Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352366f8c924eadffcc4663
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 348 588 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 F N° RG 21/05804 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML7E Monsieur [L] [T] c/ Madame [C] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/24551 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2021 (R.G. 21/00046) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021 APPELANT : [L] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] de nationalité Française Informaticien, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Mathilde CHASSANY substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [C] [N] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Remi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Remi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat du 24 août 2016, M. [L] [T] a donné à bail à Mme [C] [N], un logement sis [Adresse 6]). Par acte du 26 décembre 2019, M. [T] a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d'assurance, visant la clause résolutoire. Alléguant la carence de Mme [N], par acte du 15 avril 2020, M. [T] l'a assignée en référé devant le juge des contentieux de la protection de Libourne afin notamment de constater la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion sans délai. Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, signifiée le 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 27 février 2020, a condamné solidairement [C] et [K] [N], ce dernier en sa qualité de caution, à payer à M. [T] une somme provisionnelle de 828,66 euros au titre du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'octobre 2020 inclus, avant de fixer au montant du loyer et de la provision pour charges l'indemnité d'occupation à verser jusqu'au départ des lieux. Le juge des référés a également ordonné son expulsion. Il a toutefois, autorisé Mme [N] à payer ses arriérés de loyers et charges en 10 mensualités de 80 euros payables avant le 10 de chaque mois, la 11ème mensualité soldant le reliquat de la dette. Cette ordonnance a suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai, précisant qu'elle serait réputée n'avoir jamais été acquise si ces délais étaient respectés. À l'inverse, la clause résolutoire retrouverait son plein effet si une échéance demeurait impayée 7 jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception. Le 23 avril 2021, M. [T] a adressé à Mme [N] une mise en demeure de régler sous 7 jours la somme de 80 euros au titre de la mensualité d'avril 2021. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé et non-réclamé'. Par acte du 12 mai 2021, M. [T] lui a signifié un commandement de quitter les lieux. Cet acte a été remis à personne, et sa dénonciation a été faite au préfet. Par acte du 2 juin 2021, M. [T] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires Banque postale de M. et Mme [N], pour obtenir paiement de la somme de 3485,88 euros. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 701,69 euros, mais également que le compte de M. [N] était clos. Cette saisie a été dénoncée le 7 juin 2021. Par acte du 30 juin 2021, Mme [N] a assigné M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne : - a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2021 sur les comptes bancaires Banque postale de [C] [N], - a condamné [L] [T] à payer à [C] [N] 1 000 euros à titre d'indemnisation, - l'a condamné aux dépens, - l'a condamné à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire M. [T] a relevé appel du jugement le 22 octobre 2021 en ce qu'il a : - a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2021 sur les comptes bancaires Banque postale de Mme [N], - l'a condamné à payer à Mme [N] 1 000 euros à titre d'indemnisation, - l'a condamné aux dépens, - l'a condamné à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire L'ordonnance du 9 décembre 2021 a fixé l'audience des plaidoiries au 7 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-2 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1343-2 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du 8 octobre 2021 en ce qu'il : - a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2021 sur les comptes bancaires, - l'a condamné à payer à Mme [N] 1 000 euros à titre d'indemnisation, - l'a condamné à payer à Mme [N] 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mme [N] les dépens, - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, En conséquence et statuant à nouveau, - voir débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de M. [T], - voir valider la saisie attribution diligentée le 2 juin 2021 par la SCP Ithurburu-Galland- Lemoine auprès de la SA La banque postale, - voir condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux liés à la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2021 par la SCP Ithurburu-Galland- Lemoine auprès de la SA La Banque postale. Il fait notamment valoir que : - L'acte de dénonciation de la saisie est régulier puisque Mme [N] ne rapporte pas d'élément permettant de le remettre en cause. Il en va de même pour le procès-verbal de saisie-attribution qui contient bien un décompte mentionnant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Concernant le montant réclamé, une erreur sur le quantum n'affecte pas la validité de l'acte. Suite à la révision du quantum de la créance devant le juge de l'exécution, il a été procédé à la main-levée de la saisie-attribution du 14 octobre 2021, de sorte que cette demande est devenue sans objet. - Mme [N] et les juges de première instance n'ont pas caractérisé l'abus dans la réalisation de la saisie-attribution, ni le comportement fautif du saisissant. En effet, Mme [N] n'a jamais respecté la date d'échéance du paiement des loyers, à savoir le 1er de chaque mois. Par ailleurs, son arriéré locatif a débuté le 13 décembre 2016, date à laquelle son prélèvement SEPA a été rejeté. Plusieurs prélèvements ont également été rejetés depuis. L'irrégularité de ces versements a causé un préjudice à M. [T] qui a lui-même des échéances à rembourser. - l'ordonnance du 9 décembre 2020 constatant sa créance a octroyé des délais à Mme [N] qui devait régler ses échéances avant le 10 de chaque mois, ce qu'elle n'a pas fait. Il était précisé qu'à défaut d'exécution dans les délais impartis, le solde de la dette devenait immédiatement exigible. M. [T] était donc en droit de réaliser une mesured'exécution forcée, suite à une mise en demeure. De plus, Mme [N] refuse de régler l'intégralité des autres sommes mises à sa charge par l'ordonnance. C'est pourquoi, M. [T] n'avait pas d'autres choix que de pratiquer une saisie-attribution. La mesure est donc proportionnée au montant de la créance à recouvrer. - Mme [N] s'est refusée jusqu'au 14 juillet 2022, à régler la quote-part indexée de son loyer dont la révision annuelle lui a été notifiée le 2 novembre 2021 par courrier, outre une nouvelle notification le 3 février 2022 dans le cadre de la présente procédure. Elle refuse donc volontairement de respecter l'échéancier fixé entre les parties. - Le juge de première instance a retenu une dégradation de l'état de santé de Mme [N] du fait de la procédure. Or, aucun lien de causalité n'est démontré. Rien ne prouve que les troubles psychologiques nécessitant un suivi soient causés par la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1343-5 du code civil, de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 8 octobre 2021 en ce qu'il : - a ordonné la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 2 juin 2021 sur ses comptes bancaires Banque postale, - a condamné [L] [T] à lui payer 1 000 euros à tire d'indemnisation - l'a condamné aux dépens - l'a condamné à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution à une somme qui ne peut être supérieure à 1 186,16 euros, - lui accorder les plus larges délais de paiement, - dire et juger que les sommes qui seront réglées à ce titre s'imputeront en priorité sur le principal de la créance, En tout état de cause : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - le condamner aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, Elle fait notamment valoir que : - La saisie-attribution apparaît inutile et abusive puisque Mme [N] a immédiatementexécuté les termes de l'ordonnance du 9 décembre 2020 en procédant au versement de la somme demandée le 9 janvier 2021, suivi d'un virement le 11 février 2021 et d'un autre le 12 mars 2021. L'irrégularité de la date des versements, liée à la situation financière de Mme [N], ne cause aucun préjudice à M. [T] qui ne s'en est jamais plaint antérieurement. Mme [N] reconnaît ne pas avoir réglé la somme de 80 euros correspondant à l'échéance d'avril 2021. Toutefois, elle justifie avoir payé 130 euros le 12 mai et 30 euros le 14 mai 2021 afin de palier ce retard et s'acquitter de l'échéance courante. Elle est à jour de l'arriéré de loyer depuis octobre 2021 et règle désormais régulièrement le loyer, depuis qu'elle a eu connaissance de son indexation. La prétendue dette locative de 828,66 euros alléguée par M. [T] est donc inexistante. Par conséquent, il convient de prononcer la mainlevée de la saisie. - M. [T] avait connaissance de la situation de Mme [N] et n'a pas répondu à ses demandes de délai. Elle accomplit actuellement les démarches en vu de trouver un logement social adapté à sa situation. Cette saisie-attribution a eu de grandes conséquences sur sa situation économique et financière, outre la fragilisation de son état de santé, ce d'autant qu'elle a fait tout son possible pour s'acquitter au plus tôt de sa dette. - subsidiairement, eu égard à la bonne foi de Mme [N], il convient en cas de recevabilité de la saisie-attribution, de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour régler sa dette. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisie attribution du 2 juin 2021 L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive » Mme [N] sollicite sur le fondement de ce texte la confirmation du jugement entrepris aux termes duquel le premier juge a considéré que la saisie attribution entreprise par le bailleur serait inutile, dès lors que si la débitrice, en dépit de la précarité de ses ressources, n'avait réglé que partiellement l'échéance d'avril 2021, celle-ci avait complété le mois suivant le règlement qui aurait dû être versé le mois précédent, si bien qu'en définitive la débitrice s'exécutait spontanément. Selon l'ordonnance de référé du 9 décembre 2020, Mme [N] devait acquitter la somme de 828,66 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2020, et il lui était accordé la possibilité de se libérer de cette dette, en sus du loyer courant, par 10 mensualités de 80 euros chacune, outre une 11ème mensualité soldant cette dette. En outre, le juge des référés a condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. Le décompte de M. [T] au 2 juin 2021, jour de la délivrance de l'acte de saisie attribution litigieux fait état d'une créance due par la locataire à son bailleur de 3485, 88 euros ( pièce n°6 de l'appelant), représentant outre les échéances de loyers en retard, par application de la clause résolutoire considérant qu'en application de l'ordonnance de référés en raison de l'absence de respect des délais de règlement accordés, ladite clause résolutoire avait retrouvé son plein effet, les dépens de la procédure antérieure, l'article 700 accordé parle juge des référés à hauteur de 700 euros, ou encore la taxe sur les ordures ménagères au titre de l'année 2020 pour un montant de 110 euros, sommes qui n'avaient été nullement réglées. En conséquence, au jour de la saisie, seule date qu'il convient de retenir pour apprécier l'éventuel caractère abusif ou inutile de cette mesure, la cour constate que la créance du bailleur n'était pas éteinte, et en outre Mme [N] n'avait pas respecté les modalités de règlement de l'arriéré de loyer, telles que fixées par le juge des référés qui avait notamment précisé que les échéances devaient intervenir avant le 10 de chaque mois, à peine de déchéance, alors que M. [T] démontre que la plupart des échéances n'ont pas été réglées dans les délais, soit avant le 10 du mois ( cf : pièce n° 3 de l'intimé) ce qui n'est nullement contesté par l'intimée( cf: pièces 3-d, 3-e, 3-f, 3-g, 3-h, 3-i de l'appelante). Or le juge des référés avait notamment précisé dans sa décision que « chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois' » et que « ' toute mensualité due au titre de l'arriéré restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet' ». En raison du défaut d'exécution des termes de l'ordonnancer du 9 décembre 2020, l'appelant a délivré à l'intimée une lettre de mise en demeure le 23 avril 2021. Mme [N] n'a pas retiré ce pli, et n'a pas régularisé sa situation dans les sept jours prévus dans l'ordonnance du 9 décembre 2020. Si au jour de la saisie litigieuse Mme [N] avait apuré ses échéances de loyers en retard, outre le loyer courant, il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas respecté les échéances de règlement fixées par le juge des référés ; ce dont le bailleur pouvait se prévaloir; et n'avait pas réglé les dépens et les frais non compris dans les dépens attachés à l'ordonnance du 9 décembre 2020, et pas davantage la taxe sur les ordures ménagères due au titre de l'année 2020. Ainsi, la saisie pratiquée le 2 juin 2021 alors que Mme [N] n'avait pas réglé sa dette vis-à-vis de son bailleur, et exécuté qu'imparfaitement l'ordonnance de référé, ne peut être considérée comme inutile, puisqu'elle permettait au créancier de recouvrer partie de sa créance, et n'était pas davantage pour cette même raison abusive, alors que le bailleur créancier n'a sollicité que l'exécution de ce qui lui était dû, au pied de l'ordonnance de référé qui avait été rendue. Par ailleurs, les difficultés financières alléguées par l'appelante ont été prises en compte par le juge des référés qui lui a octroyé des délais de paiement, étant fait observer que sa situation est peu variable, puisqu'elle est retraitée et qu'elle perçoit le même niveau de pension de retraite d'un mois sur l'autre, et que sa situation de santé est étrangère à ces difficultés financières. Pour ces raisons, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2021 sur les comptes bancaires de la Banque Postale de Mme [N], et qu'il a condamné le créancier à payer à la débitrice la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre enfin les dépens. Sur le cantonnement de la saisie attribution Mme [N] sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie- attribution aux sommes qu'elle reconnait encore devoir, soit les dépens de l'ordonnance de référé, et les frais non compris dans les dépens pour un total de 1186, 16 euros, outre des délais de paiement de 24 mois pour lui permettre de régler cette somme. Il n'y a pas lieu d'y faire droit alors qu'à ce jour, Mme [N] se reconnaît encore redevable des causes de la saisie à hauteur de la somme d'une somme de 1186,16 euros supérieure à la somme pour laquelle la saisie a finalement été opérée, soit le solde saisissable du compte de 701,69 euros avant fermeture du dit compte. En raison de l'ancienneté de sa dette malgré les aménagements dont elle a bénéficié, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [N] les délais de paiement sollicités. Sur les demandes accessoires Si les entiers dépens de la procédure devront être réglés par l'appelante, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits jusque devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau : VALIDE la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2021 à la requête de M. [L] [T] auprès de la Banque Postale. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6352366f8c924eadffcc4663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel