Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352366f8c924eadffcc4669
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 140 000 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05895 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMJP Madame [Z] [E] épouse [D] Monsieur [V] [D] c/ S.A. La Banque Postale Consumer Finance Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 (R.G. 21/03249) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021 APPELANTS : [Z] [E] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Infirmière libérale, demeurant [Adresse 4] [V] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Conducteur d'autobus, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. La Banque Postale Consumer Finance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me VALENSI substituant Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 juin 2017, M. [V] [D] et Mme [Z] [E] épouse [D] ont souscrit auprès de la SA Banque Postale Financement une offre de prêt personnel d'un montant de 25 000 remboursable en 72 mensualités. Un avenant du 17 janvier 2019 a réaménagé les modalités de règlement de l'emprunt. Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 décembre 2020, la SA Banque Postale Financement a, par acte d'huissier du 16 février 2021, fait dresser entre les mains de la préfecture de la Gironde et à l'encontre de Mme [Z] [E] épouse [D] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules Mercedes Benz classe C immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 5]. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à Mme [D] le 19 février 2021. Agissant également en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 octobre 2020, revêtue de la formule exécutoire le 21 décembre 2020, et d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 octobre 2020, revêtue de la formule exécutoire 1e 21 décembre 2020, la SA Banque Postale Financement a, par acte d'huissier du 25 mars 2021, fait dresser à l'encontre de M. et Mme [D] un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir le paiement des sommes de 24 949, 05 euros et 27 418, 25 euros. Au mois de janvier 2021, l'organisme créancier a changé sa dénomination sociale et est désormais la SA Banque Postale Consumer Finance. Suivant un acte d'huissier du 23 avril 2021, M. et Mme [D] ont assigné la SA La Banque Postale Consumer Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la mainlevée des mesures d'exécution forcée, le cantonnement de la saisie ainsi que le bénéfice de délais de paiement. Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé le 16 février 2021 entre les mains de la Préfecture de la Gironde et à l'encontre de Mme [D] par la SA Banque Postale Consumer Finance à l'égard du véhicule Mercedes Benz Classe C immatriculé [Immatriculation 5] ; - ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 25 mars 2021 délivré par la SA Banque Postale Consumer Finance à l'encontre de Mme [D] et M. [D] et portant sur le véhicule Mercedes Benz Classe C immatriculé [Immatriculation 5] et en tant que de besoin sur le véhicule Volkswagen Gold 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 7] ; - débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes au fond ; - condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 29 octobre 2021 en ce qu'elle les a déboutés du surplus de leurs demandes au fond et condamnés aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions du 14 décembre 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour des déclarer recevables et fondés en leur appel partiel et, y faisant droit : - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les déboute du surplus de leurs demandes au fond et les condamne aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - de dire que les créances seront cantonnées aux sommes expressément visées dans les ordonnances d'injonction de payer ; - dire que les frais accessoires relatifs aux mesures d'exécution pratiquées postérieurement au 20 octobre 2020 ne sauraient leur être imputés ; - dire que le paiement de l'intégralité de leur dette à l'égard de la SA La Banque Postale Financement sera reporté et se fera en une seule fois dans un délai maximal de 24 mois ; A titre subsidiaire : - dire que le paiement du solde de leur dette à l'égard de la SA La Banque Postale Financement sera échelonné sur une durée maximale de 24 mois, les pactes mensuels s'élèveront à la somme de 800 euros, le solde de la créance sera réglé dans son intégralité le 24èmemois au plus tard avec imputation du paiement sur le capital ; En conséquence : - dire que les mesures d'exécution à leur égard seront suspendues pendant le délai et que les éventuelles majorations d'intérêts et/ou pénalités cesseront sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; - condamner la SA Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de première instance. Ils font notamment valoir que : - avant que les titres ne soient pris, ils sont intervenus auprès de leur banque le 22 septembre 2020 pour clôturer un PERP afin de procéder à un versement substantiel à la banque ; le courriel transmis à leur banque en ce sens le 22 septembre 2020 ne sera ouvert que le 6 avril 2021 et traité le 20 avril 2021 ; - les titres exécutoires ont été obtenus dans le cadre de procédures non contradictoires ; - aucun des actes n'a été signifié 'à personne' ; ils ont tenté de se rapprocher de l'huissier instrumentaire sans que celui-ci ne défère à la demande de règlement amiable ; - eu égard à ces éléments et en vertu de l'article 1343-5 du code civil, ils présentent des garanties certaines et font état de leur bonne foi ; Ils peuvent dès lors se voir accorder des délais de paiement compte-tenu de leur situation personnelle affectée par la crise. Suivant ses dernières conclusions du 16 décembre 2021, la SA La Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [D] ; - confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner M. et Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure. Elle fait notamment valoir que : - les difficultés de communication des débiteurs avec leur établissement bancaire de référence ne sauraient lui être opposées, étant un tiers à cette relation contractuelle ; ils ne justifient d'aucune relance entre leur demande initiale et son traitement par la BNP ; - les débiteurs conservent la faculté de former opposition aux différentes injonctions qui leur ont été régulièrement notifiées, faculté qui permet précisément d'introduire une contradiction a posteriori, démarche qu'ils n'ont pas entreprise ; - les appelants ont eu connaissance des procédures diligentées à leur encontre dans la mesure où ils ont saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation des différentes procédures en exécution forcée diligentées ; - ils ne justifient d'aucun motif légitime qui permettrait de cantonner le quantum de leur dette ; - elle a déjà fait preuve d'une grande patience, s'agissant du règlement de sa créance, puisque les premières difficultés de règlement ont commencé dès le mois d'avril 2018 ; elle avait néanmoins accepté de rééchelonner les échéances du contrat, pour régulariser les impayés et réduire le montant des mensualités, selon avenant en date du 17 janvier 2019 ; malgré cela, aucun règlement n'a été effectué au cours de la première instance, nonobstant de nombreuse mise en demeure ; - les perspectives de règlement avancés par Mme [D] sont non seulement incertaines mais également très lointaines. L'ordonnance du 9 décembre 2021 a fixé la date de clôture au 8 septembre 2022. MOTIVATION Si la mainlevée des deux mesures d'exécution forcée n'est pas contestée par la SA Banque Postale Consumer Finance, celle-ci demeure néanmoins créancière de M. et Mme [D] à hauteur d'une somme de 52 595,23 euros. L'examen de la procédure révèle que des saisies-attributions ont également été initiées par le créancier les 10,15,17 et 21 mars 2021 afin d'obtenir le paiement de la dette de M. et Mme [D]. En présence de mesures d'exécution forcée, le juge de l'exécution peut donc apprécier le bien-fondé des prétentions des appelants. Sur la demande de cantonnement du montant de la dette L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Dans leurs dernières écritures, les appelants ne remettent pas en cause pas la motivation du jugement de première instance, le juge de l'exécution ayant justement relevé : - que les débiteurs ne contestaient pas la validité des différents actes de procédure initiée par la SA Banque Postale Consumer Finance qui apparaissent dès lors réguliers, de sorte que le caractère non contradictoire des mesures d'exécution forcée ne saurait être invoqué pour accueillir la demande de diminution du montant de la créance ; - que l'article L111-8 précité met à leur charge les frais d'exécution forcée. Il sera ajouté que les moyens soulevés par M. et Mme [D] échouent à démontrer que les frais d'exécution forcée n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, le créancier ayant dû subir dans un premier temps l'irrégularité des paiements puis dans un second temps l'absence de tout versement de la part de ses débiteurs. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention. Sur la demande de délais de grâce et de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les appelants sollicitent le bénéfice d'un moratoire de 24 mois afin de payer en une seule fois le montant total de leur dette à l'issue et, à défaut, l'octroi de délais de paiement leur permettant de se libérer par le biais de règlements mensuels de 800 euros. S'il apparaît que les ressources des débiteurs étaient de 72 878 euros en 2019 et que Mme [D] a déclaré avoir perçu un bénéfice tiré de son activité professionnelle de 48 277 euros en 2020 , il convient de constater que : - nonobstant les capacités financières des débiteurs, ils n'ont effectué aucun paiement volontaire depuis le 30 janvier 2020 ; - la situation financière du couple a très défavorablement évolué dans la mesure où l'un d'entre-eux s'est volontairement maintenu en situation de disponibilité, mesure débuté le 6 août 2018 et renouvelée après trois années ; - les avis d'impositions produits par les appelants n'ont pas été actualisés de sorte que leur situation financière actuelle n'est pas connue. M. et Mme [D] exposent également que leur démarche entreprise auprès de l'organisme bancaire BNP afin de libérer des fonds se trouvant sur un plan d'épargne retraite a été retardée en raison de la crise sanitaire et expliquent être désormais en capacité par ce moyen de faire face au paiement de leur dette. Ils ne justifient cependant pas, depuis le milieu de l'année 2021, du déblocage des fonds ou, dans l'hypothèse où ceux-ci auraient été perçus, de leur utilisation. S'il apparaît effectivement que Mme [D] pourrait percevoir, à l'issue de la vente d'un bien indivis, une somme de plus de 800 000 euros, la promesse de vente s'y rapportant du 30 juillet 2021 comporte de très nombreuses conditions suspensives de sorte que la réitération a été fixée à la date lointaine du 28 février 2023 au plus tard. Le juge de l'exécution a ainsi justement relevé l'incertitude pesant sur la réalisation de l'opération et noté sa grande complexité. Il convient en effet de remarquer que l'acquéreur potentiel doit obtenir un prêt de 1 400 000 euros alors que de nombreuses contraintes d'urbanisme seront à lever. Enfin, si un accord récent est évoqué entre l'huissier de justice ayant délivré les différents actes d'exécution forcée aux débiteurs et ces derniers, sous la forme de versements mensuels, aucun document n'atteste la réalité des paiements. Dans son courrier du 20 novembre 2021, l'officier ministériel évoque simplement la possibilité de la mise en place d'un échéancier temporaire, précisant cependant ne pas avoir été mandaté par le créancier. En l'état, les conditions permettant aux appelants de bénéficier d'un moratoire de 24 mois avant de se libérer de leur dette ou de délais de paiement ne sont pas remplies de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté ces prétentions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. et Mme [D], in solidum, le versement au profit de la SA Banque Postale Consumer Finance d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions sur ce point. Ayant partiellement succombé en première instance et totalement en cause d'appel, M. et Mme [D] seront condamnés au paiement des dépens afférents aux deux procédures, in solidum pour ceux d'appel. PAR CES MOTIFS - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [Z] [E] épouse [D] à verser à la société anonyme Banque Postale Consumer Finance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [Z] [E] épouse [D] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
6352366f8c924eadffcc4669
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