Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236628c924eadffcc4631
- Date
- 20 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02563 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTWB Madame [B] [O] c/ MAISON DEPARTEMENTALE DES HANDICAPEES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2020 (R.G. n°18/891) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020. APPELANTE : Madame [B] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son direteur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [V] [K], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 18 août 2017, Mme [O] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par décision du 7 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours au motif qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention 'priorité' depuis le 3 mai 2017 et que sa demande est prématurée. Le 16 mai 2018, Mme [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une consultation clinique en cours de délibérée confiée au professeur [G] aux fins, en se plaçant à la date de la décision de la CDAPH, de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [O]. Par jugement du 4 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande, le 7 mars 2018, Mme [O] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % et n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité''; - rejeté le recours de Mme [O]'; - rappelé que Mme [O] conservait son droit à la carte mobilité inclusion mention 'priorité' accordée par décision de la CDAPH de la Gironde en date du 3 mai 2017 pour la période allant du 3 mai 2017 au 20 avril 2027'; - dit que le coût de l'expertise médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 15 juillet 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [C] aux fins de fixer le taux d'incapacité de Mme [O] et donner, le cas échéant, un avis sur la durée d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Le 2 mai 2022, l'expert a déposé son rapport. Bien que régulièrement convoquée, Mme [O] n'a pas comparu et n'a pas déposé de nouvelles conclusions. Par ses dernières conclusions du 18 août 2022, la MDPH de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement déféré rejetant l'attribution de la carte de mobilité inclusion mention 'invalidité' à Madame [O]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif. En l'espèce, l'appel formé par Mme [O] à l'encontre des décisions rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'' a donné lieu à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise confiée au docteur [C]. Le praticien a retenu des douleurs diffuses, principalement rachidiennes, cercivo-dorsales et lombaires en rapport avec une scoliose de 45° centrée sur L2 droi, sans signes neurologiques sous-jacents associés, marquée par une gibbosité d'environ 2 cm sans évolution notable sur les différents clichés radiographiques et IRM réalisés. Il a également relevé des lésions arthrosiques associées étagées prédominant au sommet de la scoliose, une hypertension artérielle traitée par Bisprolol, un glaucome traité par Vismed et Caretol, un syndrome dépressif non traité et une prothèse totale du genou droit depuis 2004. Le docteur [C] a ainsi conclu à des données cliniques déficitaires actuelles permettant d'effectuer les tâches essentielles de la vie quotidienne, seule la marche demeurant limitée, mais possible au domicile et à l'extérieur de celui-ci. Il a évalué le taux d'incapacité de l'appelante à 75'% à la date de la demande, soit le 18 août 2017, ce qui ne lui ouvre pas droit à une carte mobilité inclusion mention ''invalidité''. En l'absence de Mme [O] qui ne s'est pas présentée à l'audience et n'a adressé ni pièces, ni conclusions, il y a lieu de constater que cet avis clair et détaillé ne fait l'objet d'aucune contestation. En conséquence, le jugement rendu le 4 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 4 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux'; Y ajoutant, Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
635236628c924eadffcc4631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel