Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236418c924eadffcc45e3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 835 CPAM DES FLANDRES C/ [H] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB4G JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [M] [J] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Vu le jugement en date du 9 mars 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de Mme [G] [H] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres, a : - dit que la maladie déclarée par Mme [G] [H] sur la base d'un certificat médical initial du 6 décembre 2017 est d'origine professionnelle, - ordonné la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, déclarée par Mme [G] [H] sur la base d'un certificat médical initial du 6 décembre 2017, - renvoyé le dossier à la caisse primaire pour la liquidation des droits de Mme [G] [H], - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires, - condamné la caisse primaire aux dépens. Vu l'appel interjeté le 26 mars 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mars précédent, Vu les conclusions visées le 3 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle effectue les travaux visés dans la liste limitative du tableau n°57 C dans le cadre de son activité professionnelle, - entériner les avis du CRRMP Roubaix Hauts-de-France et du CRRMP Grand Est, parfaitement concordants et motivés, - dire et juger l'absence de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [H] et son activité professionnelle, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes de condamnation de la caisse à des dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 26 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [G] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée, a ordonné sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, a renvoyé le dossier à la caisse pour liquidation de ses droits et a condamné la caisse aux dépens, - l'infirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la caisse à lui verser le somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux dépens. SUR CE, LA COUR : Sur le caractère professionnel de la maladie : Le 8 février 2018, Mme [G] [H], salariée en qualité de secrétaire au sein de la société [5] depuis 1984, a transmis à la CPAM des Flandres une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 C des maladies professionnelles au titre d'une tenosynovie de Quervain du poignet droit, sur la base d'un certificat médical initial du 6 décembre 2017. L'instruction diligentée a permis de constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57 C n'était pas remplie, de sorte que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6]'Hauts-de-France a été saisi et suivant son avis du 26 septembre 2018 a estimé qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Mme [H] et son activité professionnelle. Par courrier en date du 28 septembre 2018, la caisse a donc notifié à Mme [H] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée. Contestant ce refus, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel par un premier jugement dont appel rendu le 26 novembre 2019 a, notamment, désigné avant-dire-droit le CRRMP du Grand Est, qui a également rendu un avis défavorable. En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau n°57 C des maladies professionnelles vise les ténosynovies, comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et prévoit un délai de prise en charge de 7 jours. La liste limitative de ce tableau mentionne les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Pour ordonner à la CPAM des Flandres de prendre en charge la ténosynovie déclarée, les premiers juges ont, par le jugement dont appel, considéré, malgré les deux avis négatifs des CRRMP saisis, le premier relevant « l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite » et le second concluant à l'« absence de gestuelle sollicitant les doigts et le poignet de sa main droite sur un mode répétitif dans des angles délétères », qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, au vu notamment des déclarations de la salariée corroborées par son employeur, la société [5]. Le questionnaire assuré complété par Mme [H] révèle que dans le cadre de ses activités professionnelles, elle réalisait des mouvements de flexion et abduction du poignet dans la zone de confort pour une durée cumulée journalière de 07h36, des mouvements de prises en pince, et « en force » (prendre un dossier) pour une durée cumulée journalière de 45 minutes et des petits mouvements répétés des doigts (par exemple frappe sur clavier) d'une durée cumulée journalière de 06h51. Comme les premiers juges, la cour relève effectivement que l'employeur reconnait que les activités quotidiennes de Mme [H] l'exposent à une contrainte gestuelle spécifique et répétée des doigts et du poignet de sa main droite. Il ressort en effet de l'étude de poste réalisée par Mme [U], du service Prévention Santé Sécurité de la société [5], et destinée à la caisse, que l'assurée réalisait des mouvements répétés ou prolongés de flexion ou d'extension des doigts de la main droite en moyenne trois heures par jour à plus de trois jours par semaine. Il y est également précisé que les travaux réalisés par Mme [H] sont, pour ceux comportant des mouvements répétés de flexion des doigts de la main droite, la manipulation de la souris d'ordinateur (80 à 90%), la prise du téléphone, la prise de crayons, la prise de dossier dans les dossiers suspendus et l'utilisation de l'agrafeuse et, pour ceux comportant des mouvements répétés d'extension des doigts, la frappe sur le clavier d'ordinateur et le fait de tourner les feuilles. Il est précisé que les mouvements les plus douloureux sont les mouvements de préhension et notamment l'utilisation de la souris d'ordinateur. La manager de l'assurée, Mme [S], a également attesté sur l'honneur le 10 octobre 2019 avoir remarqué les douleurs subies par Mme [H] au poignet droit dès le mois de mai 2017 et avoir fait réaliser une étude de poste de sa salariée puis un aménagement de son poste suite à une visite médicale qui s'est déroulée en septembre 2017. Elle indique que malgré les changements entrepris, notamment l'utilisation d'une souris ergonomique, les douleurs persistaient. La caisse, qui déclare au demeurant sans toutefois en justifier que ces deux documents auraient été produits uniquement pour les besoins de la cause, soutient que ces éléments sont insuffisants car Mme [H] ne réaliserait pas les travaux visés par le tableau n°57 C et indique que l'employeur avait formulé des réserves au stade de la demande de reconnaissance de la maladie. D'une part, la seule circonstance que l'employeur ait formulé un courrier de réserves au stade de l'instruction, dans lequel il admettait toutefois que sa salariée utilisait fréquemment sa main, ne saurait remettre en cause ses déclarations circonstanciées lors de l'enquête sur la nature des gestes de la Mme [H] dans l'exercice de ses fonctions. D'autre part, la cour rappelle que la recherche d'un lien direct et essentiel entre une pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail est justement nécessaire lorsque les travaux réalisés ne correspondent pas exactement à ceux visés par un tableau de maladies professionnels. Cet argument ne saurait donc prospérer. La cour considère ainsi, au vu des éléments produits aux débats, que Mme [H] rapporte la preuve que les activités qu'elle exerçait dans le cadre de son métier de secrétaire l'ont directement et essentiellement exposée au risque de la maladie déclarée, si bien que le jugement entrepris sera confirmé ce qu'il a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail de Mme [H] et la ténosynovie de Quervain déclarée le 8 février 2018. Sur les demandes de dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens : En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En l'espèce, Mme [H] demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral né des conséquences du refus de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée et de l'erreur matérielle commise par la commission de recours amiable. Elle ne démontre toutefois pas l'existence d'une faute commise par la CPAM, celle-ci ayant l'obligation de saisir le CRRMP en cas d'avis défavorable du colloque médico-administratif et étant ensuite liée par cet avis. L'erreur commise par la commission de recours amiable qui a visé dans sa décision le tableau « 57 A » au lieu de « 57C », tout en faisant référence à la ténosynovie, soit l'exacte affection de la salariée, est également sans conséquence. Le jugement, qui a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire, sera donc confirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions. La CPAM des Flandres, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [H] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens d'appel et à verser à Mme [G] [H] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635236418c924eadffcc45e3
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