Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236628c924eadffcc462f
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02200 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSS7 S.A.S. [2] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2020 (R.G. n°18/00879) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020. APPELANTE : S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Virginie LECOCQ-PELTIER substituant Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] a employé Mme [R] en qualité d'agent de service. Le 13 janvier 2016, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 11 janvier 2016 à Mme [R]. Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2016 fait état d'un 'trauma contusion épaule droite. Lombalgie aiguë'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 15 janvier 2018, l'état de santé de Mme [R] a été considéré consolidé. Par décision du 15 mars 2018, la caisse a attribué à Mme [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Le 17 avril 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 24 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 15 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [R], le 11 janvier 2016, était de 12 %, - débouté la société [2] de son recours, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration du 24 juin 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 8 décembre 2020, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % alloué à Mme [R] suite à son accident du travail du 11 janvier 2016 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse, - juger qu'il existe un état antérieur à l'accident du travail du 11 janvier 2016, - entériner le rapport du docteur [G] en ce qu'il considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % alloué à Mme [R] suite à son accident du travail du 11 janvier 2016 est disproportionné au regard des lésions déclarées, - juger que dans ses rapports avec la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 5 % au plus, avec toutes suites et conséquences de droit. La société [2] soutient que Mme [R] présentait un état antérieur auquel est imputable une grande partie des séquelles conservées. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - confirme le jugement déféré, - déclare opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail du 11 janvier 2016 dont a été victime Mme [R]. La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale et elle ajoute que la société [2] se contente de produire aux débats une note déjà versée en première instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce le recours formé par la société [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [Y] qui a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 12'%. L'employeur conteste ces conclusions et fait valoir l'avis du docteur [G] en date du 7 mars 2019 qui considère que les séquelles présentées par Mme [R] ne sauraient justifier un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 5'%, en raison d'un état antérieur import. Il n'est pas contesté que l'assurée présentait effectivement une atteinte du rachis dorso lombaire préexistante à l'accident du 11 janvier 2016. Cet état antérieur figurait bien au rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse, ainsi que sur l'historique des conséquences de l'accident de Mme [R]. Il résulte toutefois des propres constations du docteur [G] que l'état de santé de l'assurée a justifié une prise en charge kinésithérapique et médicamenteuse par antalgiques, anti-inflammatoires et à travers une infiltraton foraminale L3-L4. Les IRM réalisées font état d'une discopathie étagée, mais aussi d'une hernie discale, d'une sciatique avec sténose canalaire en L3-L4 et un rétrécissement foraminal gauche L3-L4. Le médecin-conseil a ainsi relevé une 'raideur lombaire en flexion et rotation lombaires, sciatalgie gauche sur une hernis discale L3-L4 survenue sur un état antérieur lombaire pathologique'. Il est ainsi rappelé que Mme [R] n'a été consolidée qu'au bout de deux ans et que la matérialité de sa chute dans un escalier n'a pas été contestée. En tenant compte de l'état antérieur de l'assuré et du paragraphe 3.2 du barème d'invalidité préconisant un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15'% pour des séquelles légères, il est constant que le médecin-expert désigné par le tribunal a correctement évalué le taux attribué à Mme [R]. Par conséquent et compte tenu du fait que la société [2] se borne à fonder son appel sur la seule note de son médecin-conseil, déjà portée à la connaissance du médecin-expert désigné en première instance et qui n'est pas de nature à en contredire les termes, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 24 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 24 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux'; Y ajoutant, Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635236628c924eadffcc462f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel