Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365e8c924eadffcc461f
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 octobre 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00608 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOCB SAS [3] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°17/02345) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 février 2020. APPELANTE : Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social et ayant un établissement situé [Adresse 5]. Concerne le salarié [C] [Z]. - MP du 5 janvier 2017 [Adresse 1] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] a employé M. [C] en qualité d'ouvrier de chantier. Le 1er février 2017, M. [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 janvier 2017 faisant état d'une 'surdité de perception de type traumatique'. Par décision du 27 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels. Le 6 janvier 2017, l'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé. Par décision du 5 septembre 2017, la caisse a attribué à M. [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %. Le 12 septembre 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté le désistement de la société [3] au titre de l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle'; - dit qu'à la date du 6 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 5 janvier 2017 sur la personne de M. [C], était de 18 %'; - dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens'; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration du 3 février 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 24 août 2022, la société [3] demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré, - de constater l'absence de communication par la caisse des audiogrammes ayant fondé la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] en lien avec son affection prise en charge au titre du tableau n°42 et indemnisant les séquelles d'une surdité professionnelle bilatérale, - constater qu'il est, dans ces conditions, impossible de déterminer le déficit auditif d'origine professionnelle, - fixer à 0 % la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [C] au titre de son affection du 5 janvier 2017 dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement déféré, - confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de M. [C] du 5 janvier 2017, - déboute la société [3] de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 5 janvier 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [Y], en présence du docteur [H], médecin-conseil de la caisse et en tenant compte de l'avis écrit du docteur [R], médecin désigné par l'employeur. Le médecin-expert désigné par le tribunal a confirmé un taux d'incapacité de 18'% en se fondant sur le certificat médical initial rédigé le 5 janvier 2017 par le docteur [J] et sur le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du service médical de la caisse mentionnant un audiogramme faisant état d'un déficit OD de 41,5 et OG de 40. La société [3] maintient toutefois sa contestation au motif que la caisse n'aurait communiqué ni au tribunal, ni à l'employeur les audiogrammes sur lesquels elle a fondé sa décision. Au soutien de ses propos, elle se prévaut des articles R143-8, L143-10 et R143-33 du code de la sécurité sociale qui énonceraient l'obligation pour la caisse de transmettre ces pièces. Il résulte pourtant de la législation précitée que la caisse est tenue d'adresser au tribunal et à l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ce qui comprend l'avis et les conclusions motivées qui lui ont été donnés et tous les éléments médicaux sur lesquels s'est fondé sa décision, à l'exception des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Il s'ensuit que les audiogrammes qui font partie de ces pièces, sont couvertes par le secret médical. Dès lors, l'employeur ne pouvait exiger leur communication, d'autant que les mesures effectuées figurent dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. En outre, dans l'hypothèse où le contradictoire n'aurait pas été respecté, un tel manquement n'aurait pu avoir pour conséquence d'abaisser le taux d'incapacité permanente partielle. Dans la mesure où la société [3] se borne à fonder son appel sur ce seul moyen inopérant et qu'elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire l'avis du médecin-expert désigné en première instance, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux'; Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6352365e8c924eadffcc461f
Données disponibles
- Texte intégral
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