Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236728c924eadffcc4676
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT6R ----------------------- [S] [U] c/ S.A.R.L. DEMEURES DU SUD OUEST S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET MANDATAIRE J UDICIAIRE ----------------------- DU 20 OCTOBRE 2022 ----------------------- JONCTION du N°RG : 22/00133 sous le numéro RG : 22/00052 Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [S] [U] né le 14 Mai 1978 à [Localité 6], de nationalité Française, chef d'entreprise, demeurant [Adresse 3] Absent, représenté par Me Margaux GUILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Thomas FERRANT membre de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 24 mars 2022, à : SARLU DEMEURES DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU DEMEURES DU SUD OUEST (dont le siège est [Adresse 2]), demeurant en cette qualité [Adresse 1] Absents, représentées par Me Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 octobre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 09 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné Monsieur [S] [U] à verser à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 2.500,00 euros au titre des frais de justice. Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 24 mars 2022, M. [S] [U] a fait assigner la SARL Demeures du Sud Ouest en référé aux fins de voir ordonner à titre principal la suspension de l'exécution provisoire issue du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 février 2022 sous le numéro 21/01416, ordonner à titre subsidiaire la consignation des sommes sur un compte séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations ou sur tout autre compte séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, et en tout état de cause de voir condamner la SARL Demeures du Sud Ouest aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. (cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/0052) Par jugement en date du 18 mai 2022, la société Demeures du Sud-Ouest a été placée en liquidation judiciaire. Par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2022, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire, devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée devant le premier président de la Cour d'appel de Bordeaux sous le numéro 22/00052, à titre principal, de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire issue du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 février 2022 sous le numéro 21/01416, à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou sur tout autre compte séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, et en tout état de cause, de voir condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. (cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/133) Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en raison d'une erreur de droit et d'appréciation commise par le Tribunal en ce que les dispositions de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 relative au maître d'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou pour ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Par ailleurs, il invoque l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation financière et au regard des difficultés de restitution générées par la liquidation judiciaire de la débitrice. En réponse et aux termes de leurs conclusions déposées le 4 octobre 2022, la SCP Jean Denis Silvestri ' Bernard Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à voir ordonner la jonction entre les procédures RG 22/00052 et 22/00133, à voir écarter des débats la pièce adverse n°3, à voir débouter Monsieur [S] [U] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de sa demande de jonction, et à voir condamner au versement d'une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle fait valoir que la pièce n° 3 est une preuve que le demandeur s'est constitué à lui-même en ce qu'elle a été établie sur ses seules déclarations. Elle soutient que le contrat est relatif à deux chantiers et que le chantier de [Adresse 3], concerne trois appartements et non une maison d'habitation, et expose que les lieux servent, désormais, au développement de l'activité de la société Chamare depuis le 26 août 2020, et que par suite Monsieur [S] [U], en tant que maître d'ouvrage ayant admis tacitement la société Demeures du Sud-Ouest en tant que sous-traitant, a manqué aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dont l'application n'a pas été discutée devant le premier juge. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel en cause du liquidateur du défendeur initial régularisant la procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00052 et 22/00133 sous le numéro RG 22/00052. Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, les pièces produites par la SARL Demeures du Sud Ouest établissent que les travaux de construction, et les contrats de sous-traitance passés entre la SARL GTMA et la SARL Demeures du Sud Ouest, concernaient plusieurs projets, soit la construction d'une résidence de trois appartements secondaires au centre-ville d'[Localité 4] et la construction ou la rénovation d'un immeuble si [Adresse 3]. Elles démontrent également que ce dernier immeuble constitue le siège social de la SCI Chamare créée en août 2020 par Monsieur [S] [U], gérant, et ayant pour activité la location de terrains et autres bien immobiliers. Par conséquent Monsieur [S] [U] ne peut utilement soutenir que ces travaux ont concerné des logements destinées à l'occupation par le maître de l'ouvrage personne physique lui-même ou sa famille, d'autant qu'il apparaît comme professionnel désigné comme suit par sa signature «[S] [U], [U] Promotion [Courriel 5] » dans les courriels échangés en cours de programme avec les constructeurs, en ce compris la SARL Demeures du Sud Ouest, cette adresse électronique étant également celle mentionnée sur les comptes rendus de visite de chantier et Monsieur [S] [U] faisant allusion à « ses clients » dans le relevé des finitions ou malfaçons. L'attestation délivrée par l'EDF le 28 janvier 2022 indiquant que le contrat pour le logement du [Adresse 3] a été établi au nom de M. [S] [U] « sur la base de ses déclarations » et l'avis d'imposition de taxe d'habitation et de taxe foncière établi au nom de M. ou Mme [U] ne peuvent venir sérieusement contredire le constat qu'en tout état de cause le programme d'[Localité 4] n'était pas destiné à l'occupation par le maître de l'ouvrage personne physique lui-même ou sa famille, étant relevé que le premier juge souligne expressement qu'il n'est « pas soutenu par le défendeur que les deux logements objets de ces travaux tendaient à être occupés par lui-même ou sa famille ». Il s'en déduit qu'après avoir analysé les pièces produites aux débats, en considérant que Monsieur [S] [U] avait connaissance de l'existence de ce sous-traitant et que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 étaient en l'occurrence applicables, de sorte qu'il avait commis une faute en tolérant la présence irrégulière d'un sous-traitant sans mettre l'entreprise principale en demeure de régulariser la situation, privant le sous-traitant des garanties prévues par la loi et de la possibilité d'obtenir paiement du solde de sa facture en cas de déconfiture de la SARL GTMA et lui causant un préjudice dont le montant était égal à la facture restant due, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions Monsieur [S] [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et il convient par conséquent de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la SARL Demeures du Sud Ouest ayant été placée en liquidation judiciaire, en cas de réformation Monsieur [S] [U] risque de se heurter à des difficultés de restitution des fonds versés en exécution de la décision, de sorte que les circonstances de la cause justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [S] [U], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Demeures du Sud Ouest, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera quant à lui débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00052 et 22/00133 sous le numéro RG 22/00052 ; Déboute Monsieur [S] [U] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2022; Autorise Monsieur [S] [U] à consigner sur le compte CARPA de Madame la Bâtonnière du barreau de Bordeaux les sommes de 38.615,80 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 2.500,00 euros représentant le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2022 ; Condamne Monsieur [S] [U] à payer à la SCP Jean Denis Silvestri -Bernard Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Demeures du Sud Ouest, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [S] [U] de sa demande du même chef ; Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 20 octobre 2022
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Référence
635236728c924eadffcc4676
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