Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52d42150aadff23dd80
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 4 381 561 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02896 N° Portalis DBV3-V-B7E-UG5L AFFAIRE : [T] [P] C/ S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : Commerce N° RG : 19/00529 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CAUBEL la SELARL LEXAVOUE [Localité 3]-[Localité 5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [P] née le 07 Octobre 1974 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 substitué à l'audience par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTE **************** S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE N° SIRET : 351 745 724 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Jonathan AZERAD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710 substitué à l'audience par Me Laura GAUTHIER avocat au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, Mme [T] [P] a été embauchée, à compter du 25 avril 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de caisse par la société Meubles IKEA France et affectée au sein du magasin de [Localité 4] (78). À la suite de la signature de plusieurs avenants, Mme [P] a ensuite occupé les postes suivants : - à compter du 1er mars 2006, aide comptable ; - à compter du 5 septembre 2011, coordinatrice environnement ; - à compter du 4 novembre 2013, coordinatrice environnement et contrôleur administratif. À compter du 5 janvier 2017 et jusqu'au 12 novembre 2019, Mme [P] a eu le statut de salariée protégée en tant que représentante syndicale au comité d'établissement. Par avenant à effet au 1er décembre 2017, Mme [P] a été affectée dans l'emploi de vendeuse au service financement. Au cours de l'année 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises. À compter du 28 août 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie sans discontinuité. Le 12 septembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Meubles IKEA France et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - laissé les dépens à la charge des parties. Le 21 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre du 23 mars 2021, la société Meubles IKEA France a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2021, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Meubles IKEA France ; - condamner la société Meubles IKEA France à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens : * 5 842,08 euros à titre d'indemnité de préavis et 584,21 euros au titre des congés payés afférents ; * 16 633,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 2 829,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de RTT et de congés d'ancienneté ; * 23 368,33 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; * 43 815,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 526,25 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Meubles IKEA France demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [P] ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [P] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 juin 2022. SUR CE : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences : Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Meubles IKEA France et d'allocation d'indemnités de rupture, Mme [P] invoque les manquements suivants : - une modification illégale du contrat de travail à raison de son affectation dans le poste de vendeuse au service de financement, par le biais de l'avenant à effet au 1er décembre 2017, résultant d'un non-respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue par les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail et obtenue par la contrainte ; - une violation de l'obligation de sécurité pour l'avoir affectée par la contrainte dans ce poste au contact de la clientèle, ce qui a entraîné une souffrance au travail et une dégradation de son état de santé et pour n'avoir pas réagi à la lettre de son avocat du 19 juin 2019 dénonçant cette souffrance au travail ; Considérant que la société Meubles IKEA France conclut au débouté ; Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ; Que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Considérant qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré d'une modification illégale du contrat de travail, en premier lieu, Mme [P] n'établit ni même n'allègue que la suppression de son poste de coordinatrice environnement et contrôleur administratif est fondée sur l'un des motifs économiques énumérés à l'article L. 1233-3 du code du travail, tels que des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation d'activité ; Qu'en deuxième lieu, s'agissant de la contrainte alléguée pour la signature de l'avenant la nommant dans l'emploi de vendeuse au service financement, les deux attestations de salariés de l'entreprise, versées par Mme [P], faisant valoir que l'appelante a 'craqué' lors de la réunion préalable annonçant la suppression du poste en litige émanent pour l'une de la propre soeur de l'appelante et n'est donc pas probante à raison des liens familiaux et la seconde attestation n'est corroborée par aucun élément objectif ; qu'en toutes hypothèses, le fait ainsi allégué est antérieur à la signature de l'avenant litigieux ; que par ailleurs, le fait que l'appelante a rencontré à plusieurs reprises sa hiérarchie avant la signature de l'avenant litigieux est totalement insuffisant à établir l'existence de contraintes pour 'lui extorquer sa signature' ; Qu'en conséquence, la modification illégale du contrat de travail n'est pas établie ; Considérant ensuite, s'agissant du grief tiré d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, qu'aucun élément ne démontre l'existence de contraintes pour affecter Mme [P] à son poste de vendeuse au service financement ; qu'aucun élément ne démontre non plus que le contact avec le public 'entraînait des risques psychosociaux' et le médecin du travail n'a jamais fait part d'une contre indication à l'affectation de Mme [P] à ce poste ; que les pièces médicales versées aux débats par l'appelante se bornent à faire état d'un syndrome dépressif sans faire de lien avec les conditions de travail ou à faire un tel lien de manière abusive en l'absence de toute constatation personnelle des praticiens relatives aux conditions de travail de l'intéressée dans l'entreprise ; qu'aucun élément objectif ne démontre que l'état de santé apparent de Mme [P] nécessitait une réaction de l'employeur, les attestations de salariés versées aux débats sur ce point étant subjectives et très imprécises ; que Mme [P] n'a pas fait part à son employeur d'une critique sur ses conditions de travail avant la lettre de son conseil du 19 juin 2019 ; que cette lettre est parvenue à l'employeur alors que le contrat de travail était suspendu de manière ininterrompue depuis près de 10 mois et qu'aucune reprise du travail n'était prévisible, les deux visites de pré-reprise de novembre 2018 et février 2019 ne l'ayant pas envisagée, et avait pour objet de signaler à l'employeur que Mme [P] 'restait à l'écoute' d'une proposition de changement de poste, ce qui n'appelait pas de réponse particulière à ce stade au titre de l'obligation de sécurité ; qu'enfin l'avis d'inaptitude définitive de Mme [P] à son poste établi par le médecin du travail ne fait aucun lien avec les conditions de travail au sein de la société Meubles IKEA France ; que dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'aucun manquement de la société Meubles IKEA France d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail n'est établi ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, de RTT et de congés d'ancienneté ; Considérant sur l'indemnité compensatrice de congés payés et de congés d'ancienneté, la société Meubles IKEA France ne conteste pas n'avoir versé aucune somme à ce titre lors de la rupture du contrat de travail ; qu'elle se borne à critiquer le mode de calcul présenté par l'appelante sans démontrer, alors que la charge de la preuve lui revient, qu'elle s'est acquittée de ses obligations à ce titre ; que Mme [P] est ainsi fondée à réclamer l'allocation d'une somme de 2 158,72 euros à ce titre ; Que sur l'indemnité pour les jours au titre de la réduction du temps de travail non pris au moment de la rupture du contrat, il ressort des débats et d'un accord d'entreprise du 31 juillet 2007 que les quatre jours en litige donnent droit au paiement d'une somme correspondant à 2,5 % du salaire mensuel de base sur douze mois, soit une somme de 660,72 euros ; Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer une somme totale de 2829,44 euros comme le réclame l'appelante ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Meubles IKEA France, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à Mme [P] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de congés payés, de RTT et de congés d'ancienneté, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Meubles IKEA France à payer à Mme [T] [P] les sommes suivantes: - 2 829,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de RTT et de congés d'ancienneté ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Meubles IKEA France aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1222-6 du code du travail et obtenue par laarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e52d42150aadff23dd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel