaire au bureau de jugement du 29 janvier 2018 et du jugement mis à disposition le 7 mai 2018 ordonnant la jonction des affaires Rg F16/03277 opposant [Y] [P] et la société Planet [Localité 10] et Rg F16/03181 opposant [Y] [P] à la société Planet Secretan, que la société Planet Secretan était dans la cause en première instance et que le jugement lui est opposable, le défaut de mention de son nom sur le chapeau du jugement résultant manifestement d'une simple omission matérielle sans conséquence sur l'opposabilité du jugement à la société Planet Secretan. S'agissant de la prescription des demandes formées à l'encontre de la société Planet Secretan, devenue P16 Secretan Au regard de la saisine de la juridiction prud'homale du 17 novembre 2016 et de la contestation par [Y] [P] de toute rupture du contrat de travail avec la société Planet Secretan, celui-ci faisant valoir que cette société ne l'a jamais licencié, ni n'a été à l'origine d'une rupture du contrat de travail, il s'ensuit que l'Ags n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail était expiré et que les demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail seraient prescrites. La fin de non-recevoir des demandes formées à l'encontre de la société Planet Secretan, devenue P16 Secretan, soulevée par l'Ags sera rejetée. Sur les relations de travail entre [Y] [P] et les sociétés P16 Secretan (anciennement Planet Secretan) et P1 [Localité 10] (anciennement Planet [Localité 10]) Les sociétés appelantes et les organes des procédures collectives exposent que : - les relations contractuelles entre [Y] [P] et la société Planet Secretan a pris fin le 30 avril 2014 dès lors qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ont été remis au salarié, ce qui s'analyse soit en un changement d'un commun accord d'employeur, soit en une démission, mais en aucun cas cette rupture n'encourt de nullité ; - la société Planet [Localité 10] a embauché [Y] [P] à compter du 12 juin 2014, qui était d'accord pour cette nouvelle affectation, en qualité de directeur d'exploitation autonome, dont la localisation géographique lui convenait davantage par rapport à son domicile ; - la société Planet [Localité 10] qui était l'employeur de [Y] [P] lui a notifié son licenciement le 17 novembre 2014. Les sociétés appelantes soutiennent en particulier qu'à compter du 12 juin 2014, [Y] [P] a été salarié de la société Planet [Localité 10] et que celui-ci a effectué un travail effectif et subordonné à cette société qui lui a assuré une rémunération. [Y] [P] fait valoir à titre principal que : - la société Planet [Localité 10] qui l'a licencié n'était pas son employeur et à défaut de qualité pour rompre un contrat de travail auquel la société Planet [Localité 10] est étrangère, le licenciement est par conséquent nul ; - il devait par conséquent être réintégré dans son poste au sein de la société Planet Secretan qui était son employeur, ce que celle-ci a d'ailleurs fait, mais en raison de la liquidation de cette société, cette réintégration est désormais sans objet ; - sa créance au passif de la liquidation de cette société au titre de sa perte de salaire doit être fixée pour la période comprise entre le 19 février 2015, date de cessation des relations et le 3 septembre 2018, date de sa réintégration effective, après déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période. [Y] [P] expose plus précisément qu'il a été transféré du site de Planet Secretan sur celui de Sushi Bois le Vent entre le 1er mai et le 12 juin 2014 puis sur celui de Planet [Localité 10] à partir du 12 juin 2014 mais qu'il n'a effectivement et majoritairement travaillé sur ce dernier site qu'au mois de septembre 2014 en raison de sa prise de congés payés et de la fermeture du restaurant en août 2014 ; il ajoute qu'aucune convention de transfert n'a jamais été régularisée avec son accord express entre les sociétés Planet Secretan et Sushi Bois le Vent, ni entre Planet Secretan et Planet [Localité 10] et qu'il n'a d'ailleurs jamais reçu de proposition de mutation intra-groupe ni signé de nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur, qu'il n'a jamais donné d'accord express pour une modification de son contrat de travail avec la société Planet Secretan, qu'il a considéré que son contrat avec la société Planet Secretan se poursuivait et qu'il était provisoirement déplacé sur d'autres sites pour des opérations ponctuelles liées aux difficultés d'exploitation de ces sites. L'Ags ne développe pas de moyen sur ces points. S'agissant de la rupture alléguée du contrat de travail par la société Planet Secretan, devenue P16 Secretan, le 30 avril 2014 Il ressort des pièces produites devant la cour que : - un seul contrat de travail écrit à durée indéterminée est produit aux débats, conclu entre [Y] [P] et la société Planet Secretan à compter du 15 août 2011 aux fonctions de directeur, niveau 5, échelon 1 ; - si une attestation destinée à Pôle emploi a été établie par la société Planet Secretan ainsi qu'un certificat de travail, mentionnant une période d'emploi du 1er août 2011 au 30 avril 2014, ces documents sont datés du 3 mars 2015, soit plus de dix mois après la date du 30 avril 2014, alléguée par les sociétés appelantes comme la fin de la période d'emploi auprès de la société Planet Secretan, et l'attestation destinée à Pôle emploi mentionne comme motif de la rupture avec le salarié : 'transfert intra-groupe' ; - aucune lettre de licenciement émanant de la société Planet Secretan n'est produite aux débats ni invoquée par les parties ; - la société Planet [Localité 10], désormais P1 [Localité 10], a établi une déclaration préalable à l'embauche de [Y] [P] à la date du 12 juin 2014 ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 17 novembre 2014, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail pour la période du 1er juin 2014 au 18 février 2015 au poste de directeur d'exploitation autonome. Aucun élément ne permet de retenir que le contrat de travail entre [Y] [P] et la société Planet Secretan aurait été rompu d'un commun accord des parties le 30 avril 2014 ou postérieurement à cette date, les sociétés appelantes ne produisant d'ailleurs au soutien de cette allégation aucune pièce établissant l'accord du salarié à la rupture du contrat de travail. Aucun élément ne permet non plus de retenir une démission de [Y] [P], les sociétés appelantes ne produisant, ni n'invoquant d'ailleurs une volonté claire et non équivoque de [Y] [P] de rompre le contrat de travail avec la société Planet Secretan. Il en résulte d'une part qu'à défaut de toute procédure et lettre de licenciement, la société Planet Secretan n'a pas rompu le contrat de travail la liant à [Y] [P] le 30 avril 2014 comme elle le soutient et d'autre part, la société Planet Secretan n'a pas été à l'origine d'une rupture du contrat de travail du salarié le 30 avril 2014 alors que les documents qu'elle produit sont tous datés du 3 mars 2015, soit plus de dix mois après la rupture alléguée, et en tous les cas sont postérieurs à la lettre de licenciement établie par la société Planet [Localité 10] le 17 novembre 2014. S'agissant de la relation de travail avec la société Planet [Localité 10], devenue P1 [Localité 10] L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'exécution d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, à défaut notamment de toute démonstration d'un lien de subordination juridique avec la société Planet [Localité 10], le fait d'alléguer que [Y] [P] a travaillé pour une autre société du groupe ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail. Les quelques courriers émanant de [Y] [P] et écrits, rédigés de manière vague et peu circonstanciée, par des personnes se présentant comme livreurs et cuisinier du restaurant [Localité 10] et assistante manager sans autre précision, de même qu'un courriel adressé par [X] [L], directeur réseau ouest du groupe Planet Sushi (pièces 17, 21, 22, 7, 8, 9, 10, 11, 16 produites par les sociétés appelantes) n'établissent en effet en aucune manière un lien de subordination entre [Y] [P] et la société Planet [Localité 10] et ne permettent pas de retenir l'existence d'un contrat de travail avec la société Planet [Localité 10]. Il résulte de tout ce qui précède que, alors que la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié et que l'accord de [Y] [P] à un changement d'employeur n'est pas établi en l'espèce, le contrat de travail entre la société Planet Secretan et [Y] [P] s'est poursuivi postérieurement au 30 avril 2014. Sur la validité du licenciement notifié le 17 novembre 2014 par la société Planet [Localité 10] désormais P1 [Localité 10] L'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement. En l'espèce, la société Planet [Localité 10] désormais P1 [Localité 10] qui a signé la lettre de licenciement notifiée à [Y] [P] datée du 17 novembre 2014 n'avait pas qualité à agir dans la mesure où elle n'était pas l'employeur de celui-ci. Il s'ensuit que le licenciement est nul. [Y] [P] devait donc, ainsi qu'il le demande, réintégrer son poste de travail ou un poste de travail équivalent au sein de la société Planet Secretan devenue P16 Secretan qui était son employeur. Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, et déduction faite du revenu de remplacement perçu pendant la période considérée. Au regard de la réintégration de [Y] [P] effectuée par la société Planet Secretan devenue P16 Secretan à compter du 3 septembre 2018 et effective jusqu'au licenciement pour motif économique notifié le 27 mai 2020 par le liquidateur judiciaire de cette société et de la liquidation judiciaire de la société en cause, il y a lieu de retenir que la réintégration dans cette société n'est plus possible. En considération de ce qui précède, il convient de fixer la créance de [Y] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Planet Secretan devenue P16 Secretan aux sommes suivantes, dont les montants sont exacts et non contestés : * 86 287,92 euros au titre des salaires sur la période comprise entre le 19 février 2015 et le 3 septembre 2018, date de sa réintégration, sur la base du salaire brut mensuel de 2 916,61 euros perçu à la veille du licenciement nul, déduction faite de l'indemnité de licenciement et des revenus de remplacement perçus sur cette période, constitués par des indemnités de chômage telles que résultant des avis de situation de Pôle emploi et des avis d'imposition pour la période considérée, * 8 628,79 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera par conséquent confirmé sur la nullité du licenciement mais infirmé en ce qu'il a ordonné le versement des salaires dans les termes retenus. Sur les rappels de salaire Sur la prescription d'une partie des demandes salariales L'Ags conclut à la prescription des demandes salariales portant sur les années antérieures à 2013. Sans répondre formellement au moyen formé par l'Ags, [Y] [P] demande la fixation de sa créance de rappel de salaire au passif de la société P16 Secretan 'dans les limites de la prescription soulevée par l'Ags' et a modifié en conséquence le montant de sa demande en cause d'appel. Les sociétés appelantes et les organes des procédures collectives ne répondent pas à ce moyen. Au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale de l'action en paiement de salaire et compte tenu de la demande formée le 21 novembre 2016, il s'ensuit que les demandes de rappel de salaire portant sur les années antérieures à 2013 sont prescrites. Sur la prime Tva Les sociétés appelantes et les organes des procédures collectives concluent à l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que [Y] [P] ne prouve pas que les conditions des dispositions conventionnelles étaient parfaitement remplies pour pouvoir prétendre au versement de la prime liée à la baisse de la Tva, qu'en tout état de cause, la prime Tva ne rentre pas dans l'assiette de calcul des congés payés et que [Y] [P] ne peut donc prétendre aux congés payés afférents. [Y] [P] conclut à la confirmation du jugement sur ce point sauf à modifier le quantum de la prime Tva de l'exercice 2013 exigible au 1er juillet 2014 à 500 euros outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'il était présent dans l'entreprise jusqu'en février 2015 et est donc recevable à percevoir la prime Tva de l'exercice 2013 payable au 1er juillet 2014. C'est par des motifs exacts que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit sur le principe à la demande de [Y] [P] au titre de la prime Tva. Il sera fait droit à la demande de ce chef modifiée en appel, pour la période comprise entre 2013 et 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Planet Secretan au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de la prime Tva des exercices 2011 à 2013 et 150 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de fixer la créance de [Y] [P] au passif de la procédure collective de la société P16 Secretan anciennement Planet Secretan aux sommes de 500 euros au titre de la prime Tva de l'exercice 2013 exigible au 01/07/2014 et 50 euros au titre des congés payés afférents. Sur les jours fériés Les sociétés appelantes et les organes des procédures collectives concluent à l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que [Y] [P] ne démontre pas que le restaurant n'aurait pas respecté les dispositions conventionnelles dont il fait état pour prétendre au paiement de six jours au titre des jours fériés et celui-ci se gardant de préciser les dates précises de ces jours fériés. [Y] [P] conclut à la confirmation du jugement sur ce point sauf à modifier le quantum au titre des six jours fériés garantis par an des années 2013 et 2014 à 1 615,32 euros et à 161,53 euros au titre des congés payés afférents, en faisant valoir qu'il n'a pris aucun jour férié alors que six jours fériés lui étaient garantis par les dispositions conventionnelles applicables et qu'aucun jour férié n'a été compensé en temps ni indemnisé ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire. Il ressort des bulletins de paie de [Y] [P] pour les années 2013 et 2014 qu'aucun des six jours fériés garantis conventionnellement par an n'a été pris, ni compensé, ni indemnisé. L'employeur n'établit par aucun élément qu'il a satisfait aux obligations conventionnelles à ce titre. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de ce chef pour la période comprise entre 2013 et 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Planet Secretan au paiement des sommes de 3 230,64 euros au titre des six jours fériés garantis pour les exercices 2011 à 2014 et 323,06 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de fixer la créance de [Y] [P] au passif de la procédure collective de la société P16 Secretan anciennement Planet Secretan aux sommes de 1 615,32 euros au titre des six jours fériés garantis par an des années 2013 et 2014 et de 161,53 euros au titre des congés payés afférents. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective de la société Planet Secretan devenue P16 Secretan par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 juillet 2014 a arrêté le cours des intérêts légaux. Il n'y a donc pas lieu à prononcer leur capitalisation. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'Ags Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation de l'Ags, Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le jugement sera donc complété sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de l'Ags L'Ags sollicite la condamnation de [Y] [P] à restituer la somme de 20 560,53 euros qu'elle a avancée au motif que le jugement étant inopposable à la société Planet Secretan, il n'y avait pas lieu de réintégrer [Y] [P] et que les diverses sommes qu'elle a avancées au titre de la rupture suivant la liquidation judiciaire de cette société constituent un indû. Au regard de la solution du litige, il convient de débouter l'Ags de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et de condamner in solidum maître [S] [D] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P16 Secretan anciennement Planet Secretan et la société P1 [Localité 10], anciennement Planet [Localité 10], aux entiers dépens. La demande de condamnation de l'Ags formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [Y] [P] sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir formée par l'Ags au titre des demandes formées à l'encontre de la société Planet Secretan désormais P16 Secretan, INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné, en quittance ou deniers, le versement des salaires que [Y] [P] aurait reçus s'il était resté au sein de la société Planet Secretan à compter du 19 février 2015 jusqu'au jour de sa réintégration effective, net des sommes versées à ce dernier au titre de la rupture et des revenus de remplacement versés au cours de cette période, en ce qu'il a condamné la société Planet Secretan à verser à [Y] [P] les sommes de 1 500 euros et 150 euros de congés payés afférents au titre de la prime Tva des exercices 2011 à 2013, 3 230,64 euros et 323,06 euros de congés payés afférents au titre des six jours fériés garantis pour les exercices 2011 à 2014, et en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal, leur capitalisation et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la sociétés P16 Secretan, anciennement Planet Secretan, les créances de [Y] [P] aux sommes suivantes : * 86 287,92 euros au titre des salaires sur la période comprise entre le 19 février 2015 et jusqu'au 3 septembre 2018, date de sa réintégration, déduction faite de l'indemnité de licenciement et des revenus de remplacement perçus sur cette période, * 8 628,79 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 500 euros au titre de la prime Tva de l'exercice 2013 exigible au 01/07/2014, * 50 euros au titre des congés payés afférents, * 1 615,32 euros au titre des six jours fériés garantis par an des années 2013 et 2014, * 161,53 euros au titre des congés payés afférents, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective de la société Planet Secretan, devenue P16 Secretan, a arrêté le cours des intérêts au taux légal, DIT qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la capitalisation, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation de l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et DECLARE que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE in solidum maître [S] [D] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P16 Secretan anciennement Planet Secretan et la société P1 [Localité 10], anciennement Planet [Localité 10], aux entiers dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 622-28 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail prévoyant une presarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pararticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 1471-1 du code du travail était expiré et quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e52a42150aadff23dd72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel