Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236658c924eadffcc4641
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 79 800 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05042 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WJ
S.A.R.L. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°16/03392) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
assistée de Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société à responsabilité limitée [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine le 9 novembre 2015 portant sur l'application de la législation sociale pour la période courant à compter du 1er janvier 2012.
Le 17 décembre 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur 11 points dont 9 chefs de redressement pour un montant total de 57.531 euros.
Le 15 janvier 2016, la société [2] a formulé des remarques sur les chefs de redressement suivants :
- primes d'outillage
- indemnité de trajet
- prise en charge de dépenses personnelles
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Le 25 janvier 2016, l'Urssaf a confirmé ces chefs de redressement.
Le 4 février 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 64.798 euros, dont 57.531 euros de cotisations et 7.267 euros de majorations de retard.
Le 25 février 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 27 septembre 2016 notifiée le 18 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté les contestations de la société.
Le 4 novembre 2016, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
validé la mise en demeure n°21425546 du 4 février 2016 pour son montant de 64.798 euros dont 57.531 euros de cotisations et 7.267 euros de majorations de retard,
condamné la société [2] au paiement de la somme de 64.798 euros,
condamné la société [2] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 décembre 2020.
***
Par dernières conclusions communiquées le 17 mars 2021 par voie électronique, la société [2] demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la lettre d'observations du 17 décembre 2015 est insuffisamment motivée ;
juger que le rapport de contrôle et la procédure de recouvrement sont entachés de nullité et en tout cas irréguliers ;
juger que la mise en demeure du 4 février 2016 est insuffisamment motivée ;
juger que la lettre d'observations du 17 décembre 2015 et la mise en demeure du 4 février 2016 sont nulles, de même que la procédure de recouvrement poursuivie sur leur fondement et dès lors dire n'y avoir lieu à aucun redressement à l'encontre de la société [2] ;
A titre subsidiaire,
juger que le montant des primes d'outillage dont l'illicéité n'est pas établie doit être exclu de l'assiette des cotisations ;
juger que le montant des indemnités de trajet doit être exclu de l'assiette des cotisations;
juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration des dépenses prétendues personnelles dans la mesure où il est justifié que ces dépenses avaient une origine et une cause professionnelle ;
juger que les véhicules Fiat 500 et Porsche Cayenne ne constituent pas un avantage en nature et qu'en conséquence ils doivent être exclus de l'assiette des cotisations ;
En tout état de cause,
condamner l'Urssaf à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 4 juillet 2022 par voie électronique, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré ;
débouter la société [2] de ses demandes ;
condamner la société [2] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [2] (ci-après BIP) discute la condamnation prononcée par le jugement déféré portant sur les quatre chefs de redressement suivants :
- la prime d'outillage,
- la prise en charge de dépenses personnelles,
- les indemnités de trajet,
- les avantages en nature véhicule.
L'appelante tend toutefois à titre principal à la nullité de la procédure de recouvrement.
I. Sur la procédure de recouvrement
1. Sur la lettre d'observations
Les paragraphes 5 à 7 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposent :
« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. »
Au visa de ce texte, la société [2] soutient que la lettre d'observations est nulle en ce qu'elle n'est pas motivée par la situation précise de la société redressée, le seul rappel des règles applicables n'étant pas suffisant à cet égard ; elle évoque en particulier qu'il n'est pas explicité pour quelles raisons la prime d'outillage ou les dépenses de croquettes et litière pour chat devraient être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
La cour observe que, pour chaque chef de redressement et également pour les deux observations pour l'avenir, l'inspecteur du recouvrement énonce les faits constatés, rappelle les textes à ce titre tant en ce qui concerne leurs références précises que leur sens et tire du rapprochement des règles énoncées par ces textes et des faits constatés les conséquences qu'il estime nécessaires, se conformant ainsi aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Au demeurant, il apparaît que la société [2], dans sa lettre du 15 janvier 2016 en réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf, a accepté le principe de la régularisation portant sur la prise en charge des dépenses personnelles (achats en supermarché) qui comprenaient l'achat de lessive, de croquettes, litière pour chat, crème de douche, shampoing et bougie fraîcheur ; les termes des observations de l'appelante à cet égard établissent que celle-ci avait parfaitement appréhendé les motifs de la réintégration de ces dépenses dans l'assiette de cotisations.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande en nullité de la lettre d'observations.
2. Sur le procès-verbal de contrôle
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir écarté sa demande en nullité de la procédure de recouvrement, demande fondée sur le moyen tiré de la nullité du rapport de contrôle en ce que l'établissement de ce rapport manque au principe du contradictoire faute de prise en considération des remarques de la société redressée.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le pôle social du tribunal judiciaire, après avoir relevé que l'inspecteur faisait mention, notamment en pages10, 12-13, 18 et 21-22 du procès-verbal de contrôle, de l'argumentation de la société dans le cadre du débat contradictoire, ainsi que de sa réponse, a retenu qu'il ne pouvait donc être valablement soutenu que l'inspecteur du recouvrement avait rédigé son rapport de clôture avant de répondre à l'entreprise.
La cour confirmera dès lors le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la procédure de recouvrement.
3. Sur la mise en demeure
Le premier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction ici applicable, dispose :
« L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
Au visa de ce texte, la société [2] reproche au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en nullité de la mise en demeure du 4 février 2016 fondée sur le motif tiré du défaut de précision et de motivation de cette mise en demeure, l'acte critiqué ne lui permettant pas de connaître avec exactitude les considérations de droit et de fait qui entraînent son redressement.
L'examen de la mise en demeure litigieuse invalide toutefois la position soutenue par la société appelante, dans la mesure où il apparaît qu'elle indique précisément tant la nature et les motifs du contrôle ('chefs de redressement notifiés le 21/12/15"), le montant des cotisations et majorations de retard parfaitement vérifiable à la lecture de la lettre d'observations, enfin la période vérifiée, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de telle sorte qu'elle permettait à la cotisante de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le moyen soutenu par la société [2] est donc inopérant et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure pour défaut de régularité formelle.
II. Sur le redressement
1. Sur la prime d'outillage
En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ces frais s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 du même arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans le premier cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents ; dans le deuxième cas, l'employeur est autorisé à déduire ces montants forfaitaires sous réserve de leur utilisation effective conformément à leur objet.
Il est constant que, au cours des années 2013 et 2014, période contrôlée, la société [2] a versé à cinq salariés une prime d'outillage en franchise de cotisations et contributions sociales. La société appelante fait grief au premier juge d'avoir validé le redressement de l'Urssaf à ce titre et explique que ces primes doivent être qualifiées de frais d'entreprise, ce par application de la circulaire du 7 janvier 2003, puisqu'il s'agit de frais engagés par les salariés pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte ou dans l'intérêt de l'entreprise, étant considéré que les ouvriers de [2] préfèrent travailler avec des outils personnels, ce qui évite d'ailleurs les vols et les dégradations puisque les ouvriers sont plus attentifs à l'outillage dont ils sont propriétaires.
Elle produit à ce titre l'attestation de M. [X], agent technique, qui détaille l'outillage personnel dont il se sert dans le cadre de son activité professionnelle et annexe une facture à son nom émanant de l'établissement 'Point P' pour un montant de 729,88 euros ainsi qu'une facture au nom d'un tiers émanant de l'établissement 'Leroy Merlin' pour un montant de 109,90 euros. Toutefois, la première est datée du 24 août 20105 et la deuxième du 11 janvier 2016 ; elles sont donc postérieures à la période contrôlée.
Faute de verser aux débats d'autres éléments de nature à établir le fait que les primes litigieuses ont été effectivement utilisées conformément à leur objet, la société [2] n'établit pas que les sommes dont il s'agit ont la nature de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré de ce chef.
2. Sur la prise en charge de dépenses personnelles
L'Urssaf a notifié à la société [2] un redressement portant sur deux types de dépenses personnelles prises en charge par l'entreprise : des dépenses effectuées dans des supermarchés et des dépenses relatives à l'équipement de la personne. Ainsi qu'il a été mentionné supra, l'appelante n'a pas contesté le redressement portant sur le premier type de dépenses.
L'intimée a notifié à la société [2] un redressement relatif à la prise en charge, par cette dernière, de dépenses personnelles de M. et Mme [B], le premier gérant salarié, la seconde secrétaire de la société.
La société [2] a justifié de ces dépenses par la production de factures et preuves de paiement émanant des établissements Biguine et Mick&Adam (coiffeurs), Sephora (parfumerie), Mango, H&M, Jules (vêtements masculins et féminins), Hal (chausseur). Elle fait valoir qu'il s'agit de frais d'entreprise entrant dans le champ de la circulaire du 7 janvier 2003, qui relèvent de la catégorie des avantages procurés aux salariés en raison de leur participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise ou de dépenses engagées à l'occasion de repas d'affaires. L'appelante en tire la conséquence que ces frais doivent être exclus de l'assiette des cotisations.
La cour observe que des dépenses relatives à l'équipement de la personne peuvent en effet être regardées comme des frais d'entreprise si ces charges sont inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, ce par application de l'arrêté du 20 décembre 2002 visé plus haut.
Toutefois, la société [2] ne produit aucun élément justifiant les événements professionnels allégués (soirées, etc.) qui ont nécessité l'engagement de dépenses chez le coiffeur, le parfumeur ou le bottier.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société cotisante en exclusion de ces dépenses de l'assiette de cotisations.
3. Sur les indemnités de trajet
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.»
En vertu de l'article L.131-4-1 du même code, dans sa version ici applicable, les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
L'article L.3261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article
L. 3261-2.»
Au visa de ces textes, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande relative aux primes de trajet versées, en franchise de cotisations et de contributions sociales, à ses salariés au titre des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.
La société cotisante fait valoir que ces indemnités ont pour objet la prise en charge des frais de déplacement de salariés qui ne peuvent pas nécessairement utiliser les transports en commun et qui transportent avec eux leur outillage.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a relevé expressément que le redressement avait été réalisé sur la présentation par la société d'une évaluation fondée sur le temps de trajet des salariés, de sorte que la société [2] ne pouvait, devant le tribunal, présenter des justificatifs s'appuyant cette fois sur une évaluation fondée sur le kilométrage parcouru.
Au demeurant, ainsi que le remarque l'Urssaf, l'appelante n'explicite pas pour quelles raisons M. [B], gérant de l'entreprise, a perçu une indemnité près de 6 fois supérieure à celle de M. [X], agent technique, alors que le premier réside à 14 kilomètres de l'entreprise et le second à 13 kilomètres.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
4. Sur les avantages en nature véhicule
La société [2] reproche au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'avoir maintenu le redressement relatif à l'utilisation de véhicules par deux salariés de la société.
L'appelante explique que ces deux salariés disposent par ailleurs de véhicules personnels et que, pour le bon accomplissement de leurs missions professionnelles, Mme [B], secrétaire de l'entreprise, jouit de l'utilisation d'une Fiat Panda louée par la société et M. [B], gérant, jouit de l'utilisation d'une Porsche Cayenne, également louée par la société, dont il est expliqué que ce véhicule présente l'avantage de permettre à son utilisateur de contribuer aux approvisionnements d'appoint des chantiers compte tenu de ses capacités de rangement.
Au soutien du moyen tiré de l'usage exclusivement professionnel de ces véhicules, l'appelante verse aux débats un contrat de location avec option d'achat conclu avec [3], mais qui ne comporte aucune référence quant au bien loué ; elle produit également les factures de location de la Porsche, prise en charge par la société à hauteur de 1.163,10 euros puis 1.219,03 euros par mois.
La société cotisante ne justifie cependant pas de l'usage exclusivement professionnel de ces véhicules, le seul élément tiré du fait que M. et Mme [B] sont propriétaires d'autres automobiles n'étant pas suffisant à cet égard. Il s'agit donc d'un avantage en nature qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La cour confirmera dès lors le jugement déféré de ce chef, ainsi que de ses chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société [2] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] à payer les dépens de l'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. MenuArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635236658c924eadffcc4641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel