Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236638c924eadffcc4639
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04462 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZC4 Monsieur [B] [T] c/ CPAM DE LA GIRONDE S.A.R.L. [2] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°18/01788) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2020, APPELANT : Monsieur [B] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. [2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] / FRANCE représentée par Me AYMARD-CEZAC substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et de madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [2] employait M. [T] en qualité d'ouvrier. Le 7 septembre 2015, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'Mise en place de la bâche de protection de la benne avant départ. Chute '. Le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2015, mentionnait : 'traumatisme épaule gauche'. Par décision du 16 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 19 juin 2017 . En l'absence de séquelles indemnisables, le taux d'incapacité permamente a été fixé à 0%. Le 15 décembre 2017, M. [T] a saisi la caisse d'une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2]. La tentative de conciliation n'a pas abouti. Le 30 juillet 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de : - voir reconnaître la faute inexcusable de la société [2] - voir porter à son maximum la rente perçue par M. [T] - voir enjoindre à la société [2] de communiquer les coordonnées de son assureur afin que celui-ci puisse être mis en cause - voir ordonner avant dire droit une expertise pour déterminer et évaluer ses préjudices - voir condamner la société [2] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la société [2] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne M. [T] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la faute inexcusable de la société [2] - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné M. [T] aux entiers dépens. M.[T] a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 17 novembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2022, pour être plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 19 mai 2022, M. [T] sollicite de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a été jugé qu'il ne démontrait pas la réunion des conditions permettant de considérer qu'il avait été victime d'une faute inexcusable dont la responsabilité incombait à la société [2] Et, statuant à nouveau, - juge que les manquements de l'employeur en matière de durée du travail, de formation et de travaux en hauteur sont constitutifs d'une faute inexcusable - porte à son maximum la rente versée par la caisse - ordonne une expertise afin de déterminer et d'évaluer : - le déficit fonctionnel temporaire, - les souffrances physiques ou morales endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - juge la caisse tenue de faire l'avance des préjudices allouées en ce compris les préjudices non couverts par le Livre IV et qu'elle versera une provision de 10 000 euros, - condamne la société [2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [2] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. M. [T] fait valoir en substance que: - l'employeur, qui ne les a ' jusqu'à ce jour 'jamais remises en cause, est mal venu à soutenir désormais que les circonstances de l'accident sont indéterminées - la chute du haut du camion benne, qu'il était en train de bâcher, dont il a été victime le 7 septembre 2015, a été provoquée par l'état de fatigue dans lequel les nombreuses heures supplémentaires qu'il avait réalisées l'avait plongé, par l'absence de matériel anti chute, singulièrement un harnais, par l'absence de formation pour prévenir les chutes en hauteur - l'employeur qui était parfaitement informé de ses horaires et ne communique au surplus aucun document unique d'évaluation des risques n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité - il est constant qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur la rente versée par l'organisme social doit être majorée à son maximum - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager pour assurer la défense de ses droits. Dans ses dernières conclusions , enregistrées au greffe le 14 mars 2022, la société [2] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré - débouter M. [T] de toutes ses demandes - débouter la caisse de ses demandes - condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée - limiter la mission de l'expert à la fixation des postes de préjudices suivants : - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - les souffrances endurées avant consolidation, - le préjudice esthétique, - tierce personne temporaire, avant consolidation, - le préjudice d'agrément, - le déficit fonctionnel temporaire, - le préjudice sexuel, - exclure tout recours de la caisse à l'égard de l'employeur relatif à la majoration de la rente ou du capital en raison du taux d'incapacité permanente retenu à 0% et notifié à l'employeur - débouter M. [T] et la caisse du surplus de leurs demandes. La société [2] fait valoir en substance que : - les circonstances dans lesquelles M. [T] s'est blessé à l'épaule restent indéterminées, ses déclarations n'étant corroborées par aucun élement objectif - outre que M. [T] s'est prévalu d'un état de fatigue pour la première fois seulement lorsqu'il a saisi la caisse, les heures supplémentaires dont il se plaint maintenant ont été réalisées à sa demande - M. [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la chute a été provoquée par ses horaires de travail - M. [T] a bénéficié d'une formation à la sécurité et a été doté des équipements de protection individuelle le 22 juillet 2015. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 4 mai 2022, la caisse demande à la Cour de: - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M.[T] et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], - si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont M. [T] a été reconnu victime, était due à la faute inexcusable de l'employeur, la juger bien fondée dans son action contre l'employeur - limiter la mission de l'expertise et le montant des sommes à allouer à M. [T] : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement. - condamner la société [2] à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit en effet qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Sur ce, Au soutien de sa demande, M. [T] produit les témoignages de M. [N], de M.[V] et de M. [K], en date du 30 juin 2020 pour le premier, du 3 février 2021 pour les deux autres. Aux termes de son témoignage par attestation, M. [N] indique qu'alors qu'il était affairé sur son propre véhicule il avait entendu un cri et M.[T] l'appeler, qu'il avait découvert celui-ci au sol le long de son camion, se plaignant d'une douleur à l'épaule. Il s'en déduit qu'il n'était pas présent lorsque M. [T] est tombé; pas plus d'ailleurs que M.[V] et de M. [K]. Le libellé de la déclaration d'accident du travail qui porte la mention d'une chute lors de la mise en place de la bâche de protection de la benne avant le départ et l'absence de réserves de la part de l'employeur dans la suite de la déclaration d'accident du travail n'y suppléant pas, les circonstances de la chute de M. [T] restent en définitive indéterminées,. Dans ces conditions, M. [T] doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de ses demandes subséquentes sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les griefs qu'il formule fondés sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, sauf à relever que si le non respect par l'employeur des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos ouvre droit à réparation, M. [T] ne produit toutefois aucune pièce établissant l'existence d'un lien de causalité entre ses horaires et la fatigue qui en est résulté d'une part, la chute d'autre part. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles M.[T], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à la société [2] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros. Par ces motifs La Cour Confirme le jugement entrepris Y ajoutant Condamne M. [T] à payer à la sarl [2] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [T] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635236638c924eadffcc4639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel