Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236608c924eadffcc4625
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00781 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOR7 Madame [I] [Y] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°18/06089) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2019. APPELANTE : Madame [I] [Y] née le 09 Février 1959 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparante bien que régulièrement convoquée INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE [Adresse 2] représentée par Madame [H] [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 4 décembre 2015, Mme [Y] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources. Par décision du 16 août 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande, lui attribuant un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le recours gracieux exercé par Mme [Y] le 12 septembre 2016 a été rejeté par décision du 5 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce refus. Le 2 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré, confiée au docteur [T] afin de fixer le taux d'incapacité de Mme [Y] et de dire si son état de santé justifiait, à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 4 décembre 2015, Mme [Y] qui présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, ni au complément de ressources, - rejeté le recours de Mme [Y], - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres. Par déclaration du 16 décembre 2019, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués. Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui jugent qu'à la date du 4 décembre 2015, Mme [Y] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, - ordonné, avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [Z] aux fins de dire si Mme [Y] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, soit le 4 décembre 2015, et de donner le cas échéant un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le 17 mai 2022, l'expert a déposé son rapport. Bien que régulièrement convoquée, Mme [Y] n'a pas comparu et n'a pas adressé de nouvelles conclusions à la cour. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la MDPH indique être favorable à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée permettant à Mme [Y] de bénéficier de cette prestation jusqu'à ce qu'elle atteigne 67 ans, âge à partir duquel elle pourra faire valoir ses droits à la retraite. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. En l'espèce, l'appel formé par Mme [Y] à l'encontre de la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [Z]. Le praticien a retenu qu'à la date de la demande, soit le 4 décembre 2015, Mme [Y] présentait des complications de l'orifice de stomie avec changement fréquent des poches sur une zone d'eczéma péri-orificiel rendant l'adhérence des poches moins efficaces et plus douloureuse, avec une détérioration de la paroi abdominale avec deux zones proéminentes d'éventration de par et d'autre de la cicatrice opératoire verticale sous ombilicale. À l'issue de son rapport, le docteur [Z] précise que ces troubles sont susceptibes d'être majorés par la poursuite d'une activité professionnelle avec aggravation de la déficience. De ce fait, il préconise la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de six ans. Ces conclusions doivent cependant être interprétées au regard de plusieurs éléments, parmi lesquels l'âge de la personne et son état général. En effet, conformément aux dispositions du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité s'évalue en fonction des déficiences (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction), des incapacités (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) et des désavantages (c'est-à-dire les limitations, voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et / ou d'incapacités et son environnement). Il est ainsi patent que l'état de santé de Mme [Y] n'est plus susceptible d'amélioration. La reprise d'une activité professionnelle s'avère donc impossible car dangereuse. Subséquemment, il y a lieu de lui accorder le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ce pour une durée de onze années à compter du 4 décembre 2015. Le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est donc infirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux'; Et statuant à nouveau, Dit qu'au 4 décembre 2015, date de la demande, Mme [Y] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, remplissait les conditions médicales pour l'attribution d'une allocation aux adultes handcapés et ce pour une durée de onze années'; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de première instance'; Y ajoutant, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
635236608c924eadffcc4625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel