Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52b42150aadff23dd7a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 11 589 157 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01392 N° Portalis DBV3-V-B7E-T53A AFFAIRE : [N], [R], [K] [M] C/ SAS BOUYGUES IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F17/00887 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mandine BLONDIN Me Philippe ROZEC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N], [R], [K] [M] né le 2 avril 1975 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 APPELANT **************** SAS BOUYGUES IMMOBILIER N° SIRET : 562 091 546 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué à l'audience par Me Elise BENEAT, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] a été engagé en qualité de responsable animateurs prescripteurs, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2006 par la société Bouygues Immobilier. Cette société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 8 juin 2015, le salarié a informé l'employeur de son intention de prendre un congé sabbatique à compter du 1er octobre 2015 afin de « mener une expérience personnelle et professionnelle aux Etats-Unis. » Le 10 juillet 2015, l'employeur a accepté la demande de congé annuel suivi d'une demande de congé sabbatique du salarié pour une durée totale de 11 mois. Le 30 mai 2016, M. [M] a adressé un courriel à son employeur aux termes duquel il se disait « étonné de voir que la société avait décidé de le licencier sans l'en informer préalablement ». Le 31 mai 2016, la société Bouygues Immobilier a répondu qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en ce sens et que son contrat de travail était seulement suspendu jusqu'au 31 août 2016, date convenue pour la fin de son congé sabbatique, M. [M] répliquant que les différents reçus pour solde de tout compte mentionnaient bien la 'cessation de son contrat de travail'. Après différents échanges de courriels entre les parties, M. [M] a informé la société Bouygues Immobilier qu'il n'avait pas l'intention de revenir le 1er septembre 2016 car il considérait avoir été licencié par l'entreprise. Par lettre du 16 septembre 2016, la société Bouygues Immobilier a informé M. [M] qu'en l'absence de rupture de son contrat de travail, il était tenu de justifier ses absences dans un délai de 48 heures et qu'à défaut il s'exposait à des sanctions disciplinaires. Par lettre du 6 octobre 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 octobre 2016. Le 12 octobre 2016, le salarié a indiqué que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur en novembre 2015. Il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable. M. [M] a été licencié par lettre du 20 octobre 2016 pour faute grave pour manquement à ses obligations contractuelles de justifier de son absence, celle-ci, perturbant le bon fonctionnement de votre service un tel comportement, étant constitutive selon l'employeur d'une insubordination caractérisée. Le 17 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuses et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - reçu la société Bouygues Immobilier dans sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée, - condamné M. [M] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 8 juillet 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 11 juin 2020 en ce qu'il a : . dit le licenciement pour faute grave fondé, . débouté l'ensemble de ses demandes, . reçu la demande reconventionnelle de la société Bouygues Immobilier, . condamné le salarié aux éventuels dépens, statuant à nouveau, M. [M] demande à la cour d'appel de : à titre principal, - le dire bien-fondé en ses demandes, - dire qu'il a été effectivement licencié par la société Bouygues Immobilier lors de la prise de son congé sabbatique, - dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire que licenciement intervenu en octobre 2016 pour faute grave du fait d'une absence injustifiée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence et en tout état de cause, - enjoindre la société Bouygues Immobilier à lui transmettre les documents à jour de rupture de contrat de travail, - condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer les sommes de : . 7 802,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 115 891,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 22 557,89 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, en tout état de cause, - condamner la société Bouygues Immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bouygues Immobilier demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a : . dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] était fondé, . débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, . condamné M. [M] aux éventuels dépens, pour le surplus, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture - sur la rupture du contrat dès le congé sabbatique Le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve d'un licenciement de fait, explique que la volonté de l'employeur de procéder à son licenciement s'est manifestée dès la prise de son congé sabbatique en lui ayant transmis, le 26 novembre 2015 et le 17 décembre 2015, un solde de tout compte. Il affirme que la réception de ce solde de tout compte s'analyse en un licenciement et la circonstance selon laquelle, l'employeur aurait réalisé son erreur et envoyé des courriers postérieurs affirmant le maintien du salarié dans les effectifs de la société est indifférente eu égard au caractère irréversible et non régularisable du licenciement de fait. Il se prévaut d'une jurisprudence selon laquelle ' la remise à la salariée le jour de son départ en congé sabbatique d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, portant pour motif de rupture ce congé, de même que la signature d'un solde de tout compte, établissaient que la salariée avait été licenciée à cette date par l'employeur.'. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : - le 10 juillet 2015, la DRH de la société Bouygues Immobilier a fait part au salarié de son accord pour son absence du 27 juillet 2015 au 31 août 2016, comprenant une période de congé sabbatique à compter du 1er octobre 2015, date à partir de laquelle le contrat était suspendu, - en novembre et décembre 2015 ainsi qu'en janvier 2016, la responsable du service de la paye a adressé au salarié une lettre accompagnée d'un reçu pour solde de tout compte sur lequel est mentionné la formule : 'paiement des salaires dus au titre de l'exécution et la cessation du contrat de travail', - les 4 et 9 décembre 2015, le salarié a échangé des mails avec une collègue à propos des comptes à effectuer avant son départ en congé sabbatique et ce sans évoquer un éventuel licenciement de l'employeur ou tout questionnement à ce sujet, - par mails des 25 janvier, 15 mars et 26 avril 2016, adressés à la responsable des RH, le salarié a sollicité le paiement de sa dernière note de frais, sans faire mention d'une interrogation relative à l'envoi d'un solde de tout compte lors des trois premiers mois de son congé sabbatique, - les bulletins de paye remis au salarié entre novembre 2015 et août 2016 font ainsi mention, certains mois, du paiement de commissions ou primes et d'indemnités compensatrices de congés payés anticipés ou acquis, - par mail du 30 mai 2016, le salarié fait part de sa déception quant à la manière dont l'employeur a 'mis fin' à son contrat de travail et communique le reçu du solde de tout compte du mois de novembre 2015 - par mail du 1er juin 2016, la responsable des Ressources Humaines fait part au salarié de son étonnement alors qu'aucune démarche n'a été entreprise pour procéder à son licenciement, - par mail du 22 juin 2016, la responsable des Ressources Humaines explique au salarié que le congé sabbatique s'assimile à une suspension du contrat et qu'il a été procédé par chèque au paiement de son dernier salaire avec remise d'un document, pour en attester, qui aurait dû être modifié et qui ne s'apparente donc pas à un solde de tout compte dans le cadre d'un licenciement, la responsable des Ressources Humaines présentant des excuses au salarié pour ' cette erreur maladroite'. Il ressort de cette chronologie des faits que l'employeur n'a pas eu l'intention de licencier le salarié, d'autant qu'il a continué après l'envoi des ' soldes de tout compte, improprement qualifiés, à lui verser les commissions dues et les primes de vacances anticipées contractuellement dues au salarié. En l'espèce, M. [M] ne s'est pas vu remettre un certificat de travail, ni une attestation pôle emploi portant pour motif de rupture le congé sabbatique, et le solde de tout compte litigieux ne comprend d'ailleurs pas d'indemnités de rupture mais les sommes dues au moment de la suspension du contrat. Par ailleurs, le blocage à l'accès au site valorissimo.com et l'absence de mention de son nom dans l'annuaire de l'entreprise pendant son absence sont la conséquence directe de la suspension de son contrat, cette situation n'ayant pas perduré à l'issue de son congé sabbatique. Les modalités de paiement des commissions du salarié, déterminées conformément à la lettre de l'employeur du 10 juillet 2015 que le salarié n'a pas contestée, ne démontre pas davantage la volonté de l'employeur de se séparer du salarié. Le paiement par chèque des sommes dues à ce titre s'explique également par la particularité de la situation justifiant un calcul personnalisé. Enfin, le remplacement du salarié pendant son congé était également justifié par la nécessité d'organiser la gestion de ses dossiers durant son absence de presque une année. Dès lors, M. [M] ne justifie pas de l'existence d'une rupture à l'initiative de l'employeur dès la mise en oeuvre du congé sabbatique. - sur le licenciement pour faute grave Le salarié expose que l'employeur avait connaissance de son 'non-retour' puisque le licenciement a été initié de fait à son encontre. Il soutient que l'employeur devait préparer son retour et sa réintégration et non son absence. Il explique que cette absence est donc parfaitement justifiée et n'a causé, de surcroît, aucune désorganisation de la société. L'employeur indique avoir expréssement informé le salarié qu'il n'avait pas été licencié lors de la mise en place du congé sabbatique et qu'il était attendu dans l'entreprise dès le 1er septembre 2016, le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris son poste de travail à cette date. ** La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. Il n'est pas contesté que le salarié ne s'est pas présenté à l'entreprise le 1er septembre 2016, ce qu'il a confirmé une dernière fois par mail du 30 août 2016. Toutefois, le salarié avait été interpellée le 7 juillet 2016 par la responsable des Ressources Humaines afin qu'il confirme par courrier sa situation à l'issue de ce congé. La position de l'employeur est donc sans ambiguïté depuis le mois de juin 2016 en ce qu'il lui a rappelé à plusieurs reprises - y compris par lettre adressée à son conseil le 22 août 2016- que le contrat était uniquement suspendu pendant son congé sabbatique de sorte que le salarié devait se rendre disponible dès le 1er septembre 2016. Le 16 septembre 2016, l'employeur a demandé au salarié de reprendre son poste de travail à court terme, sous peine de sanction disciplinaire pour absence non justifiée. Peu important la désorganisation du service causée par son absence, invoquée surabondamment par l'employeur, le comportement de M. [M] est constitutif d'une insubordination caractérisée qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et a rejeté les demandes financières subséquentes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le salarié qui succombe, doit supporter la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la société Bouygues Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e52b42150aadff23dd7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel