Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236418c924eadffcc45db
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 831 S.A. [6] C/ [D] CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01881 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3S JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 04 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (AT : M. [T] [D]) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES (avocat postulant) Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (avocat plaidant) ET : INTIMES Monsieur [T] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE La CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [C] [G] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Vu le jugement en date du 4 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [T] [D] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ([6]), a notamment : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de l'accident dont a été victime M. [D] le 2 novembre 2015 ; - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [D] le 2 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ; - fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital de M. [D] sur la base d'un taux d'IPP de 7% ; - dit que la rente servie par la CPAM sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par M. [T] [D], ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM et désigné pour y procéder M. [L] [B], médecin ; - dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des frais d'expertise et des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société; - sursis à statuer sur l'intégralité des autres chefs de demandes formulés par les parties ; - réservé le sort des frais et dépens de l'instance. Vu l'appel régulièrement interjeté le 25 mars 2021 par la société [6] de cette décision qui lui a été envoyée le 5 mars précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 27 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de : - dire recevable sa demande en inopposabilité de l'accident dont a été victime M. [D] ; - dire que l'accident n'a pas été causé par la faute inexcusable de l'employeur ; - dire que la demande de fixation au maximum de la majoration de la rente après consolidation n'est pas fondée ; - dire n'y avoir lieu à expertise médicale ; En conséquence d'infirmer le jugement entrepris et condamner M. [T] [D] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 3 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [6] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de dire l'employeur irrecevable pour cause de forclusion dans sa demande d'inopposabilité à son encontre de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance d'une telle faute. SUR CE, LA COUR : M. [T] [D], employé par la société [6] en qualité de conducteur de camions, a été le 2 novembre 2015 victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 novembre suivant, suite à l'inhalation de fumée de moteur dans la cabine du camion, selon compte-rendu d'hospitalisation daté du 6 novembre 2015. Le 13 novembre 2018, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident avec toutes les conséquences s'y rattachant. La juridiction a, par le jugement entrepris, fait droit à ses demandes. Sur l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle : En considération d'une notification de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Artois à la société [6] dont il est justifié par la production au débat de l'avis de réception signé le 20 novembre 2015, la société, qui n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois, comme il le lui était rappelé dans le courrier de notification daté du 17 novembre 2015, mais à l'occasion de l'instance contentieuse introduite par le salarié devant le tribunal judiciaire le 13 novembre 2018, sera, par application des dispositions de l'article R. 441-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale déclarée, comme le sollicite la CPAM et dans ses rapports avec elle, irrecevable. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. Sur la faute inexcusable et ses conséquences : Tout d'abord, il n'est produit par M. [D] aucune pièce de nature à démontrer que son employeur a été, préalablement à la survenance de l'accident du 2 novembre 2015, informé par lui ou un représentant du personnel au CHSCT de l'existence d'un risque qui s'est matérialisé le 2 novembre 2015 lors de la survenance de l'accident, en sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 131-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Ensuite, l'employeur, s'il est forclos à invoquer à son égard l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident, peut à l'occasion de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable introduite par le salarié contester l'exposition au risque. Enfin, les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont par une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat, considéré que la victime a démontré sans être utilement contredite avoir d'une part été exposée à l'inhalation de monoxyde de carbone présent dans la cabine de son camion en rapport avec une fuite d'huile et un défaut d'opacité des fumées d'échappement et d'autre part que la société avait conscience du danger que constituait pour l'intéressé l'utilisation d'un camion présentant ce type de défectuosités puisqu'elle les connaissait et ce d'autant plus que M. [D] présentait depuis plusieurs années une fragilité des voies respiratoires et qu'elle n'a pas justifié avoir fait procéder aux réparations nécessaires sur le moteur. Il n'est produit en appel aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause leur appréciation. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étant ainsi réunis à l'égard de la société [6] et cette faute ayant été l'une des causes nécessaires de l'accident, sa responsabilité se trouve pleinement engagée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances particulières de la cause l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [6]. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente, à la mesure d'expertise médicale, non autrement critiquée, et à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [6]. Sur les autres dispositions : La société [6], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; INFIRME le jugement entrepris en sa disposition déboutant la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail dont été victime M. [T] [D] le 2 novembre 2015 ; Statuant à nouveau, DECLARE la société [6] irrecevable à contester l'opposabilité de cette décision de prise en charge ; Le CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant : REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel et à payer à M. [T] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635236418c924eadffcc45db
Données disponibles
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