Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236738c924eadffcc467c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 4 375 700 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3EY ----------------------- [M] [S] c/ S.A.R.L. AD BATIMENT ----------------------- DU 20 OCTOBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 OCTOBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [M] [P] [F] [V] [S] né le 22 Avril 1991 à [Localité 3] (22), de nationalité Française employé de banque, demeurant [Adresse 1] Absent, représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 09 août 2022, à : S.A.R.L. AD BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente, représentée par Julie SAVOYA, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Philippe ROCHEFORT membre de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 octobre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi par assignation du 4 janvier 2021, a condamné M. [M] [S] à payer à la SARL AD Bâtiment les sommes de 21 437, 13€ outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020 au titre de factures impayées et de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [M] [S] a fait appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 9 août 2022, il a fait assigner la SARL AD Bâtiment aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 7 juillet 2022 et de la voir condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 5 octobre 2022, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y ajoutant le rejet de celles formulées à titre reconventionnel par la SARL AD Bâtiment. Il soutient qu'il a fait valoir des observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge, qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la créance revendiquée se fonde sur deux clauses du contrat qui s'analysent comme des clauses abusives, son montant étant par ailleurs disproportionné par rapport à son préjudice réel, que la somme qu'il a versée en l'absence de document écrit doit être analysée comme des arrhes suffisantes comme indemnité de dédit. Il expose de plus que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés contributives manifestement inexistantes et de sa situation personnelle, contestant être propriétaire à titre personnel de biens immobiliers. Il précise qu'à ce jour ces demandes au fond n'ont pas été jugées irrecevables. En réponse et aux termes de ses conclusions du 5 octobre 2022, soutenues à l'audience, la SARL AD Bâtiment sollicite que M. [M] [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation puisque les conclusions et demandes formulées par l'appelant sont irrecevables, le conseiller de la mise en état ayant été saisi en ce sens, et que par ailleurs sur le fond la somme versée devait être qualifiée d'acompte conformément à l'article 3 des conditions générales d'intervention, M. [M] [S] n'étant pas un consommateur et le caractère abusif des clauses prévues à l'article 8.1 et 8.8 des conditions générales n'étant pas démontrée. Il précise en outre que les conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la décision ne sont pas davantage établies puisque M. [M] [S], qui ne fait pas preuve de transparence sur son patrimoine total, dispose de liquidités, exerce deux activités lucratives lui permettant le cas échéant de contracter un emprunt, d'autant qu'il est propriétaire immobilier, et détient des comptes courants associés dans des sociétés. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, tant par M. [M] [S] que par la SARL AD Bâtiment, et notamment les avis d'imposition de M. [M] [S] sur les revenus 2020 et 2021, ses bulletins de salaires pour les mois de mai à juillet 2022, l'état du fichier immobilier qui émane du service de la publicité foncière et qui concerne M. [M] [S] et diverses sociétés sous la forme de trois SCI ou d'une SAS, dont il est à tout le moins associé, et des articles de journaux qui font état de l'ouverture de trois laveries à Angoulême à son initiative, qu'il touche un revenu annuel de 43 757€, en ce compris des revenus locatifs, que par l'entremise de sociétés il est susceptible de détenir un patrimoine immobilier important, alors qu'il ne produit les statuts que de la SCI Marceau et ne justifie pas de ses charges. L'ensemble de ces documents démontre que M. [M] [S] est en mesure de faire face à une condamnation d'un montant d'environ 23 000€, notamment compte tenu de sa capacité d'emprunt au vu de ses revenus, sans que l'exécution de cette condamnation ne soit de nature à entraîner des conséquences irrémédiables pour lui au plan économique. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [M] [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à la SARL AD Bâtiment la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute M. [M] [S] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 7 juillet 2022 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne M. [M] [S] à payer à la SARL AD Bâtiment la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Référence
635236738c924eadffcc467c
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