Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236418c924eadffcc45df
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 833 CPAM DE L'OISE C/ [H] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01884 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3X JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [G] [V] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [N] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, statuant sur les recours de Mme [N] [H] à l'encontre d'une part de la décision de la commission amiable de la CPAM de l'Oise du 18 juillet 2018 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré le 5 décembre 2017 et d'autre part d'une décision de la commission du 12 juin 2019 rejetant sa contestation du refus de la caisse d'indemniser les arrêts de travail postérieurs au 29 janvier 2018, a : - ordonné la jonction des deux recours, - déclaré Mme [H] recevable en ses recours, - dit que l'accident dont elle a été victime le 24 novembre 2017 sera pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre d'un accident de trajet, - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation des arrêts de travail prescrits à compter du 29 janvier 2018, - débouté Mme [H] de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale, - condamné la CPAM de l'Oise à payer à Mme [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens exposés. Vu l'appel interjeté le 25 mars 2021 par la CPAM de l'Oise de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars précédent. Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 29 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes d'indemnisation des arrêts de travail prescrits à compter du 29 janvier 2018 et d'expertise médicale, d'infirmer le jugement pour le surplus et de débouter Mme [H] de sa demande de prise en charge au titre d'accident de trajet et de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] [H], appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la jonction, la recevabilité de ses recours, la prise en charge de l'accident du 24 novembre 2017 et l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation des arrêts de travail à compter du 29 janvier 2018 et d'expertise, de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières au titre des certificats de prolongation d'arrêts de travail à compter du 29janvier 2018, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de savoir si son état de santé lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 29 janvier 2018 et en tout état de cause de condamner la CPAM de l'Oise à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. SUR CE, LA COUR : Tout d'abord, la CPAM de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du trajet datée du 5 décembre 2017 faisant état d'un fait accidentel survenu le 24 novembre 2017 durant le trajet entre le lieu du travail et le domicile qui serait survenu à l'une de ses salariés, Mme [N] [H], en l'espèce, une glissade. La déclaration a été accompagnée d'un CMI du 24 novembre 2017 mentionnant une lombalgie aiguë suite à une chute. La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [N] [H] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 12 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Beauvais. Ensuite, suite à l'avis défavorable du médecin-conseil de la CPAM de l'Oise sur la poursuite des arrêts de travail après le 28 janvier 2018 et défaillance constatée de Mme [H] à la mesure d'expertise médicale technique, la commission de recours amiable a par décision du 12 juin 2019 rejeté sa contestation, dont la salariée a saisi le tribunal de Beauvais le 24 juin 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la jonction de ces deux affaires. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplis ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentiels de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas des éléments versés au débat, en l'espèce la déclaration d'accident sur la base des seules déclarations de l'intéressée, les questionnaires de l'assurée et d'une formatrice et le CMI, la preuve de la matérialité d'un accident survenu dans les conditions déclarées, en sorte que le jugement sera infirmé et Mme [H] déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Pour ce qui a trait à l'indemnisation des arrêts de travail par le versement de prestations en espèces, la CPAM justifie en appel de ce que Mme [H] ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits telles que fixées par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, la salariée ayant travaillé en 2017 une journée le 17 juillet pour un salaire de 109 euros et ensuite à compter du 13 novembre 2017 pour l'organisme de formation [4] dans le cadre d'un contrat individuel de formation. Aussi, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, Mme [H] ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil et justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, étant observé qu'elle s'est abstenue de se présenter à la mesure d'expertise technique diligentée par la CPAM à la suite de sa contestation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes formées au titre de l'indemnisation des arrêts de travail et d'expertise. Mme [H], qui succombe totalement dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la CPAM de l'Oise doit prendre en charge l'accident de trajet du 24 novembre 2017 déclaré par Mme [N] [H], mis une part des dépens à la charge de la CPAM et condamné la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : DEBOUTE Mme [H] de sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; Le CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635236418c924eadffcc45df
Données disponibles
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- Résumé officiel