Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236418c924eadffcc45e1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 834 Société [16] C/ [R] Société [11] CPAM DES [Localité 18] [Adresse 12] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01885 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB32 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 ET : INTIMES Madame [Y] [R] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 6] Comparante, assistée de Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE La société [11] venant aux droits de la société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4] (M.P. : M. [K] [N]) [Adresse 20]' [Adresse 8] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me GAUCHER, avocat au barreau de PARIS par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS La CPAM DES [Localité 18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 17] Représentée et plaidant par Mme [W] [B] dûment mandatée Madame [D] [N] épouse [G] [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [Y] [R] épouse [N] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [K] [N], a notamment : - dit que la maladie de M. [N] est imputable à la faute inexcusable de la société [11] et de la société [16] ; - fixé au taux maximum la majoration de la rente du conjoint survivant versée à Mme [Y] [R] ; - dit que l'avance en sera faite par la CPAM des [Localité 18] ; - fixé l'indemnisation du préjudice moral de M. [N] à la somme de 30 000 euros et dit que cette somme sera avancée par la CPAM aux héritiers de M. [N] au titre de leur action successorale ; - fixé l'indemnisation de Mme [Y] [N] à 25 000 euros et de Mme [D] [N] (fille) à 15 000 euros et dit que ces sommes seront avancées par la CPAM ; - dit que la CPAM pourra récupérer le montant des sommes avancées à l'encontre in solidum des sociétés [11] et [16] ; - condamné in solidum des sociétés [11] et [16] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ; - dit que dans leurs rapports la société [11] supportera au final 21/38eme de la charge financière et la société [16] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel régulièrement interjeté le 26 mars 2021 par la société [16] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mars précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [16] demande à la cour de : A titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les consorts [N] n'apportent pas la preuve de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] et des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société [16] et en conséquence de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement dans l'hypothèse où la faute inexcusable était retenue de confirmer le jugement sur le partage des conséquences financières avec la société [11] au prorata du temps d'exposition retenu, de confirmer le jugement sur les montants alloués au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [N] et de Mme [N], d'infirmer le jugement sur la majoration de la rente, d'infirmer le jugement sur l'action récursoire de la caisse et en conséquence l'en priver. Vu les conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mmes [Y] [R] et [D] [N] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à élever les indemnisations au titre du préjudice moral comme suit : - M. [K] [N] : 150 000 euros, - Mme [Y] [R] [N] : 100 000 euros, - Mme [D] [N] [G] : 25 000 euros, avec avance de la CPAM et de condamner « le défendeur » à payer à Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 27 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11] demande à la cour de : A titre principal d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les consorts [N] n'apportent pas la preuve de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] et des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société [11] et en conséquence de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement dans l'hypothèse où la faute inexcusable était retenue de confirmer le jugement sur le partage des conséquences financières avec la société [16] au prorata du temps d'exposition retenu, de confirmer le jugement sur les montants alloués au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [N] et de Mme [N], d'infirmer le jugement sur la majoration de la rente, d'infirmer le jugement sur l'action récursoire de la caisse et en conséquence l'en priver. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par la CPAM des [Localité 18] demande à la cour de : - dire que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est confirmé ; - sous cette réserve, s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; - en cas de reconnaissance s'en rapporte sur les conséquences financières ; - dans tous les cas, condamner l'employeur, la société [11] et/ou la société [16] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable ; - débouter les sociétés [11] et [16] de leurs demandes. SUR CE, LA COUR : M. [K] [N] a été employé dans l'établissement de [Localité 17] par la société [11] devenue [11] à compter du 7 mars 1966 en qualité d'électricien, puis de technicien d'atelier. Son service a été cédé à effet du 1er mars 1987 à la société [19] aux droits de laquelle vient la société [16] au service de laquelle il a travaillé jusqu'au 29 février 2004. Un cancer de la vessie a été diagnostiqué le 3 octobre 2014 et il en est décédé le 23 décembre 2014. Le 20 janvier 2015, Mme [Y] [R] épouse [N] a déclaré cette maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°16 bis) par jugement du 18 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord. Le 22 juillet 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [11] et [16] avec toutes les conséquences indemnitaires s'y rattachant. Sa fille, Mme [D] [N] est intervenue à l'instance. La juridiction a, par le jugement entrepris, fait partiellement droit à leurs demandes. Sur la faute inexcusable et ses conséquences : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La démonstration de l'exposition de M. [N] au risque de la maladie professionnelle du tableau 16bis d'une part et la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir son employeur d'autre part ressortent de très nombreux éléments versés au débat par Mmes [N], soit notamment : - l'avis favorable du [14] de la région [Localité 21] nord-est du 7 juin 2017 qui retient l'exposition aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) de 1959 à 1966 à un niveau très fort et qui est poursuivie par l'exposition aux huiles minérales au-delà de 1966 de manière probable, - le jugement du 18 janvier 2018 précité reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du salariée au titre du tableau 16 bis C, soit les« affections cancéreuses provoquées par des goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion de charbon », - la fiche d'information et de prévention FIP 4 sur l'exposition aux fluides de coupe : les huiles entières et le benzo(a)pyrène = Hap (hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui classent ces substances en cancérogène catégorie 2 « probable » et dont les organes cibles sont notamment la peau, la vessie et qui mentionnent la nécessité d'EPI (gants à manchettes longues, protections respiratoires tels que les filtres particulaire de type 3 et nettoyage régulier des bleus de travail) régulièrement nettoyés, - le document interne d'Usinor [Localité 17] du 10 mars 1989 sur le générateur de brouillard d'huile pour centrale, - les autres feuillets de septembre 1971 émanant de la commission de normalisation et plus particulièrement du groupe de travail sur les lubrifiants liquides utilisés au sein d'Usinor, notamment des huiles frigorifiques minérales pures, - le document Dillinger France relatif à des mesures réalisées en 2012 et récapitulant les mesures de brouillard d'huile, HAP, Formaldéhyde et COV, - les périodes et modes d'exposition particulières durant la carrière de M. [N] relatées dans la lettre du Mme [X], médecin du service de pathologies professionnelles du [13], - la thèse de cette dernière sur le risque de cancers de la vessie dans le secteur de la sidérurgie 59, - l'avis du médecin du travail, M. [L], de la société [11] sur l'exposition probable aux HAP, épisodiques, - la fiche de la médecine du travail démontrant l'affectation de M. [N] aux ponts roulants en 1988 au sein de l'usine [10], - l'attestation de M. [A], ayant eu une carrière professionnelle commune avec celle de M. [N], affecté avec lui au service électromécanique des ponts roulants, qui a précisé travailler au dessus de gigantesques machines outils lubrifiées par un système de brouillard d'huile et ce sans aucune protection respiratoire, - les attestations similaires à la précédente, concordantes et circonstanciées d'anciens collègues de M. [N] (MM. [F], M. [Z], M. [E], [T], [M] et [J]) sur les conditions de travail et l'absence de mesures de protection. Il n'est produit en appel aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont retenu l'existence de la faute inexcusable imputable à deux sociétés dont l'importance dans le domaine de la sidérurgie et les moyens financiers leur permettaient l'accès à la connaissance de la dangerosité des produits utilisés et la mise en place de mesures de protection réelles et efficaces. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable étant ainsi réunis, leur responsabilité se trouve pleinement engagée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la faute inexcusable et à la majoration au maximum de la rente du conjoint survivant. Pour ce qui a trait à l'indemnisation des préjudices, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [N], en sorte que le jugement sera confirmé. En revanche, le préjudice moral subi par l'épouse et la fille de M. [N], qui l'ont soutenu dans sa maladie et subi la souffrance d'un décès survenu dans un temps proche de la déclaration de la maladie, justifie une évaluation différente de celle faite par les premiers juges. Il sera donc alloué, par infirmation du jugement déféré, en réparation du préjudice moral subi, à Mme [Y] [R] épouse [N] la somme de 40 000 euros et à Mme [D] [N] épouse [G] celle de 25 000 euros. Sur l'action récursoire : Il n'est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le bien-fondé de l'action récursoire de la CPAM à laquelle, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ou refus initiale de prise en charge par la CPAM ne peuvent faire obstacle. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur les autres dispositions : Le partage tel que décidé par les premiers juges, conformément aux prétentions subsidiaires des deux sociétés, soit au prorata temporis des temps d'emploi de M. [N] en leur sein, sera confirmé. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions, soit les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [16], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts alloués à [Y] [R] épouse [N] et à Mme [D] [N] épouse [G] ; ALLOUE en réparation de leur préjudice moral à Mme [Y] [R] épouse [N] la somme de 40 000 euros et à Mme [D] [N] épouse [G] celle de 25 000 euros ; Y ajoutant : REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société [16] aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [R] épouse [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à verserarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635236418c924eadffcc45e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel