Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352366f8c924eadffcc4665
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 609 659 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05835 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMCK Monsieur [X] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023700 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. COFIDIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 (R.G. 21/04353) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021 APPELANT : [X] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française Profession : Agent sécurité incendie, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA COFIDIS ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Déclarant agir en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2014 rendue par le tribunal d'instance de Marseille, rendue exécutoire le 21 mai 2014, la société anonyme Cofidis (la SA Cofidis) a : - par acte d'huissier du 9 avril 2021, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [X] [T] pour obtenir le paiement de la somme de 5 547,57 euros, - par acte d'huissier du 28 avril 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de l'agence Crédit Mutuel Arkea AG Chartrons et à l'encontre de M. [T] pour avoir paiement de la somme de 6 025,26 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 4 mai 2021. Le tiers saisi a déclaré que le solde bancaire disponible était nul après déduction du solde bancaire insaisissable, - par acte d'huissier du 7 mai 2021, fait dresser à l'encontre de M. [T] un procès-verbal de saisie-vente, pour obtenir le paiement de la somme de 5 858,95 euros. Par acte d'huissier du 31 mai 2021, M. [T] a assigné la SA Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de déclarer prescrits les intérêts réclamés par le créancier et obtenir la suppression de la clause pénale. Le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [T] a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, M. [T] demande à la cour de / - juger son appel recevable et bien fondé ; - juger son opposition à commandement recevable et bien fondée ; - se prononcer sur la prescription encourue par la créancier Codifia pour ce qui concerne les intérêts et la clause pénale ; - se prononcer sur la suppression de la clause pénale ; En conséquence, - fixer sa dette à la somme de 3 750 euros ; - supprimer les intérêts encourus ainsi que la clause pénale ; - dire et juger qu'il s'acquittera du solde de sa dette selon un échéancier fixé à hauteur de 150 euros par mois. Il fait notamment valoir que : - le juge de l'exécution a reconnu l'application de la prescription du recouvrement des intérêts ; la prescription de 5 ans est donc applicable aux intérêts demandés ; - le décompte de la prescription de 5 ans, à compter de la souscription du prêt, a été interrompu du fait du dépôt de la requête en injonction de payer et surtout du caractère exécutoire obtenu le 21 mai 2014 ; si le nouveau délai de 5 ans a couru depuis le 21 mai 2014, il s'achevait le 21 mai 2019 ; or la SA Cofidis n'a engagé aucune démarche de recouvrement avant le mois de mai 2021 de sorte que la prescription quinquennale trouve ici application et les intérêts doivent être annulés ; - la clause pénale apparaît excessive et doit être annulée ; - sa proposition d'augmenter le montant des échéances mensuelles de remboursement lui permet de bénéficier de délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause. Suivant ses dernières conclusions du 14 décembre 2021, la SA Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de : - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - les intérêts ainsi que la clause pénale figurent dans le dispositif du titre exécutoire en vertu duquel le commandement de payer contesté a été délivré ; ces pénalités ne peuvent pas être supprimées ; - son décompte prenait en considération le calcul de la prescription quinquennale des intérêts de retard, soit entre le 6 avril 2016 et le 4 juin 2021, à hauteur de 1 137,94 euros ; - la proposition d'échéancier ne permettant pas d'apurer la dette à l'issue des 24 mois, sera rejetée comme étant mal fondée. MOTIVATION L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Sur la clause pénale Ainsi que l'a souligné le premier juge, l'article R 121-1 précité ne permet pas au juge de l'exécution de modifier les termes du dispositif de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 janvier 2014, dont le caractère définitif n'est pas contesté. En conséquence, la demande présentée par M. [T] tendant à obtenir la suppression de la clause pénale d'un montant de 300,13 euros a été justement rejetée en première instance de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription des intérêts Les parties s'accordent pour indiquer que le recouvrement des intérêts de l'emprunt est soumis aux règles relatives à la prescription quinquennale. Prenant comme point de départ la date à laquelle l'injonction de payer est devenue exécutoire, en l'occurrence le 21 mai 2014, M. [T] estime que la SA Cofidis n'est pas recevable à solliciter des intérêts en raison de la prescription qui serait intervenue le 21 mai 2019 dans la mesure où celle-ci n'a intenté son action en recouvrement de sa créance que le 7 mai 2021. Cependant, comme l'a observé l'organisme créancier et retenu le juge de l'exécution, il convient d'indiquer que la prescription de cinq années court à rebours à compter du premier acte d'exécution forcée. L'examen du décompte effectué par l'huissier de justice permet de constater qu'aucune somme au titre des intérêts de l'emprunt n'est réclamée au débiteur avant le 6 avril 2016 de sorte que la prescription invoquée par l'appelant n'a pas vocation à s'appliquer. En conséquence, le rejet de cette prétention sera confirmé. Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. A la suite du rejet en première instance de la demande de M. [T] tendant à bénéficier de délais de paiement durant deux ans sous la forme d'échéances mensuelles de remboursement de 50 euros, celui-ci propose en cause appel d'augmenter ce montant et de s'acquitter de sa dette à raison de versements mensuels de 150 euros. Le rejet de cette prétention doit être néanmoins confirmé. En premier lieu, il n'est pas contesté que le montant actuel de la somme due à la SA Cofidis représente la somme de 6 096,59 euros. Des versements mensuels de 150 euros durant deux ans n'apparaissent dès lors pas suffisants pour permettre l'apurement de la dette au terme des vingt-quatre mois. En second lieu, il y a lieu d'observer que le débiteur n'a procédé à aucun paiement volontaire depuis de nombreuses années et que le niveau de ses revenus actuels rend très incertaine sa capacité à honorer son engagement. Il sera enfin ajouté que les mesures de saisie-attribution initiées par la SA Cofidis ont été infructueuses. Cet échec qui démontre la fragilité de la situation financière du débiteur. En conséquence, le jugement attaqué ayant rejeté la demande de délais de paiement sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [T] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la SA Cofidis d'une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant ; - Condamne M. [X] [T] à verser à la société anonyme Cofidis une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [X] [T] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6352366f8c924eadffcc4665
Données disponibles
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