Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e52e42150aadff23dd82
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 9 834 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00012 N° Portalis DBV3-V-B7F-UHR4 AFFAIRE : [H] [T] C/ S.A.R.L. ARATEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 19/00077 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [N] [C] (Défenseur syndical) la SELARL 1804 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [T] née le 12 Mai 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] Résidence [7] [Localité 5] Représentant : M. [N] [C] (Défenseur syndical ouvrier) Syndicat INFO'COM-CGT/CSTP [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : M. [N] [C] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTES **************** S.A.R.L. ARATEL N° SIRET : 382 180 826 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0123 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, Mme [H] [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'opératrice-standardiste par la société ARATEL. Par lettre du 23 juillet 2015, la société ARATEL a notifié à Mme [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 14 octobre 2015, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration au sein de la société ARATEL ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer des salaires au titre de la période d'éviction et des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ainsi que pour contester à titre subsidiaire le bien-fondé de son licenciement et demander l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat Info'com-cgt/cstp est intervenu volontairement à l'instance pour demander l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a : - dit que le licenciement de Mme [T] n'est pas entaché de nullité ; - dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [T] de ses demandes ; - déclaré irrecevable l'intervention du syndicat Info'com-cgt/cstp ; - débouté la société ARATEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens. Le 17 décembre 2020, Mme [T] et le syndicat Info'com-cgt/cstp ont séparément interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures d'appel ont été jointes le 14 janvier 2021 sous le numéro RG 21/00012. Aux termes de leurs conclusions du 12 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] et le syndicat Info'com-cgt/cstp demandent à la cour de : - annuler le licenciement ; - ordonner la remise en état du contrat de travail de Mme [T] et sa réintégration effective et satisfactoire dans l'entreprise, y compris le versement du salaire pour la période d'éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la date de notification du jugement à intervenir ; - ordonner le versement par la société ARATEL à Mme [T] d'une provision de 98 340 euros, correspondant à 66 mois de salaire à compter de l'éviction, à valoir sur le versement intégral du salaire ; - condamner la société ARATEL à payer à Mme [T] une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail ; - recevoir le syndicat Info'com-cgt/cstp dans son intervention volontaire et condamner la société ARATEL à lui payer une somme de 5 000 euros ; - condamner la société ARATEL à payer à Mme [T] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros au même titre au syndicat Info'com-cgt/cstp ; - condamner aux intérêts au taux légal et à l'anatocisme ; - condamner la société ARATEL aux dépens. Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ARATEL demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - condamner Mme [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 juin 2022. SUR CE : Sur la validité du licenciement et ses conséquences : Considérant que Mme [T] soutient que son licenciement est nul pour être discriminatoire en ce que l'un des motifs de rupture est fondé sur son état de santé ; qu'elle réclame en conséquence sa réintégration dans l'entreprise, une provision sur le salaire afférent à la période d'éviction et la 'remise en état' du contrat de travail ; Considérant que la société ARATEL conclut au débouté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap' ; Qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement après avoir énoncé plusieurs autres griefs, reproche à Mme [T] les fait suivants : 'en dehors de vos rendez-vous médicaux qui désorganisent le service par les retards engendrés à votre poste de travail, vous avez cumulé 43 minutes de retard sur le mois de mai 2015 et 33 minutes sur le mois de juin 2015. Nous vous rappelons qu'il est impératif d'arriver à l'heure à votre poste de travail pour la bonne marche de l'entreprise, l'organisation des plannings étant faite pour répondre à la charge de travail. Vous conviendrez que vos retards perturbent la bonne marche du plateau' ; Que la lettre de licenciement prend donc soin d'exclure explicitement les retards résultant de rendez-vous médicaux des autres retards reprochés à Mme [T] ; qu'aucun motif de licenciement fondé sur l'état de santé n'a donc été retenu par l'employeur contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite demandée par Mme [T] : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune discrimination liée à l'état de santé n'est imputable à l'employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre ; Sur les dommages-intérêts demandés par le syndicat Info'com-cgt/cstp : Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat Info'com-cgt/cstp ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces points ; qu'en outre, il y a lieu de débouter le syndicat Info'com-cgt/cstp et Mme [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et de condamner Mme [T] à payer à la société ARATEL une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [T] à payer à la société ARATEL une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la somarticle L. 1132-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e52e42150aadff23dd82
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