Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365c8c924eadffcc4615
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 274 800 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM4J SAS GREGOIRE c/ Monsieur [L] [G] Monsieur [S] [O] SASU LAGARRIGUE AGRICULTURE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. 18/00261) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020 APPELANTE : La Société GREGOIRE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME sous le n°527 250 088, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis CS 70213 Châteaubernard - [Adresse 5] - [Localité 3] Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [G] né le 15 Août 1961 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : [W], demeurant LIEU DIT [Adresse 9] - [Localité 4] [S] [O] né le 28 Mai 1980 à [Localité 7] (16) de nationalité Française Profession : [W], demeurant Lieu dit [Adresse 6] - [Localité 4] Représentés par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX La société LAGARRIGUE AGRICULTURE, SASU inscrite au RCS de RODEZ sous le n°426 880 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE et assistée de Me THIOLLET de l'association BELDEV, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [G] et M. [S] [O], vignerons, ont acquis auprès de la société Les Etablissements Lagarrigue (la société Lagarrigue) deux pulvérisateurs de marque Grégoire, de type VTD 1000, suivant facture du 20 avril 2015 pour un montant de 15 720 euros TTC pour M. [G] et de type VTD 800, suivant facture du 10 juin 2015 pour un montant de 13 440 euros TTC pour M. [O]. Invoquant des dysfonctionnements sur ces appareils, M. [G] et M. [O] ont, par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2015, fait assigner la société Lagarrigue Agriculture devant le président du tribunal de grande instance de Cahors aux fins d'expertise et de communication sous astreinte des résultats de tests réalisés sur le matériel agricole. Par ordonnance en date du 25 novembre 2015, M. [J] a été désigné en qualité d'expert, puis a été remplacé par M. [F], puis par M. [V] par ordonnance en date du 15 avril 2016. Par ordonnance en date du 13 janvier 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société par la société par action simplifiées Grégoire (la société Grégoire). L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2017. A défaut d'accord amiable intervenu entre les parties, M.[G] et M.[O], par exploits d'huissier en date des 14 et 19 février 2018, ont fait assigner la société Etablissements Lagarrigue et la société Gregoire devant le tribunal de grande instance d'Angoulême sur le fondement de l'article 1641 du code civil, aux fins de résolution de la vente avec restitution du prix et dommages et intérêts. Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême, faisant droit aux demandes, a : -prononcé la résolution de la vente à M. [L] [G] du pulvérisateur Powerflow VTD 10001 n°VF9UCDVT2l55092l7 et celle, à M. [S] [O], du pulvérisateur Powerflow , VTD 8001 n°VF9TBHPN215509259. - condamné la société Lagarrigue Agriculture à restituer le prix de vente à M. [S] [O], soit la somme de 13 440 euros TTC, ainsi qu'à M. [L] [G], soit la somme de 15 720 euros TTC. - dit que M.[L] [G] et M. [S] [O] devront restituer les pulvérisateurs à la société Lagarrigue Agriculture, - condamné in solidum la société Etablissements Lagarrigue et la SAS Gregoire à payer à M. [S] [O] : *500 euros au titre de l'acquisition d'un atomiseur d'occasion, *25 950 euros au titre de la perte de production sur récolte 2015, *6 000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance, - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire à payer à M. [L] [G] : *3 000 euros au titre de l'acquisition d'un atomiseur d'occasion KWH, *32 748 euros au titre de la perte de production sur récolte 2015, *6 000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal en application de l'article 1343-1 du code civil à compter de la date de l'assignation soit le 6 octobre 2015, - dit que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société Lagarrigue Agriculture de sa demande en résolution de la vente des pulvérisateur litigieux intervenue entre elle-même et la société Gregoire, - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire à payer à M. [L] [G] et M. [S] [O] la somme de l 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gregoire à garantir la société Lagarrigue Agriculture des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [G] et M. [S] [O] relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, en ce compris les frais irrépétibles et répétibles, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire aux entiers dépens. Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2020, la société Gregoire a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions ayant : - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et société Gregoire à payer à M. [S] [O] : 500 euros au titre de l'acquisition d'un atomiseur d'occasion, 25.950euros au titre de la perte de production sur récolte 2015, 6.000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance, - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire à payer à M. [L] [G] : 3.000 euros au titre de l'acquisition d'un atomiseur d'occasion KWH, 32.748 euros au titre de la perte de production sur récolte 2015, 6.000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal en application de l'article 1343-1 du Code civil à compter de la date de l'assignation soit le 6 octobre 2015, - dit que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire à payer à M. [L] [G] et M. [S] [O] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gregoire à garantir la société Lagarrigue Agriculture des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [G] et M. [S] [O] relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, en ce compris les frais irrépétibles et répétibles, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Gregoire aux entiers dépens. Elle y a intimé M. [O] et M. [G] ainsi que la société Lagarrigue Agriculture. La SAS Grégoire, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 10 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 du code civil, ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile de : - la recevoir en son appel et y faisant droit: Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 19 décembre 2019 en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Grégoire à payer à M. [S] [O] : 500 euros au titre de l'acquisition d'un atomiseur d'occasion, 25.950 euros au titre de la perte de production sur récolte 2015, 6.000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Grégoire à payer à M. [L] [G] : 3.000 euros au titre de l'acquisition d'un atomiseur d'occasion KWH, 32.748 euros au titre de la perte de production sur récolte 2015, 6.000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal en application de l'article 1343-1 du code civil à compter de la date de l'assignation soit le 6 octobre 2015 - dit que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Grégoire à payer à M. [L] [G] et M. [S] [O] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Lagarrigue Agriculture et la société Grégoire de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Grégoire à garantir la société Lagarrigue Agriculture des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [L] [G] et M. [S] [O] relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, en ce compris les frais irrépétibles et répétibles - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - condamné in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la société Grégoire aux entiers dépens Statuant à nouveau, - débouter M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Grégoire, - débouter M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gregoire, - débouter la société Lagarrigue de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gregoire, et notamment de sa demande de garantie intégrale, En tout état de cause Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Lagarrigue de sa demande de résolution de la vente des deux pulvérisateurs litigieux intervenue entre elle-même et la société Gregoire. - condamner in solidum M. [S] [O] et M. [L] [G], ou toute partie succombant, à payer à la société Gregoire la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum M. [S] [O] et M. [L] [G], ou toute partie succombant, aux entiers dépens d'appel, en ce compris ceux de référé, d'expertise et de première instance. M. [G] et M. [O], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 17 octobre 2020, demandent à la cour, de : Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, En conséquence, - débouter la société Gregoire et la société Lagarrigue de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner in solidum la société Gregoire et la société Lagarrigue à leur verser la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Lagarrigue Agriculture, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 5 octobre 2020 demande à la cour, au visa des articles 1353 anciennement, 1315, 1641 et suivants, et 1604 et suivants du code civile, de : - l'accueillir en son appel incident et l'en déclarer recevable et bien fondée, A titre principal, - constater que l'action en vice caché respectivement formée par M.M. [G] et [O] contre elle est mal fondée, - rejeter leurs demandes de confirmation du jugement entrepris, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris qui a fait droit à ces deux actions, - débouter purement et simplement M.M. [G] et [O] de leurs demandes respectives dirigées contre elle , - condamner M.M. [G] et [O] à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, - constater l'absence de défaut de conformité affectant les machines M.M. [G] et [O], En conséquence, - débouter purement et simplement M.M. [G] et [O] de leurs demandes dirigées contre elle, - condamner M.M. [G] et [O] à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Morand-Leonetti, avocat sur son affirmation de droit, A titre plus subsidiaire, - débouter M.M. [G] et [O] des postes de préjudice non justifiés, En conséquence, Réformer le jugement qui les a accueillis en leurs demandes indemnitaires, - ramener aux strictes conséquences dommageables l'indemnisation de ses préjudices, Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau: - prononcer la résolution des deux ventes portant sur le pulvérisateur Powerflow VTD 1000 l N°VF9UCDVT21550921 et le pulvérisateur Powerflow VTD 800 l N°VF9TBHPN215509259 entre elle et la société Grégoire, avec restitution du prix de vente de 11 478,24 euros TTC et de 13 089,90 euros TTC en contrepartie de la restitution des deux engins, et paiement des deux marges de 1 961,76 euros et 2 630,10 euros à titre d'indemnité, - condamner par ailleurs la société Gregoire à la relever indemne et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.M. [G] et [O] en ce compris au titre des frais irrépétibles et répétibles, et confirmer le jugement à ce titre. - condamner la société Gregoire à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés Pour prononcer la résolution de la vente, à la demande des deux acquéreurs et ordonner en conséquence la restitution du prix perçu par la société Lagarrigue, vendeur, à hauteur de 13 440 euros TTC à M. [O] et à hauteur de 15 720 euros TTC à M. [G] et la restitution des pulvérisateurs par M. [G] et M. [O] au vendeur, le tribunal, suivant en cela les conclusions de l'expert qui imputait les dysfonctionnements soit à une défectuosité de la fabrication de la voûte installée sur les appareils, soit à l'absence, sur cette voûte, de système DX Plus qui équipe normalement la gamme VTD et dont le rôle est d'assurer un flux d'air homogène et horizontal grâce au redresseur d'air, excluant tout défaut d'entretien ou mauvais usage par les acquéreurs, a retenu que les pulvérisateurs étaient affectés d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés au regard notamment de la nature de l'activité viticole exercée par les acquéreurs particulièrement exigeante quant à l'application des produits de contacts. Il a retenu que ces vices étaient antérieurs à la vente dès lors que le premier dysfonctionnement du flux d'air a été constaté sur l'appareil de M. [G] dès sa mise en route le jour de la livraison le 20 avril 2015 et que de nombreux dysfonctionnements se sont manifestés par la suite. La société Lagarrigue sollicite la réformation du jugement, contestant devoir sa garantie pour vice caché alors que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'identifier l'origine du dysfonctionnement, ayant au contraire formellement exclu une erreur de conception et s'étant heurté à l'obstruction de M. [G] et de M.[O] qui ont refusé des investigations supplémentaires. Elle observe encore que le rapport d'expertise ne permet pas d'exclure clairement que la défectuosité des appareils soit en lien avec l'utilisation qui en a été faite estimant que la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée, ni sa gravité et son caractère rédhibitoire dès lors qu' il n'est pas nécessaire que le produit soit réparti de façon parfaitement homogène sur chaque pied de vigne pour permettre un traitement efficace. Elle insiste subsidiairement sur le fait que les conclusions expertales ne se réfèrent à aucun constat technique et s'agissant de la restitution du prix, elle fait valoir qu'il doit s'agir du prix hors taxe, sauf à M.[G] et à M. [O] de démontrer qu'ils ne récupèrent pas la TVA. Les acquéreurs observent que l'expert a clairement mis en évidence l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et a justement indiqué qu'au regard du mode d'exploitation en viticulture biologique choisi exigeant une répartition homogène des produits phyto-sanitaires, le matériel livré est impropre à sa destination. Les premiers juges ont justement rappelé que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour déclencher la garantie des vices-cachés, le demandeur doit en conséquence établir l'existence d'un défaut, caché, existant au moment de la vente et rédhibitoire. En l'espèce, le tribunal a, au terme d'une juste lecture du rapport d'expertise judiciaire, relevé qu' il ressortait des conclusions de l'expert que les pulvérisateurs en litige VTD 800 et VTD 1000 fabriqués en 2015 présentaient tous deux des dysfonctionnements caractérisés par un flux hétérogène entre la sortie haute et la sortie médiane avec suppression flagrante de la partie basse pour celui de M. [G] et un déficit de flux en sortie médiane gauche pour celui de M. [O], mais moins prononcé que celui constaté sur l'appareil de M. [G], que la défectuosité des appareils imputée, soit à une fabrication défectueuse du système, soit à l'absence sous la voûte d'un dispositif DX Plus équipant 'normalement' la gamme VTD permettant une homogénéité du flux, n'était pas liée à leur utilisation par les acquéreurs, s'étant révélée dès la livraison et qu'elle rendait les pulvérisateurs impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, à savoir une viticulture biologique particulièrement exigeante quant à l'application des produits de contacts. Il en a déduit l'existence d'un vice caché répondant à la fois aux critères de gravité et d'antériorité exigé pour prononcer l'annulation de la vente. L'appelante conteste cette décision faisant essentiellement valoir que dès lors que l'expert n'a pu valider l'une ou l'autre des hypothèses émises, à défaut d'avoir pu poursuivre ses investigations du fait de la position des demandeurs, il ne peut être affirmé que la cause réside nécessairement dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, en sorte que le tribunal ne pouvait retenir que dans les deux cas, l'expert retenait une défectuosité des pulvérisateurs. Cependant, c'est au terme d'une lecture pertinente du rapport d'expertise que le tribunal a pu retenir, que l'on retienne l'une ou l'autre hypothèse, que la défectuosité constatée par l'expert lors des opérations d'expertise et dont il précisait qu'elle n'était pas contestée, n'était pas liée à l'utilisation qui avait été faite par les acquéreurs des pulvérisateurs ou à un défaut d'entretien en ce que notamment elle s'était révélée dès la livraison et existait en conséquence au moment de la vente. En effet, si la société Lagarrigue conteste que ce défaut ait été constaté dès la mise en service de l'appareil en avril 2015, en présence d'un technicien de sa société, elle se contente d'indiquer que les machines 'ont été utilisées à plusieurs reprises avant les opérations d'expertise' . Or, si les opérations d'expertise se sont déroulées à compter du mois de mai 2016, il n'a pas été contesté à cette occasion que les difficultés se sont manifestées, ainsi que l'avaient exposé les acquéreurs à l'expert, dès la mise en route des pulvérisateurs en avril 2015, ni que le technicien de la société Lagarrigue s'est déplacé dès le 11 juin 2015, soit dans les deux mois de l'acquisition, puis le 6 juillet 2015 pour procéder à des mesures sur les deux appareils, alors qu'entre temps avait été décelée le 23 juin une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse du pulvérisateur acquis par M. [G], ayant nécessité une nouvelle intervention de la société Lagarrigue. L'expert a d'ailleurs pu comparer les mesures qu'il a réalisées avec celles opérées le 11 juin 2015 par la société Lagarrigue 'sur papier hydro-sensible' qui étaient jointes au dire n° 2 du 31 octobre 2016, dont il a relevé que même difficilement exploitables elles mettaient en évidence une importante hétérogénéité des flux, ainsi qu'avec les mesures effectuées en juillet 2015. Enfin, les intimés versent aux débats (leurs pièces 2 et 3) les documents internes à la société Lagarrigue obtenus dans le cadre de la procédure de référé, confirmant son intervention sur les pulvérisateurs dès le 27 mai 2015, les mesures effectuées par ses soins le 6 juillet 2015 ainsi qu'un échange de courriers recommandés du mois de juillet 2015 (leurs pièces 4 à 6) au terme duquel la société Gregoire a reconnu avoir sollicité de son distributeur de 'procéder à une série de tests afin de nous assurer du fonctionnement normal de votre machine' confirmant ainsi la matérialité des différentes interventions pour remédier aux difficultés signalées entre la vente (avril 2015) et cet échange de courriers (juillet 2015), de sorte que c'est tout fait logiquement que le tribunal a pu retenir qu'il en ressortait, du fait d'une manifestation de désordres dans les semaines ayant suivi l'achat, sur les deux pulvérisateurs, que leur défectuosité était antérieure à la vente. De même, si l'expert n'a pu affiner ses conclusions et retenir un défaut de fabrication plutôt que l'absence d'un système DX Plus, ayant en réponse à un dire de la société Gregoire, écarté tout défaut de conception, il n'a retenu comme seules causes possibles que ces deux hypothèses, étant observé qu'il est faux de dire, ainsi qu'il a été sus relevé, que l'expert n'a procédé à aucune investigation technique. De l'ensemble, le tribunal a pu exactement déduire que les deux hypothèses retenues par l'expert, après avoir expressément écarté tout défaut d'utilisation ou d'entretien, révélait une défectuosité des pulvérisateurs constitutive d'un vice caché antérieur à la vente. Enfin, le tribunal a fait une analyse pertinente des termes du rapport d'expertise que la cour adopte en relevant qu'il en ressortait, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Lagarrigue et Gregoire, que le flux de pulvérisation n'était pas suffisamment homogène, que cette défaillance était confirmée par les propres mesures de la société Lagarrigue, même difficilement lisibles, alors que l'homogénéité des flux était particulièrement importante en matière d'agriculture biologique nécessitant une application parfaitement homogène des produits de contacts pour une protection effective des vignes, ce dont il a pu déduire que les pulvérisateurs en litige n'étaient pas conformes à l'usage de viticulture bio auquel ils étaient destinés ou qu'à tout le moins les acquéreurs n'en auraient donné qu'un prix moindre s'ils avaient connu le vice. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés et ordonné les restitutions croisées de la chose et du prix TTC tel qu'il a été acquitté selon les factures versées aux débats, peu important que l'acquéreur ait ensuite le cas échéant récupéré la TVA, ce qui n'intéresse pas le vendeur. - Sur les demandes indemnitaires: Après avoir justement rappelé les dispositions de l'article 1645 du code civil et relevé la qualité de professionnel de la société Lagarrigue, le tribunal en a exactement déduit que celle -ci étant présumée connaître l'existence du vice était tenue, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts dûment justifiés. Il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, n'ayant rien à y ajouter ou à y retrancher en l'absence de plus utile contestation devant la cour, retenu que tant M. [O] que M.[G] justifiaient par la production de factures (pièce 24 des intimés) avoir été contraints de recourir à l'achat d'atomiseurs d'occasion pour un coût de 600 euros pour M. [O] et de 3 000 euros pour M. [G] pour pallier la défaillance des pulvérisateurs. Enfin, l'indemnité sollicitée du fait de la nécessité d'acquérir un pulvérisateur de remplacement pour faire face à la défaillance du matériel ne saurait faire obstacle ainsi que le prétend à tort la société Lagarrigue à sa condamnation à restitution du prix du pulvérisateur défectueux conséquence de la résolution de la vente pour vice caché qui ne constitue pas une indemnisation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a respectivement alloué à titre de dommages et intérêts le montant de ces sommes, conséquence directe de la défectuosité des pulvérisateurs. De même le tribunal a justement relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise un lien certain entre la qualité des traitements et le rendement quantitatif mais également qualitatif des vignes, se traduisant en perte de marge brute. Il a encore retenu qu'il ressortait de l'attestation du responsable d'Agence de l'association Gestion et Comptabilité du Lot en charge de la comptabilité en date du 30 septembre 2016 et des factures de vente de vins d'octobre et novembre 2015 et janvier et mars 2016, une baisse du chiffre d'affaires passé de 59,10 hl/hectare en 2014 à 34,92 hl/hectare en 2015, correspondant à 5 000 bouteilles à 6,79 euros la bouteille, soit 33 950 euros et une perte de marge de nette de 25 950 euros pour la récolte de 2015 de M. [O] et retenu selon les mêmes calculs une perte de marge nette pour M. [G] de 32 748 euros au titre de la récolte de 2015. Si l'achat d'un pulvérisateur de remplacement a permis effectivement de maintenir ensuite le rendement, celui-ci n'a été effectué qu'en avril 2016, en sorte qu'il ne fait pas obstacle en soi à l'indemnisation de la perte de marge brute pour la récolte de 2015. Cependant, le principe de la réparation intégrale a pour corollaire celui de l'indemnisation du strict préjudice et, ainsi que l'observe à juste titre la société Lagarrigue, il ne peut être déduit de la seule comparaison comptable de la récolte de 2015 avec celle de 2014, en l'absence de tout élément de comparaison avec les récoltes antérieures ou postérieures permettant d'établir une moyenne sur quelques années, la certitude du lien de causalité entre la défectuosité du matériel et la perte de marge entre ces deux exercices laquelle peut également résulter de circonstances extérieures de nature climatique ou autres que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier par les seuls éléments comptables produits. La réalité et l'ampleur du préjudice au titre de la perte de récolte de 2015 n'étant pas établies, le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Lagarrigue à indemnisation de ce chef. Quant au préjudice de jouissance, le tribunal a retenu au regard des déclarations de M. [G] et de M. [O] que le recours à un pulvérisateur d'occasion les a contraints à passer dans chaque rang alourdissant considérablement la tâche par rapport au pulvérisateur acquis, ayant entraîné une perte de temps. Il a ensuite évalué sur la base de leurs déclarations le temps passé au double de celui qu'ils auraient consacré au traitement de leurs vignes avec le pulvérisateur Gregoire, pour chiffrer ensuite cette perte de temps caractérisant un préjudice financier et retenir au final une indemnisation globale au titre d'un 'préjudice financier et de jouissance'. Aucune pièce n'est versée aux débats de ce chef. S'il n'est pas contestable que le travail avec un pulvérisateur performant acquis pour 13 000 et 15 000 euros ne peut être comparé avec celui effectué avec un pulvérisateur d'occasion acquis pour 3000 et 800 euros emportant nécessairement un confort moindre d'utilisation en revanche, le tribunal ne pouvait allouer une somme forfaitaire au titre d'un préjudice financier et de consommation supplémentaire de gas-oil sans le moindre élément de preuve et allouer pour le tout, y ajoutant le préjudice de jouissance, une somme forfaitaire ne permettant pas de distinguer ce qui était alloué au titre de l'un ou de l'autre, ni à la cour de n'indemniser que le préjudice de jouissance pour lequel aucune demande chiffrée distincte n'est formulée. Réclamant la confirmation du jugement de ce chef, les intimés qui ne saisissent la cour d'aucune demande précise au titre du seul préjudice de jouissance, seront déboutés de leur demande au titre d'un 'préjudice financier et de jouissance' et le jugement infirmé en ce qu'il prononcé des condamnations de ce chef. - Sur le recours de la société Lagarrigue à l'encontre de la société Grégoire: C'est à bon droit que la société Grégoire fait valoir que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite d'une action rédhibitoire et qui se trouve la contrepartie de la restitution de la chose ne constitue pas un préjudice indemnisable par le biais d'un recours en garantie. Cependant si le tribunal a prononcé à l'encontre de la société Grégoire une condamnation in solidum avec la société Lagarrigue sur la base d'un recours en garantie, il n'a prononcé de condamnation in solidum du vendeur intermédiaire et du fabricant qu'au titre des dommages et intérêts et sommes accessoires mais en aucun cas à la restitution du prix. Il a par ailleurs débouté la société Lagarrigue de son action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur à défaut de produire le contrat de vente initial entre ces deux sociétés. Rejetant l'argument de la société Gregoire selon lequel la société Lagarrigue était intervenue sur les appareils antérieurement à la vente, en sorte qu'il ne pourrait plus être retenu que le défaut existait au moment de la vente initiale, le tribunal a condamné la société Gregoire, en sa qualité de fabricant à garantir la société Lagarrigue de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de M.M. [G] et [O] en réparation de leur préjudice. La société Lagarrigue demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résolution du contrat de vente initial et partant, sa demande de restitution du prix de vente à la société Gregoire, produisant devant la cour la facture d'achat des deux pulvérisateurs litigieux à la société Gregoire et soutenant que le vendeur initial, auquel est assimilé le constructeur, est tenu d'indemniser tous les dommages subis par celui qui exerce à son encontre une action fondée sur le vice-caché, compte tenu de la présomption irréfragable de connaissance du défaut, même indécelable, qui pèse sur lui en sa qualité de professionnel. Au regard de ce qui précède, la contestation ne porte plus devant la cour au titre du recours en garantie que sur la condamnation prononcée au titre de l'acquisition des deux pulvérisateurs d'occasion (3 000 et 800 euros) et au titre de l'article 700 et des dépens. Il sera observé qu'il est justifié aux débats par la production des factures émises par la société Grégoire que la vente au profit de M.[G] et de M.[O] est concomitante de celle au profit de la société Lagarrigue, qu'en effet la facture de la société Gregoire est datée pour l'une du 28 mai 2015, et pour l'autre, du 9 avril 2015. Ainsi, les factures d'achat auprès de la société Lagarrigue étant datées respectivement du 10 juin 2015 pour M. [O] et du 20 avril 2015 pour M. [G], il peut en être déduit que les pulvérisateurs n'ont fait que transiter par la société Lagarrigue. Ainsi, outre les arguments pertinents des premiers juges quant au fait qu'il résultait d'un courrier de la société Gregoire en date du 20 juillet 2015 qu'elle avait elle-même demandé à son distributeur, la société Lagarrigue, d'intervenir sur les désordres, très peu de temps après la livraison, la concomitance entre les ventes à la société Lagarrigue et aux intimés et entre cette dernière et l'apparition de la défectuosité permet de conclure que le défaut préexistait également à la vente initiale à la société Lagarrigue. Contrairement à ce que soutient la société Grégoire, il n'y a pas contradiction à retenir que le vice caché est constitué soit par l'absence du système DX Plus, soit par un défaut de 'fabrication' de la turbine, alors que l'expert a effectivement exclu tout défaut de 'conception', ce qui n'est pas équivalent. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Grégoire était tenue de garantir la société Lagarrigue des condamnations à dommages et intérêts prononcées à son encontre, à l'exclusion de toute condamnation à restitution du prix de vente aux intimés, ainsi que des condamnations accessoires au titre de l'article 700 et des dépens. Les intimés demandent par ailleurs la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de ces chefs entre la société Grégoire et la société Lagarrigue, ce en quoi il sera également confirmé. S'agissant des demandes de la société Lagarrigue contre son vendeur en garantie des vices cachés, celle-ci produit devant la cour les factures émises par la société Gregoire concernant la vente des deux pulvérisateurs, en sorte qu' au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande en résolution de la vente pour vice caché, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'en a déboutée et il sera dit en conséquence que M.[O] et M.[G] restitueront directement les pulvérisateurs à la société Gregoire, qui restituera à la société Lagarrigue le prix qui lui a été payé à savoir les sommes de 11 478,24 euros TTC et de 13 089,90 euros TTC, comme il sera dit au dispositif. La société Lagarrigue demande encore de condamner la société Gregoire à l'indemniser des marges de 1 961,76 euros et 2 630,10 euros qu'elle a réalisées sur la revente et qu'elle est tenue de restituer à ses acquéreurs du fait de la résolution vente au titre de la restitution intégrale du prix. Or, d'une part, elle ne peut sur le fondement de la garantie des vices cachés obtenir de son vendeur que la restitution du prix qu'elle lui a versé en contrepartie de la restitution de la chose et d'autre part, l'obligation de restituer à ses propres acquéreurs le prix comportant sa marge ne constitue pas un préjudice dès lors qu'il s'agit du montant qu'elle a effectivement perçu et qui ne trouve plus aucune contrepartie du fait de la restitution de la chose. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef étant ajouté sur ce point au jugement entrepris. Au vu de l'issue du présent recours le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance et sur les frais irrépétibles y afférents. Pour les mêmes motifs, les sociétés Lagarrigue et Gregoire seront condamnées in solidum aux dépens du présent recours ainsi qu'à payer à M. [G] et à M.[O], respectivement, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, étant respectivement déboutées de leurs propres demandes de ce chef. La société Grégoire qui succombe pour l'essentiel en son recours sera condamnée à relever indemne la société Lagarrigue de ces condamnations. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans la limite de sa saisine: Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties. Infirme partiellement le jugement entrepris; Statuant à nouveau des chefs réformés: Déboute M.[L] [G] et M. [S] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de récolte de 2015 et du préjudice 'financier et de jouissance'. Dit que la SAS Grégoire relèvera indemne la société Lagarrigue Agriculture de sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros et de 800 euros au titre de l'acquisition d'un pulvérisateur d'occasion. Prononce la résolution de la vente entre la SAS Grégoire et la société Lagarrigue Agriculture du 9 avril 2015 portant sur un pulvérisateur POWERFLOW VTD 1000l n°VF9UCDVT215509217 et du 28 mai 2015 portant sur le pulvérisateur POWERFLOW VTD 800l N°VF9TBHPN215509259. Dit que M. [L] [G] et M. [S] [O] restitueront directement à la société Gregoire les dits pulvérisateurs. Condamne la SAS Gregoire à restituer à la société Lagarrigue Agriculture le prix de 13 089,90 euros TTC pour le pulvérisateur POWERFLOW VTD 1000l n°VF9UCDVT215509217 et de 11478,24 euros TTC pour le pulvérisateur POWERFLOW VTD 800l N°VF9TBHPN215509259. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant: Déboute la société Lagarrigue de sa demande indemnitaire au titre de sa marge financière. Condamne in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la SAS Gregoire à payer à M. [L] [G] et à M. [S] [O], chacun, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Gregoire à relever et garantir la société Lagarrigue Agriculture de cette condamnation. Rejette les demandes de la société Lagarrigue Agriculture et de la SAS Grégoire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société Lagarrigue Agriculture et la SAS Gregoire aux dépens du présent recours, sous la garantie de la société Gregoire. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1645 du code civil et relevé la qualité dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1343-1 du code civil à compter de la date dearticle 1343-1 du Code civil à compter de la date dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6352365c8c924eadffcc4615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel