Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236728c924eadffcc467a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2XT ----------------------- [B] [S], [L] [X] épouse [S] c/ [W] [E] ----------------------- DU 20 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [S] né le 09 Juillet 1954 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [L] [X] épouse [S], née le 02 Février 1958 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Absents, représentés par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant et Me François LALY, avocat au barreau de BORDAUX, avocat plaidant. Demandeurs en référé suivant assignation en date du 29 juillet 2022, à : Madame [W] [E] née le 25 Mars 1974 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Absente, représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 octobre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par un jugement rendu le 04 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Libourne a, notamment : - prononcé la résiliation de tout droit d'occupation ou de tout droit au bail des époux [S] sur l'immeuble en question; - dit que les époux [S] étaient occupants sans droit ni titre, et occupaient de surcroît cet immeuble en violation d'un arrêté préfectoral ayant constaté son insalubrité; - ordonné aux époux [S] de libérer les lieux sans délai; - à défaut, condamné les époux [S] à payer à Mademoiselle [E] une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant quatre mois; - à défaut, ordonné l'expulsion immédiate des époux [S], ainsi que tout occupant ou tout bien de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans commandement préalable de quitter les lieux ; - dit qu'il serait procédé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le sort des meubles. Par déclaration en date du 11 juillet 2022, Monsieur [B] et Madame [L] [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 04 juillet 2022. Par exploit d'huissier du 29 juillet 2022, Monsieur [B] et Madame [L] [S] ont fait assigner Madame [W] [E], devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 04 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Libourne, et statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions déposées le 11 octobre 2022, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs prétentions, y ajoutant la demande de rejet de celles de Madame [W] [E]. Ils font valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision déférée au regard de leur situation personnelle et financière, en ce qu'ils sont âgés de 64 et 68 ans et perçoivent des revenus modestes de 730,00 et 610,00 euros. D'autre part, au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, ils soutiennent que la défenderesse avait pour objectif de les chasser au plus vite du logement, sans jamais leur avoir proposé d'hébergement provisoire gratuit dans les délais requis, et à la seule fin de démolir l'immeuble et non de le réhabiliter conformément aux arrêtés préfectoraux. Par conclusions déposées le 4 octobre 2022, et soutenues à l'audience, Madame [W] [E] sollicite que Monsieur [B] et Madame [L] [S] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et soient condamnés aux dépens et à leur payer les sommes de 1000€ au titre de la procédure abusive et de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, alors qu'ils ont bénéficié de larges délais et ont refusé plusieurs offres de relogement régulières et que le logement fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité. Elle expose également que les deux moyens de réformation soulevés manquent de sérieux puisque le contradictoire a été respecté, les propositions de relogement ont été faites, soulignant que la décision n'avait pas encore été exécutée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, les époux [S] ne produisent strictement aucun document relatif à leur situation personnelle et à l'état de leurs revenus et patrimoine. Ils ne produisent pas davantage de pièce justifiant qu'ils ont vainement cherché à se reloger alors qu'ils ont reçu notification de l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 4 mai 2021 qui leur faisait interdiction de se maintenir dans les lieux au delà d'un délai de 8 jours, qu'ils ont reçu, au visa explicite de cet arrêté, les quatre offres de relogement de leur propriétaire dès le 27 mai 2021 auxquelles ils n'ont pas donné suite malgré la confirmation le 15 juin 2021 de la prise en charge des frais de relogement, et qu'ils ont reçu un congé le 15 octobre 2021 pour le 1er mai 2022 à raison d'un motif légitime et sérieux. Dès lors ils ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières qui rendraient manifestement excessive l'exécution du jugement rendu le 04 juillet 2022, l'expulsion en elle-même ne caractérisant pas une telle conséquence. Surabondamment, il convient de relever qu'ils ne font valoir aucun moyen de réformation pertinent, car au vu des pièces produites aux débats, le premier juge a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les époux [S] se maintenaient irrégulièrement dans les lieux en dépit d'un arrêté préfectoral d'insalubrité et des quatre offres de relogement formulées dans les temps par Madame [W] [E] au visa de l'arrêté préfectoral qui impliquait nécessairement que ce relogement était à ses frais, pour en déduire la résiliation de tout droit d'occupation ou de tout droit au bail et ordonner en conséquence la libération des lieux. La circonstance que le congé intervenu en octobre 2021 vise en définitive la démolition de l'immeuble à raison de la dangerosité engendrée par l'insalubrité est indifférente, dès lors que le congé est donné pour un motif sérieux tel que prévu par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et constitue une démarche distincte de l'offre de relogement faite à titre provisoire à la suite de l'arrêté préfectoral et déclinée par les époux [S] sans justification légitime. Par conséquent il convient de rejeter la demande des époux [S] qui ne démontrent pas que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Libourne sont en l'occurrence réunies. Madame [W] [E] sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut pour elle d'établir que les époux [S] ont abusé de leur droit d'ester en justice. Les époux [S] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à Madame [W] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute les époux [S] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Libourne. Condamne les époux [S] à payer à Madame [W] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts Condamne les époux [S] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
635236728c924eadffcc467a
Données disponibles
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