Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365d8c924eadffcc461a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00404 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNQC Monsieur [X] [K] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/6513 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Association MDPH 33 Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. n°18/06026) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2020. APPELANT : Monsieur [X] [K] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association MDPH 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [B] [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [L] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qui a été rejetée par décision du 19 septembre 2016 lui attribuant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% mais au moins égal à 50% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi M. [L] a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 5 juillet 2017. Le 17 août 2017, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré, confiée au docteur [T] afin de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [L]. Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 1er novembre 2016, M. [L] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - rejeté le recours de M. [L], - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 23 janvier 2020, M. [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au docteur [H] aux fins, en se plaçant à la date de la demande le 4 mai 2016, de dire si M. [L] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de donner le cas échéant un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. L'expert a déposé son rapport le 10 août 2022. Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [L]. Par ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, M. [L] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et en conséquence': - annule la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 5 juillet 2017 et dise qu'à la date théorique de renouvellement de ses droits , soit au 1er novembre 2016, il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés'; - condamne la MDPH à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. En l'espèce, l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [H]. Le praticien a relevé l'existence d'une maladie génétique d'achondroplasie avec un important historique de chirurgie lourde ayant justifié l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés de 2006 à 2016. Le docteur [H] a recueilli les doléances du requérant avant de procéder à un examen cardio-pulmonaire, du rachis dorso lombaire et des membres inférieurs et supérieurs. Il en a conclu qu'à la date présumée de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés, M. [L] présentait une raideur marquée dorso lombaire, une raideur des hanches, des genoux, un déficit des releveurs du pied gauche avec fauchage avec conservation de la mobilité des épaules, coudes, poignets, mains et doigts subnormales. Subséquemment, le docteur [H] a considéré que M. [L] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en 2016 en dépit de troubles importants entraînant une gêne notable avec entrave à la vie sociale 'laquelle peut être néanmoins préservée mais au prix d'efforts importants avec autonomie conservée''. M. [L] conteste les termes de ce rapport et fait valoir qu'il a subi trente-cinq interventions chirurgicales et qu'il n'est pas en mesure d'exercer un emploi malgré de nombreux essais dès 2017. Il précise ne pas vouloir travailler dans un bureau et préférer l'extérieur. Au soutien de son appel, il produit aux débats de nombreuses attestations de son entourage démontrant qu'il fournit des efforts pour tenter d'avoir une vie sociale et professionnelle, mais que son handicap l'en empêche. Il verse également un certificat du docteur [F] daté du 8 avril 2020, une attestation de son ostéopathe daté du 15 avril 2020 et un certificat médical du docteur [G] du 26 juillet 2022. Si ces pièces font état de la persistence de douleurs et de difficultés dont la véracité n'est pas contestée, il convient de relever qu'aucun de ces documents ne fournit d'indications quant à la impossibilité d'accéder à un emploi. De plus, il y a lieu de rappeler que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à des critères médicaux qui s'évaluent à la date de la demande. Dès lors, il n'est pas possible de prendre en compte des pièces de 2020 et 2022 pour une demande datant de 2016. En outre, il est mentionné à la fin du rapport du docteur [H] qu'aucune observation de lui a été adressée suite à la communiction de son pré-rapport aux parties. En conséquence de ce qui précède et en l'absence de pièces contemporaines à la date de la demande de nature à contredire les avis rendus par le docteur [T] et le docteur [H], le jugement rendu le 19 décembre par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité. Il appartient cependant à M. [L] qui soutient que son état s'est considérablement aggravé depuis 2016, d'effectuer une nouvelle demande qui sera étudiée par les services compétents à la date de son dépôt et ce au regard des éléments médicaux et factuels qui y seront joints. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux'; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6352365d8c924eadffcc461a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel