Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365c8c924eadffcc4618
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00365 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNMT Monsieur [S] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/1653 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2019 (R.G. n°18/00021) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020. APPELANT : Monsieur [S] [G] né le 20 Mars 1971 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2] représenté par Me SALLES substituant Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [W] [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 22 mars 2017, M. [G] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 6 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 26 décembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [N] afin de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [G]. Par jugement du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande le 22 mars 2017, M. [G] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, - dit qu'à cette date, M. [G] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - rejeté le recours formé par M. [G], - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 21 janvier 2020, M. [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 3 février 2022 la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [E] aux fins, en se plaçant à la date de la demande le 22 mars 2017, de fixer le taux d'incapacité de M. [G] et, dans le cas où celui-ci serait supérieur ou égal à 50 %, dire si l'appelant présentait alors une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et donner le cas échéant un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le 24 juin 2022, l'expert a déposé son rapport. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [G]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans. En l'espèce, l'appel formé par M. [G] a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [E]. La praticienne a retracé l'historique des pathologies de M. [G] avant de recueillir ses doléances et traitements et de procéder à un examen de sa personne. Elle a ainsi retenu une névralgie cervico-brachiale, des douleurs persistantes au niveau des cervicales et des discopathies, des troubles anxio-depressifs sans idées noires ni vision pessimiste de l'avenir durant l'examen, un traitement médicamenteux par Tramadol, Zamudol, Doliprane, Laroxyl, Bromazepam Lamictal, Kardegic et Lamaline et une atteinte des capacités mnésiques visible sur un bilan orthophonique de septembre 2019. À l'issue de l'expertise, le docteur [E] a retenu une cicatrice opératoire, ainsi qu'un enraidissement cervical associé à un rouble statique ancien de cyphose dorsale majorant les douleurs sans trouble majeur sur la déambulation et une anxiété prégnante. L'ensemble de ces pathologies justifie selon elle un taux d'incapacité inférieur à 50'% au 22 mars 2017. Tandis que la MDPH sollicite l'homologation de cet avis clair et détaillé, M. [G] en conteste les termes au motif que le médecin-expert n'aurait pas rempli sa mission en s'abstenant de fixer un taux d'incapacité précis. Il fait également valoir qu'il souffre de douleurs chroniques cervicales et d'un état dépressif réactionnel constituant une entrave majeure pour sa vie quotidienne et particulièrement concernant sa vie sociale et professionnelle. Il rappelle bénéficier d'un suivie psychiatrique depuis 2017 et fait valoir des troubles spatio-temporels qui seraient corroborés par son bilan orthophonique de 2019. Il ressort pourtant des conclusions de la MDPH, qui précise que le dossier de M. [G] a fait l'objet d'un examen par une équipe pluridisciplinaire, et de l'expertise réalisée par le docteur [E] que l'ensemble des pathologies et traitements de l'appelant ont bien été pris en compte. Par ailleurs, il convient de rappeler que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est subordonné à des conditions médicales qui sont examinées au jour de la demande. Dès lors, M. [G] ne peut valablement invoquer un bilan orthophonique datant du mois de septembre 2019 ou des certificats médicaux de 2020 et 2022 s'agissant d'une demande déposée le 22 mars 2017. En outre, dans la mesure où le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap divisés par fourchettes (forme légère forme légère': taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %) et que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés nécessite un minimum requis de 50'%, la fixation d'un taux précis n'a aucun intérêt en l'espèce. Ainsi, en indiquant que le taux d'incapacité de M. [G] était inférieur à 50'%, le docteur [E] a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée. En conséquence de ce qui précède et en l'absence de pièces médicales contemporaines à la date de la demande de nature à contredire l'avis du médecin-expert désigné par la présente cour, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Il appartient toutefois à M. [G] qui soutient que son état de santé s'est considérablement dégradé depuis 2017, d'effectuer une nouvelle demande qui sera étudiée par les services compétents à la date de son dépôt et ce, au regard des pièces qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande de condamnation de la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux'; Y ajoutant, Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6352365c8c924eadffcc4618
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