Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236618c924eadffcc462c
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02117 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSMB S.A.S. [3] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2020 (R.G. n°18/00873) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020. APPELANTE : S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] a employé Mme [W] en qualité d'employée commerciale. Le 30 octobre 2014, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à Mme [W]. Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2014 fait état d'une 'douleur rotule gauche et péri rotulienne avec marche douloureuse, contexte de soins pour un syndrome rotulien'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 31 janvier 2018, l'état de santé de Mme [W] a été considéré consolidé. Par décision du 19 février 2018, la caisse a attribué à Mme [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le 5 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 24 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société [3] de sa demande'; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens'; - rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse. Par déclaration du 18 juin 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 5 septembre 2022 oralement soutenues, la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - à titre principal, réduire le taux attribué à Mme [W], dans les rapports caisse / employeur, à un taux de 0 %, - à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 30 octobre 2014, sur la part de l'état antérieur sur celles-ci et sur le taux attribué à Mme [W] et juger que les frais de la consultation et les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse. La société [3] soutient que les lésions présentées par Mme [W] résultent entièrement d'un état antérieur dont la caisse ne justifierait pas avoir tenu compte. Elle fait également valoir que l'examen de l'assurée a été réalisée deux ans après la consolidation de son état de santé et qu'il n'a pas été effectué de manière comparative. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle': - infirme, à titre principal, le jugement déféré et déclare opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail du 30 octobre 2014 dont a été victime Mme [W] et justement évalué, - confirme, à titre subsidiaire, le jugement rendu le 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes. - condamne, en toute hypothèse, l'employeur aux dépens dont les frais d'expertise. La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du guide-barème de l'invalidité. Elle ajoute que la société [3] se contente de verser une note du docteur [R] qui a été examinée en première instance et elle rappelle que l'employeur n'a pas contesté la matérialité de l'accident dans le délai imparti. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le 30 octobre 2014, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces réalisée par le professeur [H] en présence du docteur [F], médecin-conseil de la caisse. Le médecin-expert désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10'% après avoir examiné des compte-rendus d'IRM et de scintigraphies, ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et l'avis du docteur [R]. Le professeur [H] a relevé une limitation de la flexion du genou avec retentissement sur la marche et la station debout, ainsi qu'un accroupissement réputé impossible. La société [3] soutient que ce taux devrait être ramené à 0'% et elle produit au soutien de ses prétentions, une note du docteur [R] qui fait valoir que': - l'examen médical n'a pas été réalisé de manière contradictoire, l'accès au dossier médical de l'assurée lui ayant été refusé'; - le médecin-conseil a consulté un grand nombre de documents d'imagerie dont il ne rend compte que partiellement dans son rapport'; - le taux d'incapacité permanente partielle n'est pas motivé'; - le médecin-conseil n'a pas renseigné l'incidence de l'état antérieur sur les lésions présentées par la salariée'; - l'examen a été réalisé deux ans après la consolidation de la salariée, prolongeant ainsi la prise en charge de l'assurée'; - l'examen n'a pas été réalisé selon les préconisations du barème. Il ressort pourtant du procès-verbal de consultation rédigé par le professeur [H] que l'état antérieur de Mme [W] a bien été pris en compte. De plus, ni le médecin-conseil de la caisse, ni le médecin-expert désigné par le tribunal ne sont tenus de détailler tous les documents examinés. Par ailleurs, il est constant que le dossier médical d'un assuré n'a pas à être communiqué à son employeur, en vertu du secret médical. Dans le cadre de la présente instance, les certificats médicaux relatifs à l'accident du travail du 30 octobre 2014 ont été transmis à la cour, tout comme à la société [3], de sorte que l'employeur disposait des informations nécessaires à sa défense. Il convient également de rappeler que la cour n'est pas liée par les constations du médecin-conseil de la caisse et que le médecin-expert désigné par le tribunal a procédé à sa mission au regard du barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale dont le paragraphe 2.2.4 prévoit un taux de 15'% lorsque la flexion du genou ne peut se faire au-delà de 90°. Ce taux a ainsi été abaissé par le professeur [H] en tenant compte de l'état antérieur, comme il le précise dans son rapport. Dans la mesure où il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme [W] ait déclaré une aggravation, son état de santé est réputé être demeuré inchangé depuis le jour de la consolidation. Dès lors, il importe peu que l'examen ait été réalisé le 31 janvier 2018 ou plusieurs mois après. En outre, la société [3] se borne à fonder son appel sur la seule note de son médecin-conseil dont le contenu a déjà été porté à la connaissance du médecin-expert désigné par le tribunal et qui n'a pas eu accès à l'entier dossier de Mme [W]. En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 24 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] et la caisse, toutes deux parties succombantes, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel pour moitié chacune. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 24 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel, pour moitié chacune. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635236618c924eadffcc462c
Données disponibles
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