Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236618c924eadffcc462a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02066 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSGY Monsieur [S] [E] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIROND Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2020 (R.G. n°18/00826) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020. APPELANT : Monsieur [S] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIROND prise en la personne de son directeur représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [U] [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 17 juillet 2017, M. [E] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision 7 février 2018, la [3] a rejeté le recours lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 3 mai 2018, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré, confiée au docteur [O] aux fins, en se plaçant à la date de la demande, de fixer le taux d'incapacité de M. [E]. Par jugement du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande, le 17 juillet 2017, M. [E] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50 % ; - débouté M. [E] de son recours ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 16 juin 2020, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [M] aux fins, en se plaçant à la date de la demande le 17 juillet 2017, de fixer le taux d'incapacité de M. [E], dans le cas où son taux atteindrait les 50%, dire si M. [E] présentait alors une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, donner le cas échéant un avis sur la durée de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le 5 juillet 2022, l'expert a déposé son rapport. Par ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, M. [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et statuant à nouveau': - juge que le taux de déficience dont il était atteint à la date de sa demande était de 50'% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, eu égard aux éléments médico-légaux rapportés par le requérant et du rapport du docteur [M]'; - ordonne que lui soit attribuée l'allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 17 juillet 2017 avec intérêts au taux légal et capitalisation'; - condamne la MDPH à supporter les entiers dépens et à lui verser une indemnité procédurale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, la MDPH de la Gironde laisse à la cour l'appréciation de la situation quant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [E], la [3] n'ayant pas eu connaissance en 2017 de tous les éléments permettant d'apprécier au mieux la situation. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur l'allocation aux adultes handicapés Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans. En l'espèce, l'appel formé par M. [E] à l'encontre des décisions de rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [M]. À l'issue de son rapport, le praticien a retenu qu'en se plaçant 'à la date du 17 juillet 2017, Monsieur [E] présente une déficience importante de la mobilité à la marche limitant la réalisation des activités de la vie courante et ayant un retentissement important sur sa vie sociale professionnelle et domestique. Cette déficience importante est évaluée à 50'%. Cette déficience importance s'accompagne d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , et ce pour une période de cinq ans''. Bien que la MDPH n'en conteste pas les termes et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal, elle fait tout de même valoir que M. [E] n'a jamais effectué la moindre démarche en vu de bénéficier de formations ou de dispositifs professionnels adaptés à ses lésions alors même que son jeune âge et son état de santé le lui permettaient. Il ressort toutefois du rapport d'expertise du docteur [M] que l'accident de la circulation dont a été victime M. [E] le 20 juin 2009 a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont des greffes cutannées, de la rééducation dans le centre spécialisé 'les [4]' et un traitement médicamenteux important. Les blessures subies par M. [E] ont entraîné une infection au staphylocoque doré méticillo sensible et la persistance d'un écoulement purulent. La consolidation de son état n'a été prononcée que le 18 mai 2016, soit sept ans après, avec un taux d'incapacité permanente partielle e 15'% et des souffrances endurées évaluées à 5,5 sur sept. En dépit de tous les traitements dont il a bénéficié, M. [E] conserve une boiterie avec évitement de l'appui sur le membre inférieur droit qui justifie l'usage d'une canne anglaise. Le tibia droit demeure déformé, la mobilité du genou est sensible au niveau des régions condyliennes interne et externe et M. [E] conserve des traces des nombreux prélèvements cutanés effectués sur sa cuisse et sa région pectorale droites, aux fins de réaliser des greffes de peau. Il s'ensuit que les nombreux soins dont a bénéficié M. [E] ne lui permettaient pas d'effectuer utilement la moindre démarche en vue d'une réinsertion professionnelle, d'autant qu'il était demandeur d'emploi au moment de son accident, avec une expérience professionnelle en tant que peintre en bâtiment et livreur de presse, deux emplois physiques nécessitant une bonne mobilité, ainsi qu'une bonne résistance à la station debout prolongée. Compte tenu de tous ces éléments, il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 30 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de dire qu'à la date du 17 juillet 2017, M. [E] qui présentait un taux d'incapacité de 50'% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MDPH qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code précité, d'autant que M. [E] ne justifie pas des frais engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 30 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux'; Et statuant à nouveau, Dit qu'à la date du 17 juillet 2017, M. [E] qui présentait un taux d'incapacité de 50'% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés'; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de première instance'; Y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635236618c924eadffcc462a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel