Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236698c924eadffcc4659
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 542 336 400 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05221 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKGL S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ Association HABITATS JEUNES LE LEVAIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 août 2021 (R.G. 21/00824) par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021 APPELANTE : S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 501 401 491 dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuite et déli son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : L'Association HABITATS JEUNES LE LEVAIN, Association régie par la loi de 1901, déclarée sous le numéro SIREN 781 812 714 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant marché en date du 4 novembre 2015, l'association Habitat Jeunes Le Levain a confié à la société par actions simplifiées GTM Bâtiment Aquitaine, intervenant dans le cadre d'un groupement commun, les travaux de réhabilitation d'un foyer logement situé [Adresse 2]. Le montant initial du marché a été fixé à la somme de 4 519 470 euros HT, soit 5 423 364 euros TTC. Une caution bancaire auprès de la société Euler Hermes a été constituée par GTM Bâtiment Aquitaine pour un montant de 258 031, 30 euros TTC en remplacement de la retenue de garantie. Une réception des travaux avec réserves a été constatée par procès-verbal du 21 août 2019. Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée de son marché, la société GTM Bâtiment Aquitaine, par acte du 26 janvier 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement de la somme principale de 437 599,51 euros TTC dirigée contre l'association Habitat Jeunes Le Levain. Par conclusions d'incident des 1er avril et 18 juin 2021, l'association Habitat Jeunes Le Levain a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, le rejet de la demande de provision soutenue par la société GTM Bâtiment Aquitaine et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions sur incident du 1er juillet 2021, la société GTM Bâtiment Aquitaine ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise, tout en demandant que l'expert ait pour mission d'apurer le compte entre les parties ainsi que sur les préjudices subis par elle-même et a sollicité une demande en paiement de la somme provisionnelle de 437 599,5l euros avec intérêts et capitalisation depuis le 21 août 2019, ou à défaut et a minima, celle de 258 031,30 euros TTC, actuellement cautionnée auprès de la société Euler Hermes, outre une condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance rendue le 27 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, a : - rejeté la demande de provision soutenue par la société GTM Bâtiment Aquitaine, -au visa de l'article 789-5° du code de procédure civile, ordonné tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d'expertise et a commis pour y procéder : M. [C] [R], [Adresse 1] avec mission pour lui de : - convoquer et entendre les parties, - se rendre sur place, [Adresse 2], - visiter les lieux et les décrire, - se faire cornmuniquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, - vérifier si les désordres et non conformités allégués relatifs aux réserves non levées et à la superficie de certains appartements inférieure aux stipulations contractuelles, à la non conformité aux normes incendie et PMR, aux problèmes électriques, de chauffage et production d'eau chaude, aux fissures des carrelages des salles d'eau, ainsi que l'humidité anormale affectant plus particulièrement le logement n° 1, existent et dans ce cas, les décrire, en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception pour un profane, - dans le cas ou ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition, - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées, - préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à defaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidite ou à la destination de l'ouvrage, - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, - évaluer le retard d'achèvement du chantier, - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable, - donner son avis sur les travaux propres a remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes / TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacune des parties et proposer une base d'évaluation, y compris au titre des pénalités de retard, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. - rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait apres l'expiration de ce délai. - rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents, dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties. - dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission. - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. - dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. - précisé que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernieres devront figurer en annexe du rapport d'expertise. - rappelé à cet egard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut étre saisi de questions de nature purement juridique. - dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur egard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. - dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. - invité l'expert à établir un état previsionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties, dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. - dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties, qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. - dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. - dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal de grande instance, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. - dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier). - dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond. - dit que l'association Habitats Jeunes Le Levain devra consigner par chèque dans les deux mois du prononcé de la decision, la somme de 5.000 euros entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Bordeaux, à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction. - dit que le demandeur ne versera pas de consignation s'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public. - dit que faute par le demandeur d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. - dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. - dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. - désigné le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 15 avril 2022, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Par déclaration électronique en date du 21 septembre 2021, la société GTM Bâtiment Aquitaine a relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle a: - rejeté la demande de condamnation à titre provisionnel de l'association Habitats Jeunes Le Levain à lui verser à titre personnel, et es-qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la somme de 437.599,51euros avec intérêts et capitalisation depuis le 21 août 2019, ou à défaut et à minima, celle de 258.031,30 euros TTC actuellement cautionnée auprès de la société Euler Hermes; - rejeté la demande de condamnation de l'association Habitats Jeunes Le Levain à lui régler une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En parallèle, dans un souci de bonne administration de la justice, suivant conclusions d'incident du 20 septembre 2021, l'association Habitats Jeunes Le Levain a demandé au juge mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] [R]. Suivant ordonnance du 5 novembre 2021 RG Nº21/00824, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] [R], a renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 septembre 2022 et a sursis à statuer sur les dépens. La société GTM Bâtiment Aquitaine, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 24 août 2022, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et déclarer recevables les présentes conclusions ; - infirmer l'ordonnance du 27 août 2021 rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a : rejeté la demande provisionnelle sollicitée par la société GTM Bâtiment Aquitaine ; rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la société GTM Bâtiment Aquitaine. Statuant à nouveau : - condamner à titre provisionnel l'association Habitats Jeunes Le Levain à lui verser à titre personnel, et es-qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la somme de 437.599,51 euros TTC avec intérêts et capitalisation depuis le 21 août 2019, ou à défaut et a minima, celle de 258.031,30 euros TTC actuellement cautionnée auprès de la société Euler Hermes, avec intérêts et capitalisation depuis le 21 août 2019 ; - débouter l'association Habitats Jeunes Le Levain de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'association Habitats Jeunes Le Levain à régler une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'association Habitats Jeunes Le Levain, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 août 2022, demande à la cour, au visa des articles 789 3° code de procédure et 1792-6 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance du 27 août 2021 (RG N°21/00824) rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a : - rejeté la demande provisionnelle sollicitée par la société GTM Bâtiment Aquitaine, - rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société GTM Bâtiment Aquitaine. - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société GTM Bâtiment Aquitaine, - condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. Les parties s'étant entendues devant la cour, avant tous débats au fond, pour voir révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction et prononcer la clôture à la date des plaidoiries, emportant en conséquence admission des conclusions du 24 août 2022, la cour n'a plus à statuer sur la demande de révocation de clôure. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de provision, L'article 789 3° du code de procédure civile dipose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En l'espèce, la société GTM Bâtiment Aquitaine critique l'ordonnance déférée, qui en application de la disposition susvisée, l'a déboutée de sa demande d'indemnité provisionnelle, au vu du caractère sérieusement contestable de l'obligation, compte-tenu des réserves intervenues lors de la réception des travaux le 21 août 2019, de la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire au vu des désordres et non conformités dénoncés par le maître de l'ouvrage et enfin et de l'absence de validité de la caution consentie par la société Heuler Hermès. Pour ce faire la société appelante soutient que l'obligation dont elle est prévaut n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où : -le maître de l'ouvrage ne peut, au vu de simples réserves intervenues au stade de la réception, s'opposer au règlement du solde du marché, - la caution litigieuse consentie par la société Heuler Hermes est parfaitement valable, au vu de l'attestation délivrée par ladite société le 9 septembre 2021et constituant sa pièce n°13, -les autres désordres invoqués par le maître de l'ouvrage, indépendamment des réserves, ne consistent qu'en de simples allégations, leur matérialité n'étant nullement démontrée. Toutefois, les moyens ainsi soulevés par la société appelante ne pourront qu'être écartés par la cour. Tout d'abord, s'agissant de la caution de la société Heuler Hermès, force est de constater, nonobstant la production de l'attestation du 9 septembre 2021, que cette garantie n'est plus en cours. En effet, il est prévu que ce cautionnement bancaire, consenti en remplacement de la retenue de garantie, prendra fin dans les conditions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'une année à compter de la réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée par l'inexécution des obligations du débiteur, notifiée par le bénéficiaire de la caution et effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la caution. Il s'ensuit que ladite garantie avait vocation à expirer dans l'année suivant la réception des travaux, c'est à dire en l'espèce au 21 août 2020 et qu'aucune prorogation de celle-ci n'avait été contractuellement prévue, en cas de prolongation de la garantie de parfait achèvement. De plus, aucune opposition n'a été formalisée par le bénéficiaire de la caution dans les conditions de forme susvisées, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la caution. De surcroît, il résulte de la pièce 12 produite par l'appelante, comportant la mention 'état actuel, en cours, attente saisie date RT' que la société Heuler Hermès n'avait pas été informée à l'échéance du 9 septembre 2021 de ce que la réception des travaux était d'ores et déja intervenue le 21 août 2019 et que par conséquent la garantie avait expiré. En outre et surtout, l'obligation dont l'exécution est sollicitée s'avère sérieusement contestable, au vu non seulement des réserves non levées, établies dans le cadre de la réception intervenue le 21 août 2019, mais également des notes techniques successives dressées par [G] [V], expert amiable mandaté à la demande de l'association Habitats Jeunes Le Levain, aux termes desquelles ont eté constatés: -un retard de 143 jours dans l'exécution des travaux, -la non conformité de la surface de plusieurs logements, -des non conformités en matière de règlementation et d'acessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, ainsi que s'agissant de la sécurité incendie, -une non conformité des installations électriques et de chauffage, -un décollement et des désaffleurement du carrelage, source d'insécurité pour les usagers, -la présence de moisissures et d'infiltrations dans certains logements. C'est d'ailleurs dans ces conditions que le juge de la mise en état a été amené à diligenter une mesure d'expertise judiciaire, dont le principe n'a nullement été contesté par les parties, l'expert étant mandaté de surcroît pour établir un compte entre les parties, en prenant en compte non seulement le solde du marché demeuré impayé, mais également les sommes dues au maître de l'ouvrage en réparation de ses divers chefs de préjudices. Au vu de ces éléments, de l'existence de désordres et malfaçons ayant nécessité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de comptes à établir entre les parties pour solder définitivement le marché litigieux, de réserves non levées à ce jour, il y a lieu de considérer que l'obligation dont l'exécution est réclamée par la société GTM Bâtiments Aquitaine est sérieusement contestable et que le juge de la mise en état a donc débouté à juste titre ladite société de sa demande de provision. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société appelante de sa demande d'indemnité provisionnelle formée tant à titre principal que subsidiaire, au regard notamment de l'absence de validité de la caution précédemment démontrée. - Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile La cour ne pourra par ailleurs que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, dès lors qu'elle a succombé en sa demande de provision et qu'une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine, qui succombe en son appel, à payer à l'association Habitats Jeunes Le Levain la somme de de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société appelante sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à l'association Habitats Jeune le Levain la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux entiers dépens de la procédure. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 700 du Code de procédure civile sollicitéarticle 700 du code de procédure civile par la soarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635236698c924eadffcc4659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel