Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365b8c924eadffcc4610
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 738 414 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06703 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL6U SA BANQUE DU GROUPE CASINO c/ [X] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 20 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE (RG : 11-19-000314) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019 APPELANTE : SA BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [X] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (62) demeurant [Adresse 2] Non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuelle BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Emmanuelle BREARD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 10 décembre 2016, la SA Banque du groupe Casino a accordé à M. [X] [I] un crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d'un montant de 6 000 euros. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3, 20 et 25 juillet 2018, la SA Banque du groupe Casino a mis M. [X] [I] en demeure de régler les échéances restant dues, en vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, la SA Banque du groupe Casino a prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du tribunal d'instance de Libourne, saisi par la SA Banque du groupe Casino, a notamment enjoint à M. [X] [I] de payer la somme principale de 6 532,34 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2019 par remise en étude d'huissier à M. [X] [I] . Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 juin 2019, M. [X] [I] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2019, le tribunal d'instance de Libourne a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] [I] à l'encontre de l'injonction de payer, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2018, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [X] [I] à payer à la SA Banque du Groupe Casino la somme de 1 519,40 euros, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de Ia présente décision, - condamné M. [X] [I] aux dépens, - rejeté la demande présentée sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Banque du Groupe Casino a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019. Par conclusions déposées le 17 mars 2020, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. [X] [I] à payer à la SA Banque du Groupe Casino la somme de 1 519,40 euros seulement, Statuant à nouveau sur ces points, - condamner M. [X] [I] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, à payer à la SA Banque du Groupe Casino, au titre du dossier n° BCA 14628-95509-26462701, la somme en principal de 7 384,14 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,808 % sur la somme de 6 532,34 euros à compter du 26 septembre 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus, - condamner M. [X] [I] à payer à la SA Banque du Groupe Casino la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [X] [I] aux dépens de la procédure d'appel. M. [X] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Aux termes de l'article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts. Au soutien de ses demandes, la S.A. banque du groupe CASINO expose que la seule mention au contrat de prêt conclu entre les parties le 10 décembre 2016 selon laquelle elle a remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisées, ci-après FIPEN, est suffisante pour ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts pourtant prononcée. Elle admet ne pas pouvoir verser cette pièce, mais dit ne pas avoir d'obligation de conserver un double de celle-ci, ce qui ne peut lui être reproché selon elle. Elle considère que la preuve liée à l'apposition de la signature de son client en bas de l'offre est suffisante. Elle retient que la décision attaquée a renversé la charge de la preuve en la matière. Néanmoins, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, par cette seule mention, le contenu de la FIPEN ne peut être vérifié, alors que cette preuve incombe à la société prêteuse contrairement à ses affirmations. Dès lors, la seule mention de la remise de ce document lors de la signature de l'offre de crédit à la consommation objet du litige ne saurait être considérée comme conforme aux obligations de l'article L.312-12 du code de la consommation précité. Le jugement en date du 11 décembre 2019 ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef, ainsi que le montant retenu à titre principal. En effet, par application combinées des articles L.312-38, L.312-39 et L.341-8 du Code de la Consommation, il doit être admis que l'emprunteur n'est tenu de rembourser que le seul montant du capital, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts devant être imputées sur celle-ci, à l'exclusion de toute autre somme. La cour fera donc sienne l'argumentation du premier juge sur ces points, ainsi que les calculs effectués pour déterminer le principal dû. En revanche, si le prêteur est déchu du droit aux intérêts, il revenait au premier juge de justifier spécifiquement la suppression de tout intérêt, s'agissant de la sanction la plus importante vis-vis de l'appelante. Or, en ne se réferant qu'au fait que le taux legal assure au prêteur une rémunération proche de celle qu'il aurait perçue en l'absence de sanction, plutôt que de se fonder sur la gravité de la violation de ses obligations à l'égard de l'emprunteur ou de la législation en vigueur, le premier juge n'a pas légalement justifié sa solution. Il doit être remarqué que celle-ci vient non seulement priver de toute rémunération la S.A. banque du groupe CASINO, mais permet en outre à l'emprunteur défaillant de bénéficier d'une somme d'argent à titre gratuit tant qu'il n'a pas commencé à rembourser. C'est pourquoi la décision concernée sera infirmée sur ce point et que la condamnation au paiement du capital sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, faute de rapporter la preuve de la remise d'une mise en demeure préalable,conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil applicable. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la S.A. banque du groupe CASINO succombant au principal à la présente instance d'appel, elle supportera la charge des dépens de celle-ci. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de LIBOURNE le 11 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] [I] à l'encontre de l'injonction de payer, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2018, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Monsieur [X] [I] à payer à la S.A. banque du groupe CASINO la somme de 1.519,40 euros au titre du contrat de prêt conclu le 10 décembre 2016 ; INFIRME cette même décision pour le surplus ; statuant à nouveau CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la S.A. banque du groupe CASINO les intérêts au taux légal sur ce montant de 1.519,40 euros à compter du 10 octobre 2018; DEBOUTE l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, REJETTE la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. banque du groupe CASINO aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1153 du code civil applicable.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L312-12 du code de la consommationarticle L.312-39 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6352365b8c924eadffcc4610
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