Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e53942150aadff23dd86
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 3 505 176 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01230 N° Portalis DBV3-V-B7G-VEMJ AFFAIRE : [I] [L] C/ S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Octobre 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 19 N° Section : N° RG : 19/01472 Copies exécutoires délivrées à: la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6] la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE Copies certifiées conformes délivrées à : la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6] la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE LE TRESOR PUBLIC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [L] né le 13 Mai 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de [Localité 6], vestiaire : 625 Représentant : Me Bertrand PAGES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 21 APPELANT **************** S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de [Localité 6], vestiaire : C.404 Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 484 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mis à disposition des parties au greffe le 13 octobre 2021, dans le litige opposant [I] [L] à la société Style & Design Group, dont le dispositif est le suivant : 'Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que M. [I] [L] n'était pas soumis au régime du forfait jour, qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination et à titre subsidiaire au titre de l'inégalité de traitement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la société Style & Design Group à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : - 2 284,93 euros, outre la somme de 228,49 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable 2013, - 9 139,72 euros, outre la somme de 913,97 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2014, - 4 569,86 euros, outre la somme de 456,98 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour le 1er semestre 2015, - 3 427,39 euros, outre la somme de 342,73 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour le second semestre 2016, Dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 12 septembre 2016 est nulle et qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la société Style & Design Group à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : - 24 723,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période 2014 à 2016, outre la somme de 2 472,33 euros au titre des congés payés afférents, - 23 496,82 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 2 349,68 euros au titre des congés payés afférents, - 7 303,01 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail, - 17 525,88 euros à titre d'indemnité de préavis, - 726,11 euros à titre de solde sur indemnité conventionnelle de licenciement, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, Dit que la société Style & Design Group devra transmettre à M. [I] [L] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société Style & Design Group à payer à M. [I] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Style & Design Group aux dépens', Vu la requête de [I] [L] reçue au greffe de la présente cour le 15 avril 2022 et ses conclusions notifiées par le Rpva le 1er septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt sus-mentionné affectant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de réparer une omission de statuer sur la demande de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, Vu les conclusions de la société Style & Design Group notifiées par le Rpva le 26 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de débouter [I] [L] de sa demande de rectification d'erreur matérielle. Vu l'audience de la cour du 20 septembre 2022 à laquelle la requête a été examinée, SUR CE L'article 462 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'article 463 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter le jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Sur la rectification d'erreur matérielle L'arrêt expose dans ses motifs que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu'il est octroyé au salarié dont le licenciement est intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, retient que la rémunération mensuelle brute de [I] [L] est de 5 841,96 euros puis fixe l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les motifs et le dispositif de l'arrêt à 30 000 euros. Au vu des constatations de la cour, cette somme est inférieure aux salaires des six derniers mois à laquelle le salarié a légalement droit. Il s'agit d'une erreur matérielle de calcul et il convient de procéder en conséquence à la rectification de cette erreur matérielle comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Sur l'omission de statuer Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2021, [I] [L] a demandé à la cour de condamner la société Style & Design Group à lui payer une indemnité de préavis 'outre 2 035,10 euros au titre des congés payés y afférents ou subsidiairement', '1 752,58 euros de congés payés afférents'. L'arrêt statue sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis mais omet de statuer sur la demande incidente au titre des congés payés afférents. Il s'agit d'une omission matérielle qu'il convient de réparer en condamnant la société Style & Design Group à payer à [I] [L] la somme de 1 752,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, ainsi qu'indiqué au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification de la minute et des expéditions de l'arrêt du 13 octobre 2021 ainsi qu'il suit : A la 25ème page de l'arrêt dans le dispositif, la mention suivante : '30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', est remplacée par la mention suivante : '35 051,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', DIT qu'il a été omis de statuer sur les congés payés afférents à l'indemnité de préavis, CONDAMNE en conséquence la société Hair Style & Design Group à payer à M. [I] [L] la somme de 1 752,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose earticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil relatives à la capitaliarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e53942150aadff23dd86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel