Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365f8c924eadffcc4621
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 octobre 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00632 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LODX CPAM DE LA GIRONDE c/ Société [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°17/00456) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 février 2020. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] a employé Mme [L] en qualité de manutentionnaire à compter du 23 septembre 1985. Le 28 janvier 2015, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à Mme [L] mentionnant 'en voulant récupérer un carton au sol, elle a trébuché et son bras gauche a heurté l'étagère. Elle aurait alors ressenti une douleur dans l'épaule gauche'. Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2015 fait mention d'une 'luxation antérieure épaule gauche'. Par décision du 11 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 27 septembre 2016, l'état de santé de Mme [L] a été considéré consolidé. Par décision du 10 janvier 2017, la caisse a attribué à Mme [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Le 25 janvier 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse attribuant à Mme [L], un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 janvier 2015, - condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 4 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 25 janvier 2022, la caisse demande à la cour de : - dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire en adressant l'ensemble des pièces, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 28 janvier 2015 est justement évalué, - déclarer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % opposable à la société [3]. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2022, la société [3] sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement déféré, - à titre principal, juge que le taux médical de 20 % attribué à Mme [L] lui est inopposable, - à titre subsidiaire, juge qu'à son égard le taux médical de 20 % doit être ramené à 0 % dans ses rapports avec la caisse, - à titre infiniment subsidiaire : *ordonne une consultation médicale et désigne un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 28 janvier 2015 et le taux attribué à Mme [L], *juge que les frais de consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse, - juge que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article R143-8 du code de la sécurité sociale applicable du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 dispose que 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné''. En l'espèce la société [3] a saisi par lettre recommandée du 25 janvier 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20'% à Mme [L] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 janvier 2015. La caisse soutient avoir adressé le 5 juillet 2017 les pièces administratives qu'elle détenait au secrétariat du tribunal. Elle produit la copie de deux courriels adressés au conseil de la société le 28 juin 2017 et le 10 juillet 2019 qui justifieraient, selon elle, qu'elle a bien respecté le contradictoire. La lecture attentive du premier courriel ne permet toutefois pas de déterminer si la caisse a bien adressé les certificats médicaux à l'employeur, conformément à la législation susvisée. En effet, le texte accompagnant cet envoi est libellé comme suit': 'aux termes de l'article R143-8 du code de la sécurité sociale, je vous prie de trouver ci-joints les documents administratifs et médicaux concernant le recours introduit par votre cliente, [3] ([1]), devant le tribunal du contentieux de l'incapacité''. Ainsi, non seulement ce courriel a été adressé au conseil de la société et non au médecin qu'elle a désigné et ce, bien après le délai imparti à l'article R143-8 du code de la sécurité sociale, mais en plus, ce document ne donne aucune indication concernant la communication des certificats de travail nécessaires à la vérification de la continuité des soins, symptômes et arrêts de travail. Le second courriel fait, lui, état de la transmission desdits certificats à la date du 10 juillet 2019, soit plus de deux ans après la saisine du tribunal. Il s'ensuit que la caisse ne parvient pas à démontrer qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux'; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6352365f8c924eadffcc4621
Données disponibles
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