Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236648c924eadffcc463f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/04998 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2SX Monsieur [S] [W] c/ S.A. SNCF RESEAU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00326) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020, APPELANT : [S] [W] né le 08 Août 1979 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. SNCF RESEAU SA SNCF RESEAU VENANT AUX DROITS DE EPIC SNCF RESEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau conseillère qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige EPIC Sncf Réseau SA a engagé M. [W] en qualité de technicien supérieur par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2017. Suivant les dispositions de l'article 14 dudit contrat le lieu principal d'affectation de M. [W] était situé [Adresse 3], l'article 15 précisant ' L'entreprise assurant des missions de service public, il est entendu que cette affectation pourra être modifiée suivant les nécessités de service. Cette clause de mobilité s'étend à tous les établissement de SNCF RESEAU en France'. Le 6 juin 2018, l'employeur a notifié à M. [W], qui l'a refusée par un courrier du même jour, une modification de son contrat de travail consistant à fixer son lieu principal d'activité à [Localité 5]. Par un courrier du 19 juin 2018, EPIC Sncf Réseau SA a écrit à M. [W] : ' Monsieur, Le 6 juin 2018 il vous a été transmis par erreur un imprimé 630 de consultation' modification du contrat de travail'. Votre première affectation suite à l'évaluation finale de votre formation de Technicien Opérateur ne constitue pas une modification de votre contrat de travail. En effet, vous avez signé le 16 janvier 2017 un contrat de travail prévoyant une clause mobilité. Ainsi, je vous informe qu'à compter du 1er juillet 2018 vous êtes affecté au poste de Technicien Opérateur SEG [Localité 5] à L'UP SEG SUD AQUITAINE (LPA : 7 avenue de la gare -[Localité 5])'. M. [W] a maintenu son refus de rejoindre [Localité 5]. Par un courrier du 7 août 2018, l'employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable, fixé au 21 août 2018 . La situation de M. [W] a été soumise au conseil de discipline interne à la société, réuni le 24 octobre 2018. M. [W] a été licencié par un courrier du 9 novembre 2018. Son salaire brut s'établissait alors à la somme de 2500 euros. Le 4 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Sncf Réseau au paiement de dommages intérêts. Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 15 décembre 2020, M. [W] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 3 mai 2022, M. [W] sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sncf Réseau de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau, juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse condamne la société la société Sncf Réseau au paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M.[W] fait valoir en substance que : sur la régularité de la procédure de licenciement - en application du référentiel GRH 00144 applicable en l'espèce, en l'absence de majorité absolue en faveur du licenciement lors du conseil de discipline , Sncf Réseau ne pouvait pas y procéder - compte-tenu des sanctions finalement proposées - licenciement : 3 voix ; - dernier avertissement avec mise à pied de cinq jours ouvrés : 1 voix ; dernier avertissement avec mise à pied de deux jours ouvrés : 1 voix ; fait ne relevant pas du conseil de discipline : 1 voix - la direction aurait du reporter les voix exprimées en faveur du licenciement sur l'avertissement avec mise à pied de cinq jours ouvrés sur la mise en oeuvre de la cause de mobilité - étant propriétaire avec son épouse, cheminote à [Localité 4], d'une maison sise à proximité de [Localité 4] et père de quatre enfants d'âge scolaire, la mise en oeuvre de la clause de mobilité aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; Sncf Réseau, qui ne démontre pas que sa mutation à [Localité 5] était justifiée, le poste ayant d'ailleurs été pourvu très rapidement, n'en rapporte pas la preuve contraire sur les conséquences financières de l'irrégularité de la décision - l'application du barême de l'article L.1235-3 du code du travail ne permet pas, alors qu'il est demeuré au chômage jusqu'au mois de septembre 2019, l'indemnisation complète du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi sur le manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail - son licenciement ne reposant pas sur une faute lourde, cette demande de dommages et intérêts est sans fondement sérieux - il n'a commis aucune manoeuvre dolosive. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 avril 2022, la SA Sncf Réseau venant aux droits de EPIC Sncf Réseau SA sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et jugé régulier et bien fondé son licenciement et validé la clause de mobilité, déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes, infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, condamne M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sncf Réseau fait valoir en substance que : sur la régularité de la procédure de licenciement - il ne résulte aucunement du référentiel applicable la nécessité pour la direction de réunir une majorité absolue, sauf à empêcher, compte-tenu de la composition paritaire du conseil de discipline, tout licenciement - 3 voix s'étant portées sur le licenciement, les développements de M. [W] sur le comptage des voix sont inopérants sur le bien fondé du licenciement - à chacune des étapes de la procédure de recrutement M. [W] a manifesté son accord pour être mobile sur la région Sud Aquitaine ; son contrat de travail prévoit d'ailleurs expressément une clause de mobilité - informé le 30 mai 2018 de son affectation à [Localité 5] pour une prise de poste le 1er juillet 2018 finalement reportée au 23 juillet 2018 en raison de ses congés, M. [W], auquel le délai de deux mois prévu à l'article 3.4 du référentiel RH 0001 ne s'applique pas puisque n'ayant pas le statut d'agent cadre permanent, ne peut pas se prévaloir d'un délai de prévenance insuffisant - la situation personnelle et familiale de M. [W], inchangée depuis son recrutement, ne suffit pas pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, alors même qu'il n'existait pas d'autre poste disponible à l'Infrapôle Aquitaine sur les conséquences financières de l'irrégularité de la décision - l'irrégularité de la décision, à la supposer établie, n'encourt pas la nullité mais seulement en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail une indemnité dont le montant ne peut pas excéder un mois de salaire sur le manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail - le dénouement de la relation de travail établit que M. [W] s'est engagé à être mobile sans en avoir en réalité l'intention - elle n'aurait pas recruté M. [W] et financé sa formation, outre sa rémunération, s'il ne lui avait pas caché qu'il n'entendait pas être mobile en dehors de [Localité 7] et ses environs sur les frais irrépétibles - elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2022, pour être plaidée. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon le référentiel RH00144 interne à la Sncf, sur l'application duquel les parties s'accordent, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau et le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité absolue des voix, le conseil a émis plusieurs avis ; dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix ; le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé. Il en résulte que lorsque les votes se partagent, comme en l'espèce, en plus de deux parties, il y a lieu de procéder à l'addition des voix : en additionnant les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions à celles favorables à la sanction de degré immédiatement inférieur, jusqu'à obtenir au moins trois voix pour une même sanction; alors le conseil sera réputé s'être prononcé, non en faveur de la sanction la plus sévère, mais pour l'une au l'autre des autres sanctions de niveau médian ou inférieur. En l'espèce, les voix s'étant partagées entre le licenciement pour trois d'entre elles, un dernier avertissement avec mise à pied de cinq jours ouvrés pour l'une d'entre elles, un dernier avertissement avec mise à pied de deux jours ouvrés pour l'une d'entre elles, fait ne relevant pas du conseil de discipline pour la dernière, le directeur régional ne pouvait pas prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé, et donc le licenciement de M. [W]. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui jugent que Scnf Réseau a procédé au licenciement de M. [W] à bon droit. Sur les conséquences de l'irrégularité de la décision Si Sncf Réseau soutient à juste titre que l'irrégularité de la décision n'encourt pas la nullité, elle tombe, de par ses effets, sur la substance même du licenciement et constitue une irrégularité de fond qui prive le licenciement de M. [W] de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte ; pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 du même code. En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. M. [W] est donc bien-fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement non fondé. Pour répondre à l'argumentation de M. [W] visant à écarter l'application du barème ci-dessus rappelé, la cour d'appel relève qu'il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes. Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles M. [W] peut prétendre à une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et à une indemnité maximale de de 2 mois de salaire brut. Le préjudice qui est résulté pour M. [W] de la rupture de son contrat de travail, dont les éléments du dossier établissent qu'il a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'à son recrutement à compter du 1er septembre 2019 par la société Engie, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2500 euros. Scnf Réseau sera condamnée au paiement et le jugement déféré infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [W] de sa demande en dommages intérêts. Sur l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Sncf Réseau de sa demande en dommages intérêts, la Cour relève que Sncf Réseau indique avoir recruté M. [W] en raison de sa mobilité mais également de la pertinence de son dossier et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier un manquement de M. [W] à son obligation de loyauté durant la relation de travail jusqu'à son refus de rejoindre [Localité 5], finalement sanctionné par son licenciement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Sncf Réseau succombant à l'instance il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Scnc Réseau sera condamnée à tous les dépens et à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui déboutent SA Sncf Réseau de sa demande en dommages intérêts Stauant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne SA Sncf Réseau à payer à M. [W] : - 2500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 euros au titre des frais irrépétibles Condamne SA Sncf Réseau aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention narticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travail une indemnité dontarticle L.1235-3 du code du travail ne permet pas
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635236648c924eadffcc463f
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