Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236418c924eadffcc45dd
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 832 [Y] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01882 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3U JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, ET : INTIMEE La CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [M] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, statuant sur le recours de M. [I] [Y] à l'encontre de la décision de la commission amiable de la CPAM de l'Oise rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré le 18 octobre 2018, a débouté M. [Y] de sa demande et l'a condamné aux dépens. Vu l'appel interjeté le 25 mars 2021 par M. [I] [Y] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars précédent. Oralement à l'audience, M. [I] [Y] fait valoir qu'il était seul dans atelier quand l'accident est survenu à 17 heures le 16 octobre 2018, qu'il était en forme le matin à 8 heures comme l'a constaté son employeur, qu'il a hissé une charge de 45 kg sur la machine en montant sur un escabeau trois marches et sans qu'un palan soit mis à sa disposition, que si son employeur avait un visuel sur l'atelier, il ne pouvait le voir quand il était assis et lui dans l'atelier et enfin qu'il a travaillé durant 44 ans pour cet employeur. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Vu les conclusions visées par le greffe le 29 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR CE, LA COUR : La CPAM de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail avec réserves émanant de la société [6] datée du 18 octobre 2018 relative à un accident qui serait survenu le 16 octobre précédent à l'une de ses salariés, M. [I] [Y]. La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 12 juin 2019, le tribunal judiciaire de Beauvais, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus. Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, considéré que les faits dénoncés par M. [Y] ne correspondaient pas à la définition de l'accident du travail telle que rappelée ci-dessus et ont, après avoir relevé qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail et n'apportait pas la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, à bon droit considéré que ces lésions ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle comme un accident du travail. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette décision. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. M. [Y], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un évéarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635236418c924eadffcc45dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel