Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e53942150aadff23dd84
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00110 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIAQ AFFAIRE : [T] [J] C/ Société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 18/01321 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN Me Jean-Pierre ANTOINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [J] né le 01 Mars 1988 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0153 APPELANT **************** Société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE N° SIRET : 400 504 387 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean-Pierre ANTOINE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 Représentant : Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, Plaidant, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, M. [T] [J] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires (statut de cadre) par la société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE (ci-après la société DICSIT), spécialisée dans la vente de logiciels informatiques, notamment en matière d'hospitalisation à domicile (dite HAD). Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable, sous forme de commissions et de primes d'objectifs, laquelle a été définie par avenants du 3 octobre 2016 puis du 10 janvier 2017. M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 11 décembre 2017. Par lettre du 8 décembre 2017, la société DICSIT a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 5 janvier 2018, la société DICSIT a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [J] s'élevait à 4 526,24 euros brut et la société DICSIT employait habituellement au moins onze salariés. Le 1er juin 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société DICSIT à lui payer notamment des indemnités de rupture, des rappels de salaire et de commissions ainsi que des frais de déjeuner. Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société DICSIT à payer à M. [J] les sommes suivantes : * 1 414,45 euros à titre 'd'indemnité légale de préavis' ; * 4 526,24 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 4 224,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 422,44 euros au titre des congés payés afférents ; * 909,25 euros - 581,63 euros déjà versés à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017 , soit 323,62 euros à titre de 'montant retenu' ; * 3 024,02 euros à titre de rappel de commissions ; - débouté M. [J] de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2021, M. [J] demande à la cour de : 1°) confirmer le jugement sur le licenciement, et les condamnations prononcées à son profit ; 2°) infirmer le jugement sur le rappel de commissions, les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions, les déboutés de ses demandes et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamner la société DICSIT à lui payer les sommes suivantes : * 9 052,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 452,62 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; * 905,25 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017 à laquelle sera retirée la somme de 581,63 euros versée au titre du solde de tout compte erroné ; * 3 885,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; * 48 euros à titre de paiement des frais de déjeuner pour la période du 22 novembre au 6 décembre 2017 ; * 2 828,18 euros à titre de rappel de commissions pour les devis signés pendant son activité et mentionnés dans la liste produite par l'employeur ; * 3 310,86 euros à titre de rappel de commissions pour les devis signés pendant son activité et non mentionnés dans la liste produite par l'employeur ; * 1 311 euros à titre de rappel de commissions pour des demandes de devis reçus en décembre 2017 ; * 79 556,19 euros à titre de rappel de commissions pour les devis signés depuis la mise à pied injustifiée du 8 décembre 2017 et à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ses commissions ; 3°) en tout état de cause, si la cour le juge utile : * ordonner toute mesure d'instruction afin d'identifier toutes pièces permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société DICSIT depuis sa mise à pied sur la base des devis établis et transmis par lui depuis son embauche ; * désigner un expert ou un conseiller rapporteur, le cas échéant sur commission rogatoire afin de vérifier les comptes de l'employeur et déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société DICSIT depuis la mise à pied sur la base des devis établis et transmis par lui depuis son embauche et ce afin d'évaluer les commissions et les dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de les percevoir ; 4°) condamner la société DICSIT à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme pour la procédure suivie en appel ; 5°) condamner la société DICSIT aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Uzan, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2022, la société DICSIT demande à la cour de : 1°) confirmer le jugement attaqué sur les déboutés et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) infirmer le jugement sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau : - dire le licenciement de M. [J] fondé sur une faute grave ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - lui donner acte à de ce qu'elle se reconnaît débitrice des sommes suivantes : * 105,60 euros bruts à titre de rappel de commissions sur le devis Sartène ; * 55,80 euros bruts à titre de rappel de commissions sur le devis [Localité 8] ; * 2 394,75 euros bruts à titre de rappel de commissions sur le devis HAD d'[Localité 3] ; * 9,60 euros au titre des tickets de restaurant ; 3°) condamner M. [J] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 21 juin 2022. SUR CE : Sur les demandes d'expertises et de mesures d'instructions afférentes au paiement des commissions : Considérant que de telles mesures ne sont pas nécessaires à la solution du litige ; qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ; Sur les rappels de commissions et la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir certaines commissions : a) sur la somme de 2 828,18 euros à titre de rappel de commissions pour les devis signés pendant l'activité de M. [J] et mentionnés dans la liste produite par l'employeur : Considérant en l'espèce qu'il ressort du contrat de travail et de son avenant du 10 janvier 2017, que le paiement des commissions en litige est conditionné à la signature par M. [J] d'un contrat de vente (dit 'devis') avec un client et au paiement intégral du prix de vente et non à la simple conclusion d'un contrat de vente par un membre de la société DICSIT ou de la direction à l'issue de son 'intervention' contrairement à ce que prétend l'appelant ; Que s'agissant des ventes ici en litige, l'employeur se reconnaît débiteur de commissions d'un montant de 105,60 euros (devis Sartène) et de 55,80 euros (devis [Localité 8]) ; Que s'agissant des autres ventes, seuls deux contrats de vente ont été signés par M. [J], les autres étant signés par d'autres salariés de l'entreprise, ce qui exclut contractuellement un droit à commission ; que sur ces deux ventes, la société DICSIT justifie que l'une a été finalement annulée par le client (devis [Localité 6]) et en revanche ne justifie pas cette allégation pour l'autre (devis [Localité 5] ) ; que M. [J] est donc fondé à réclamer à ce titre un rappel de commissions d'un montant de 44,58 euros ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à M. [J] une somme de 205,98 euros à ce titre ; b) sur la somme de 3 310,86 euros à titre de rappel de commissions pour les devis signés pendant l'activité de M. [J] et non mentionnés dans la liste produite par l'employeur : Considérant que, parmi les ventes ici en litige, l'employeur se reconnaît débiteur de commissions d'un montant de 2 394,75 euros euros (devis HAD [Localité 3]) ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à M. [J] ; Que s'agissant des autres ventes, M. [J] se prévaut d'abord de la signature de deux ventes, lui ouvrant droit selon lui à des commissions de 142,56 et 114 euros, mais sans renvoyer à aucune pièce justificative parmi les milliers de pages produites par les parties ; qu'il se prévaut ensuite de contrats de vente dont il reconnaît qu'il n'était pas le signataire, ce qui exclut un droit à commission ainsi qu'il a été dit ; qu'il y a donc lieu de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre ; c) sur la somme de 1 311 euros à titre de rappel de commissions pour des demandes de devis reçues en décembre 2017 : Considérant que M. [J] réclame à ce titre le paiement de commissions pour les clients qui ont 'fait des demandes de devis suite à son intervention préalablement à sa mise à pied' ; qu'il n'allègue ainsi pas qu'il a effectivement signé les contrats de vente en cause, contrairement aux stipulations contractuelles mentionnées ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ces demandes ; e) Sur la somme de 79 556,19 euros à titre de rappel de commissions pour les devis signés depuis la mise à pied injustifiée du 8 décembre 2017 et à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces commissions : Considérant que M. [J] demande à titre principal le paiement de commissions sur 86 devis qu'il a établis au profit de clients 'dont la plupart ont dû être signés et payés par les clients depuis son départ puisque leur signature était imminente' et ce grâce à son intervention ; qu'il n'allègue ainsi pas qu'il a effectivement signé les contrats de vente en cause contrairement aux stipulations contractuelles mentionnées ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ces demandes ; Qu'il demande à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les commissions sur ces devis du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour rappelle que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce M. [J] ne produit pas d'éléments démontrant qu'il existait au moment du licenciement une certitude que les simples devis qu'il avait établis étaient sur le point d'être acceptés par les clients et que de surcroît le prix en serait intégralement payé par le client ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ; f) Sur le total des commissions dues par l'employeur : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société DICSIT à payer à M. [J] une somme de 2 600,73 euros à titre de rappel de commissions ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le rappel de frais de déjeuner : Considérant que M. [J] réclame le paiement d'une somme de 48 euros, équivalente à six tickets restaurants de 8 euros, pour huit (sic) déjeuners pris à son domicile ; Que la société DICSIT se reconnaît débitrice de 9,60 euros à ce titre et justifie par ailleurs par le biais des bulletins de salaire avoir rempli M. [J] de ses droits à ce titre pour le surplus ; Que la société DICSIT sera donc condamnée à payer cette somme à M. [J] ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. [J], qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : ' (...) A la suite de notre entretien préalable (...) nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Malgré nos tentatives réitérées, vous êtes resté injoignable du 4 au 6 décembre 2017 alors que nous étions dans l'attente d'éléments urgents relatifs aux dossiers prospects en finalisation : HAD [Localité 4] et HAD VIRE. Pourtant, rien dans votre emploi du temps ne permettait de justifier que vous ne répondiez pas aux demandes répétées de votre direction. Cette absence de réponse a eu pour conséquence d'altérer fortement notre image auprès des prospects et nos relations avec ces derniers sont en péril puisque nous risquons la perte des deux dossiers. Cela causerait un préjudice financier grave à notre société DICSIT, que nous estimons à près de 100 000 euros. En outre, nous avons également eu à déplorer votre absence le 7 décembre 2017, lors de la journée de la Fédération Nationale des HAD, événement majeur pour notre activité. Vous deviez y installer notre stand et apporter la documentation prévue à cet effet dès 8 heures. Or, vous vous êtes contenté de nous envoyer un mail à 7 h 40 min pour signaler votre impossibilité de tenir le stand pour cause de maladie. Nous avons donc immédiatement tenté de vous contacter afin de récupérer ces éléments en urgence (stand et documentation) pour garantir notre participation à cet événement. Cette fois encore vous n'avez pas daigné nous répondre! Vous avez parfaitement le droit d'être malade, mais l'impossibilité de vous joindre, une nouvelle fois, nous a empêché de nous organiser pour assurer ce salon ce qui a été extrêmement préjudiciable à notre image et à note activité. Il importait que nous puissions compter sur la présence de notre unique ingénieur d'affaires HAD, pour assurer une représentation efficace de la société DICSIT. Cela n'a pas eu l'air de vous perturber puisque vous nous avez seulement indiqué tardivement que vous n'étiez pas en mesure de nous répondre à ce moment-là et vous nous avez fourni un arrêt maladie d'une durée de deux jours, arrêt court laissant présager que votre mal n'était pas d'une gravité empêchant de répondre à un appel téléphonique. Le 8 décembre 2017, n'ayant toujours aucune nouvelle de votre part, nous avons décidé de vérifier votre messagerie professionnelle afin de nous assurer que vous n'aviez pas reçu de demandes de clients. L'analyse de votre messagerie a été pour le moins surprenante, voire affligeante, puisque tous les mails avaient été effacés de vos boîtes de réception et d'envoi. Un constat d'huissier a donc été réalisé. Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes justifié en nous indiquant que vous archiviez vos mails au fur et à mesure, sans nous en apporter une quelconque preuve. Nous vous rappelons néanmoins que nous ne vous avons jamais demandé de procéder ainsi et que le fait d'archiver les mails ne nous permet plus de traiter les demandes des clients dans des conditions professionnelles satisfaisantes et réactives. Surtout, ce comportement nous laisse penser que vous souhaitiez faire preuve de malveillance à notre égard. Nous vous rappelons que nous avons eu un entretien téléphonique informel le 20 novembre 2017 pendant lequel nous avons abordé votre faible rythme de travail (très peu de rendez-vous, de nombreuses actions non réalisées) ainsi que le non-respect des demandes qui vous étaient faites (notamment une action de relance importante sur la migration des clients HAD en SQL SERVER). Lors de cet entretien, il vous a été expressément demandé de nous fournir un compte-rendu hebdomadaire de vos activités, chaque vendredi avant 18 heures, mais nous ne l'avons jamais obtenu dans les délais malgré nos multiples relances. Nous vous avions également demandé de bien vouloir répondre à nos différents appels et d'utiliser exclusivement votre téléphone professionnel, et non plus votre ligne personnelle, dans le cadre de votre activité. Loin d'amender votre comportement, vous avez réagi par une « politique du pire » qui a conduit aux faits qui vous sont reprochés. Votre comportement a mis en péril notre activité HAD dont vous êtes l'unique ingénieur d'affaires/commercial au sein de notre société DICSIT. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une telle gravité, qu'ils rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle, même pendant la durée d'un préavis et les explications fournies lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre jugement. Nous considérons qu'il s'agit d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail (...)' ; Considérant que M. [J] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture outre un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; Que la société DICSIT soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ; Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief tiré du fait d'avoir été injoignable et de ne pas avoir répondu aux demandes d'informations entre le 4 et le 6 décembre 2017, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'échanges de courriels entre M. [J] et son supérieur hiérarchique (M. [Y]), que ce dernier a demandé à M. [J] à deux reprises de le recontacter par téléphone le lundi 4 décembre vers 17 heures le mardi 5 décembre avant 10 heures 'pour continuer à affiner l'offre et la stratégie' relativement à la conclusion de deux contrats ; que si M. [J] n'a effectivement pas téléphoné à son supérieur aux horaires demandés, aucun élément ne démontre que le supérieur a cherché à joindre l'appelant et que ce dernier était injoignable ; que de plus des échanges de courriels ont eu lieu entre ces derniers le 4 et le 5 décembre sur des sujets autres sans que le supérieur ne bifurque sur les contrats en litige ; que de plus, à la suite d'échanges de courriels entre les intéressés sur les contrats en cause durant la journée du 6 décembre et de tentatives d'appels téléphoniques réciproques, M. [Y] a seulement fini par indiquer à M. [J], par courriel du 6 décembre à 18h06, de le rappeler le lendemain matin 7 décembre, sans lui faire de reproches ; qu'en outre, la lettre de licenciement se borne à évoquer un risque de perte des marchés et non la perte effective des contrats, laquelle n'est au demeurant pas démontrée ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [J] d'avoir été injoignable du 4 au 6 décembre et de n'avoir pas fourni de réponses aux demandes pendant la période en cause ni d'avoir risqué de causer un préjudice à l'employeur ; que, la réalité de ce grief ne sera pas retenue ; Que s'agissant de l'absence du 7 décembre 2017, cette dernière est justifiée par la production d'un arrêt de travail pour maladie établi par le service des urgences d'un hôpital, dont l'employeur a été prévenu le jour même à 7h40 ; qu'étant rappelé que le contrat de travail était alors régulièrement suspendu, il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas répondu au téléphone ce jour là ; que ce grief sera donc écarté ; Que s'agissant de l'effacement des courriels contenus dans la messagerie professionnelle, M. [J] justifie, par la production de l'intégralité du contenu de cette messagerie, qu'aucun message n'a été effacé mais qu'ils ont été placés dans un dossier d'archivage de cette messagerie ; que par ailleurs, la société DICSIT ne démontre pas avoir interdit au salarié de procéder à l'archivage de ses messages et lui avoir fixé de quelconques règles destinées à garantir l'accès aux messages en cas d'absence du salarié ; qu'aucune preuve de malveillance du salarié n'est non plus rapportée ; que ce grief sera donc écarté ; Que s'agissant du grief tiré d'un faible rythme de travail, la société DICSIT se borne à invoquer dans ses conclusions un nombre de visites hebdomadaires chez des clients insuffisant par rapport aux objectifs fixés, sans démontrer en rien que ces faits procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [J] ; Que s'agissant du grief tiré du non-respect des demandes de l'employeur, 'notamment une action de relance importante sur la migration des clients HAD en SQL SERVER', la société DICSIT se borne là encore dans ses conclusions à invoquer une action 'insuffisante' de M. [J] en ce domaine, sans démontrer en rien que ces faits procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; Que s'agissant du grief tiré du défaut de fourniture de comptes-rendus hebdomadaires de son activité, la lettre de licenciement ne lui fait de reproches à ce titre que pour la période postérieure au 20 novembre 2017 et non antérieurement, contrairement à ce que soutient la société DICSIT dans ses conclusions ; que s'agissant de cette courte période, qui s'étend jusqu'au 8 décembre 2017, date de la mise à pied conservatoire, il ressort seulement des pièces versées que, alors que le directeur de la société DICSIT a demandé à M. [J] de lui envoyer des comptes-rendus d'activité 'chaque vendredi en fin de journée', M. [J] a envoyé son premier compte-rendu le samedi 25 novembre à 00H58, en justifiant qu'il n'était rentré à son domicile après un déplacement professionnel qu'à 00h30 ; que M. [J] a envoyé le second compte-rendu litigieux le lundi matin 4 décembre à 9h14, soit avec un léger retard étant précisé qu'il avait été demandé au salarié expressément de ne pas travailler durant les week-ends ; qu'aucune perturbation du service à raison de ce retard n'est de plus alléguée ; que le sérieux de ce grief ne sera donc pas retenu ; Que s'agissant de l'usage du téléphone personnel en lieu et place du téléphone professionnel, la société DICSIT n'établit en rien l'existence de demandes réitérées ou de reproches sur ce point, contrairement à ce qu'elle prétend, ni ne justifie en tout état de cause d'une perturbation du service ou d'un préjudice à ce titre ; Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'une part de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à M. [J] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas critiqués par l'employeur : - 1 414,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, étant précisé qu'elle est dénommée par erreur dans le jugement 'indemnité légale de préavis' ; - 4 526,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 4 224,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 422,44 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en outre, il y a lieu d'allouer une somme de 452,62 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Qu'enfin, M. [J] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre un mois de salaire brut et deux mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1988), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 8 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2017 : Considérant que la société DICSIT produit des calculs incompréhensibles sur ce point et ne justifie donc pas s'être acquittée de ses obligations salariales à ce titre ; qu'il y a donc lieu d'allouer à M. [J] la somme de 905,25 - 581,63 euros qu'il réclame, soit la somme totale de 323,62 euros ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 885,09 euros : Considérant qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2017 un net à payer de zéro euro et du bulletin de salaire du mois de janvier 2018 un net à payer de 581,63 euros à raison d'une retenue d'un montant de 2 474,61 euros pour 'trop perçu sur le mois précédent' à laquelle la société DICSIT n'apporte aucune explication ; que le solde de tout compte, s'il mentionne la somme de 3 885,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, est incompréhensible sur le fait que le net à payer ne s'élève qu'à 581,63 euros ; que dans ces conditions, la société DICSIT ne produit aucun calcul clair permettant de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation à ce titre ; qu'il y a donc lieu de condamner la société DICSIT à payer à M. [J] une somme de 3 885,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société DICSIT aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [J] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il a omis de statuer sur les dépens ; Que la société DICSIT sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Uzan, avocat ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette les demandes d'expertise et de mesures d'instruction, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, les rappels de commissions, les frais de déjeuner, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes : -2 600,73 euros à titre de rappel de commissions, - 9,60 euros à titre de frais de déjeuner, - 452,62 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 885,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Ordonne le remboursement par la société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [T] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société DEVELOPPEMENT INGENIERIE & CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION EN INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Uzan, avocat. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e53942150aadff23dd84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel