Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365a8c924eadffcc460a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06143 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKML [N] [Y] c/ [E] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 20 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/00323) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019 APPELANTE : [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (86) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [E] [K] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Emmanuel BREARD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [Y] exerçait l'activité d'infirmière libérale à [Localité 5]. Par acte authentique du 11 février 2015, Mme [N] [Y] cédait la moitié de sa patientèle à Mme [E] [K] pour la somme de 16 000 euros. Par lettre du 31 mars 2015, Mme [E] [K] faisait toutefois part à Mme [N] [Y] qu'elle n'entendait pas poursuivre leur association. Par courrier du 3 avril 2015, Mme [E] [K] informait Mme [N] [Y] qu'elle avait trouvé deux personnes susceptibles d'être intéressées par la reprise de sa part de patientèle. Par courrier du 7 avril 2015, Mme [E] [K] proposait à Mme [N] [Y] de lui présenter une de ces deux infirmières, mais le rachat n'a pas été finalisé. Le 21 avril 2016, Mme [E] [K] a porté plainte à l'encontre de Mme [N] [Y] devant le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde, lui reprochant notamment d'avoir fixé le prix de sa cession de patientèle selon un chiffre d'affaires qu'elle n'aurait pas réalisé par ses seuls soins mais par d'autres infirmiers, d'avoir surcôté ses actes et sollicité des remboursements injustifiés de la CPAM. Le 28 juin 2016, un procès-verbal de carence a été dressé, Mme [N] [Y] n'ayant pas honoré la réunion de conciliation tenue par le conseil de l'ordre. Le 20 janvier 2017, le conseil de l'ordre a rendu sa décision aux termes de laquelle il a notamment considéré : - qu'il n'était pas démontré que Mme [N] [Y] avait effectué des actes au-delà de ses prescriptions médicales, ou facturé des actes non-exécutés ou surcôtés, - qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que Mme [N] [Y], avant la conclusion du contrat de cession, avait dissimulé à Mme [E] [K] que les résultats de l'exploitation du cabinet tenaient compte, pour certaines périodes, du recours à la collaboration d'un autre infirmier, - qu'il ne ressortait pas non plus du dossier que Mme [N] [Y] avait dès le départ caché son intention de cesser définitivement, à court terme et pour raisons de santé, son activité d'infirmière libérale, - qu'il ne pouvait par conséquent être reproché à Mme [N] [Y] d'avoir trompé sa consoeur dans la discussion du prix de cession de la moitié de sa patientèle, - que Mme [N] [Y] avait toutefois manqué à son devoir de bonne confraternité qui doit présider entre infirmiers libéraux pour ne pas avoir préalablement cherché, par une démarche commune avec sa consoeur, à informer les patients de la fin proche non seulement de leur collaboration mais encore de l'activité totale ou partielle du cabinet, justifiant qu'il soit retenu à son encontre, pour ce seul motif, un blâme à titre de sanction. Par acte d'huissier du 2 janvier 2018, Mme [E] [K] a fait assigner Mme [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir engager sa responsabilité pour avoir vicié son consentement par dol au moment de conclure l'acte de cession de patientèle. Par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté Mme [E] [K] de sa demande aux fins de nullité du contrat de cession de patientèle du 11 février 2015, - constaté la faute contractuelle de Mme [N] [Y] en ce qu'elle n'a pas proposé à Mme [E] [K] de reprendre sa part de patientèle et a orienté celle-ci, sans la consulter, vers d'autres cabinets d'infirmiers, - condamné en conséquence Mme [N] [Y] à verser en réparation à Mme [E] [K] : - une somme de 8 000 euros (huit-mille euros) au titre de son préjudice matériel, - une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de son préjudice moral, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts, - condamné Mme [N] [Y] à verser à Mme [E] [K] une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [Y] aux dépens, - dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Mme [N] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2019. Par conclusions déposées le 24 février 2020, elle demande à la cour de : - faire droit à l'appel formé par Mme [N] [Y], la déclarer recevable et bien fondée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] en sa demande aux fins de nullité du contrat de cession de patientèle du 11 février 2015, - réformer le jugement en ce qu'il a constaté la faute contractuelle de Mme [N] [Y], - constater la faute contractuelle de Mme [E] [K], - condamner Mme [E] [K] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit : - 5 000 euros au titre de l'inexécution contractuelle de bonne foi, - 2 000 euros au titre des accusations infondées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - condamner Mme [E] [K] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens en ce compris de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 25 mai 2020, Mme [E] [K] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, - condamner Mme [N] [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [N] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la faute contractuelle reprochée à Madame [N] [Y]. Il résulte de l'article 1147 applicable du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. L'article 1134 du Code Civil énonce que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. L'article R.4312-25 aliéna 1er du code de la santé publique précise que 'Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité'. Pour contester sa responsabilité retenue par le premier juge, Madame [N] [Y] relève que les seuls éléments probants versés aux débats sont l'acte notarié du 11 février 2015, les éléments comptables démontrant la réalité du chiffre d'affaire du cabinet objet du présent litige, l'absence de poursuite de la CPAM suite au dénonciation adverses devant l'ordre des infirmiers. Elle conteste d'une part que le cabinet ait été valorisé lors de la convention du 11 février 2015, donc qu'il existe un accord sur une modalité de reprise sur la patientèle, ou sur le prix de présentation et qu'il ait été prévu un délai de mise en oeuvre du retrait. Elle dénonce les incohérences adverses, l'absence de stipulation contractuelle en cas de départ simultané et donc la moindre obligation de sa part à ce titre, notamment l'absence d'obligation à examiner l'offre d'un repreneur tiers ou de proposer la reprise de l'intégralité du cabinet à sa cocontractante. Elle ne remet pas en cause qu'elle a présenté sa patientèle à la partie adverse moyennant le paiement de la somme de 16.000 euros, mais affirme qu'elle ne saurait être de mauvaise foi, le contrat ayant été instantané à ses yeux. Elle observe que son adversaire s'est en outre désintéressée de la patientèle présentée, en annonçant du jour au lendemain qu'elle allait mettre un terme à son activité, alors qu'elle n'ignorait pas qu'elle connaissait des difficultés de santé. Elle dénie, du fait de son arrêt d'activité concomitant à celle de son associée, avoir eu à agréer un remplaçant, ou avoir à racheter sa patientèle ou qu'elle puisse lui reprocher d'avoir orienté les patients vers d'autres cabinets. Elle souligne que l'intimée, si elle avait continué à travailler sur site, aurait récupéré la totalité de la patientèle et aurait prospéré. Elle en déduit que c'est uniquement en raison du désintérêt de Madame [E] [K] pour cette patientièleque le litige existe. Elle soutient un tel désintérêt en mettant en avant l'absence de présentation d'un repreneur entre le 31 mars et le 13 avril 2015 et le départ à cette date de la partie adverse en congés, au lieu de rechercher un repreneur et de préparer une reprise d'activité. Elle admet tout au plus un manquement à la confraternité, comme relevé par l'ordre des infirmiers s'agissant de l'orientation de la patientèle vers d'autres professionnels. Elle souligne la mauvaise foi adverse qui a, selon elle, rompu brutalement les relations, ne lui a présenté personne, a abandonné la patientèle, ce qui l'a contrainte selon ses dires à rappeler à celle-ci qu'elle conservait le choix de leur infirmier. Au vu de ces éléments, elle considère la demande au titre du préjudice moral adverse fantaisiste, Madame [E] [K] exerçant au surplus toujours la profession d'infirmière, alors que la rupture découle selon elle du départ de celle-ci. En l'espèce, il doit être remarqué que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, il existait une obligation non instantanée au sein de la convention en date du 11 février 2015, puisque celle-ci stipule expressément en son dernier paragraphe que ' En cas de retrait de l'une, soit l'autre rachète sa clientèle, soit il y aura présentation d'une nouvelle infirmière qui devra être agréée. A défaut d'agrément, il y aura reprise par celle qui reste'. Cette clause ne prévoit effectivement pas l'hypothèse d'un départ simultané des deux infirmières associées. Néanmoins, il doit être remarqué que les deux départs peuvent être considérés comme échelonnés et de surcroît que celle clause illustrait la volonté des parties au contrat lors de sa signature, en vertu de l'article 1156 du code civil applicable, de trouver une issue favorable aux deux parties. Ainsi, il est établi que des relations de collaboration existaient. Cet élément a d'ailleurs été exactement relevé par le premier juge, ce que Madame [N] [Y] ne saurait contester. En particulier, les deux associées pouvaient traiter sans distinction l'ensemble des patients du cabinet selon un planning élaboré entre elles pour se partager le travail. Il en a été déduit justement par la décision attaquée une collaboration confraternelle à l'égard d'une seule et même patientèle. De même, l'allégation de l'appelante selon laquelle aucune candidate à la reprise ne s'est manifestée est inexacte, puisque là encore comme cela a été retenu de manière idoine précédemment, il a été proposé par Madame [E] [K] Madame [Y], infirmière, qu'elle rapporte intéressée par la présentation de tout ou partie de la patientèle. Par des motifs que la présente juridiction ne peut qu'adopter, le premier jugement a parfaitement rappelé d'une part que Madame [N] [Y] n'a pas donné suite à cette demande de présentation au 15 avril 2015 et, d'autre part, a informé sa co-contractante par mail daté du 18 avril suivant que la patientèle n'existait plus, puisqu'elle avait orienté l'ensemble des patients vers d'autres cabinets. Outre que ce comportement a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de l'ordre des infirmiers (pièce 13 de l'intimée), il doit être déduit un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de la convention du 11 février 2015 de la part de l'appelante. En effet, elle ne peut contester que la patientèle, et l'activité qui y était liée, en question était également celle de Madame [E] [K], qui ne peut qu'avoir constaté la perte de son travail dans la brève collaboration qui a pu exister. Cette perte est d'ailleurs confirmée par une de leurs consoeurs (pièce 18 de l'intimée). En plus de cette perte, il a existé une absence totale de concertation, puisque l'intimée a été mise devant le fait accompli, ce que lui reproche par ailleurs l'appelante, alors que la première lui a présenté une repreneuse comme rappelé ci-avant. A ce titre, Madame [N] [Y] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, puisque son mail du 18 avril 2015 ne peut qu'avoir empêché non seulement une poursuite de la collaboration, mais également toute présentation d'un repreneur par Madame [E] [K]. Il ressort de ces éléments que non seulement le premier juge a démontré la responsabilité de Madame [N] [Y] à l'égard de Madame [E] [K] au titre de sa perte de chance suite à la perte de patientèle objet du présent litige, mais également que cette même juridiction a parfaitement évalué le préjudice subi. Effectivement, outre que le montant alloué au titre du préjudice matériel n'est pas critiqué, celui au titre du préjudice moral a été justement évalué à un montant de 2.000 euros en ce que Mme [K] s'est vu mise en cause personnellement et devant le fait accompli, de manière vexatoire, ainsi qu'il ressort des termes du mail du 18 avril 2015 précité. Il s'ensuit que la décision rendue par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 15 novembre 2019 ne pourra qu'être confirmée sur ce point. II Sur la demande reconventionnelle faite par Madame [N] [Y]. L'article 1315 du Code civil applicable mentionne que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'occurrence, au vu des éléments retenus ci-avant, la présente juridiction, notamment du fait du manquement par Madame [N] [Y] à ses obligations contractuelles de loyauté, lors de la rupture des relations contractuelles, celle-ci ne saurait se prévaloir des fautes de son adversaire, quand bien même il est exact que Madame [E] [K] a également réagi avec vigueur au comportement de sa co-contractante, notamment par sa saisine de l'ordre des infirmiers. De surcroît, il doit être insisté à propos de cette demande sur le fait que l'abandon par Madame [N] [Y] de la patientèle de son cabinet d'infirmière a été un choix de sa part, alors même qu'une candidate était pressentie aux fins de reprise. Ce seul fait établi empêche cette partie de se plaindre d'un préjudice qu'elle a sciemment provoqué par ses seuls choix, lesquels au surplus ont été commis sans concertation ou avertissement à l'égard de Madame [E] [K]. Il sera donc retenu au vu de ces seuls éléments que la demande de dommages intérêts formulée par l'appelante du fait du comportement de l'intimée à la fin de leur relation contractuelle ne saurait prospérer, faute d'être établie dans les faits. La décision du premier juge ne pourra donc qu'être également confirmée à propos de cette prétention. III Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Madame [N] [Y] succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Lors du présent litige, l'équité exige que Madame [N] [Y] soit condamnée à régler la somme de 2.000 euros à Madame [E] [K]. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 15 octobre 2019 précité ; Y ajoutant, DEBOUTE l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [N] [Y] à verser à Madame [E] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [Y] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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6352365a8c924eadffcc460a
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