Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367a8c924eadffcc469d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 12 430 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02800 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUVL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 24 Septembre 2020 - RG n° 14/01932 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOR MANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 10] [Localité 3] représenté et assisté de Me Virginie DEBELLE-CHERON, avocat au barreau de CAEN Madame [S] [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte notarié en date du 6 juillet 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après la CRCAMN) a consenti à M. [V] [Z] et à Mme [S] [J], lesquels se sont expressément engagés solidairement : - d'une part, un prêt immobilier no 52014623702 d'un montant de 81 710 euros et d'une durée de 264 mois avec intérêts au taux annuel fixe de 3,75 % - d'autre part, un prêt immobilier no 52014623713 d'un montant de 78 860 euros et d'une durée de 300 mois avec intérêts au taux annuel initial révisable de 3,35 %, ce à l'effet de financer I 'acquisition d'une maison à usage de résidence principale sur la commune de [Localité 8]. Puis, suivant offre acceptée le 31 octobre 2006, la CRCAMN a consenti à M. [Z] et à Mme [J], lesquels se sont expressément engagés solidairement, un prêt "TOUT HABITAT" n° 00034192277 d'un montant de 15 053 euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 4,05 %. Ce prêt était destiné à financer la réalisation de travaux au sein de leur résidence principale. Début 2012, les échéances des trois prêts no 52014623702, no 52014623713 et no 00034192277 ont cessé d'être régulièrement honorées. Par des lettres recommandées avec demande d' avis de réception en date du 13 avril 2012 (distribuées le 16 avril suivant), M. [Z] et Mme [J] ont été mis en demeure de régulariser la situation, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats. Le 28 mai 2013, Mme [J] a assigné la CRCAMN en référé devant le président du tribunal d'instance de CAEN. Elle a obtenu, sur le fondement de I 'article L. 313-12 du code de la consommation, une ordonnance de référé qui a suspendu pour une durée de deux ans à compter du 20 juin 2013 l'exécution de son obligation de remboursement des trois prêts no 52014623702, no 52014623713 et no 00034192277, soit une suspension jusqu'au 20 juin 2015. Par ailleurs, cette décision a suspendu le cours des intérêts pendant cette même période et a dit que, au terme de la suspension, la durée des trois contrats de prêt serait prolongée de 24 mois et les échéances seraient exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier Il a été précisé que la totalité des échéances suspendues seraient immédiatement exigibles au terme de la suspension, en cas de vente effective du bien immobilier concerné par les prêts en cause. Par ailleurs, M. [Z] était titulaire d'un compte de dépôts à vue ouvert en mai 2005, lequel fonctionnait en position débitrice depuis le 8 janvier 2013 et présentait à la date du 14 mars 2014 un solde débiteur de 1 424,90 euro Par actes d'huissier de justice en date des 1er et 2 avril 2014, la CRCAMN a assigné M. [Z] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Caen. A la suite de la vente par M. [Z] et Mme [J] de leur immeuble de [Localité 8], la CRCAMN a perçu la somme de 124 300 euros le 7 juillet 2014, ce qui a permis de solder en totalité le prêt immobilier no 52014623702 et de procéder également à des règlements sur le prêt immobilier no 52014623713. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2014, la CRCAMN a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande additionnelle en paiement au titre du prêt immobilier no 52014623713. Le 8 janvier 2015, M. [Z] a sommé la CRCAMN de produire un « décompte faisant ressortir le calcul du détail des intérêts année par année, et de la somme restant due après déduction du virement de la somme de 124 300 euros. » Suivant décompte de la SCP d'huissiers de justice [K] - [D] [P] en date du 22 avril 2015, il restait dû à cette date, au titre du prêt immobilier no 52014623713, la somme globale de 69 490, 70 euros. Par ordonnance en date du 23 mars 2016, le juge de la mise en état a, en application de l'article R. 221-39 du code de l'organisation judiciaire, déclaré le tribunal de grande instance de Caen incompétent au profit du tribunal d'instance de Caen pour statuer sur les demandes en paiement relatives au prêt no 00034192277 et au solde débiteur du compte de dépôt à vue no [XXXXXXXXXX07]. En revanche, il a été retenu que le tribunal de grande instance de CAEN était compétent pour connaître de la demande en paiement relative au prêt no 52014623 713 soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. La CRCAMN a été condamnée à payer, à chacun des défendeurs, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de I'incident. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré irrecevable, comme ayant été produite postérieurement à I 'ordonnance de clôture, la pièce no 11 (arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen) de Mme [S] [J] ; - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses prétentions dirigées contre M. [V] [Z] et Mme [S] [J] relatives au prêt immobilier n°52014623713 ; - débouté M. [V] [Z] et Mme [S] [J] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ; - accordé à Maître Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 décembre 2020, la banque a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2022, elle demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen ; - statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [J] et M. [Z] à lui payer au titre du prêt n°52014623713 la somme de 14 379,06 € avec intérêts contractuels au taux de 1,5 % à compter du 8 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 4 571,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement ; - condamner solidairement M. [Z] et Mme [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen, en ce qu'il a débouté la CRCAM de ses demandes ; - accueillir M. [Z] en sa demande reconventionnelle ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - débouter Mme [J] de ses demandes relatives à la dispense des intérêts du 20 juin 2013 au 20 juin 2015 ; - débouter Mme [J] de sa demande de recours et garantie à l'encontre de M. [Z] pour toute condamnation ; - condamner la CRCAM aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2021, Mme [J] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 24 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses prétentions à l'encontre de M. [Z] et M [J] relatives au prêt immobilier n° 5201463713 ; - déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel incident ; A titre subsidiaire, si la Cour réformait la décision entreprise, - dire et juger que l'ordonnance de référé du 20 juin 2013 s'applique à tous les prêts visés dans la demande du Crédit Agricole, et en conséquence, aucune somme ne peut être due au titre des intérêts du 20 juin 2013 au 20 juin 2015 ; - si une condamnation était prononcée à l'encontre de Mme [J], lui accorder recours et garantie à l'encontre de M. [Z] pour la totalité des créances fixées à son encontre ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR Sur le montant de la créance Au vu du décompte de la banque, il restait dû au titre du prêt n° 52144623713 au 7 juillet 2014 les sommes suivantes : - échéances impayées : 440,97 euros (compte-tenu de versements intervenus depuis la déchéance du terme pour un montant total de 1498,93 euros) - capital restant dû au 16 mai 2012, date de la déchéance du terme, : 63 373,49 euros - intérêts au taux de 1,50% sur le capital du 12 mai 2012 au 7 juillet 2014 : 2037,60 euros ; - indemnité forfaitaire de 7% sur les sommes dues au jour de la déchéance du terme: 4571,93 euros ; - intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaitaire du 16 mai 2012 au 7 juillet 2014 : 23,17 euros. Dans ses dernières conclusions, qui n'ont pas été contredites par les intimés, la CRCAMN expose précisément l'affectation de la somme de 124 300 euros reçue le 7 juillet 2014 à la suite de la vente du bien immobilier des intimés. 72 803,83 euros ont été affectés au remboursement total du prêt n°52014623702 et le solde, soit 51496,17 euros, a été affecté au remboursement du prêt n°52144623713 à savoir : - 440,97 euros sur le solde des échéances impayées ; - 2060,77 euros sur la totalité des intérêts sur capital et sur indemnité forfaitaire (2037,60 euros et 23,17 euros) ; - 48 994,43 euros sur le capital restant dû. Restent impayées, la somme de 14 379,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux de 1,5% l'an à compter du 8 juillet 2014 et la somme de 4571,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014. Par ordonnance de référé du 20 juin 2013, Mme [J] a obtenu la suspension pendant 24 mois à compter du 20 juin 2013 du remboursement des trois emprunts contractés auprès de la CRCAMN avec une suspension du cours des intérêts pendant cette période. Il est précisé dans l'ordonnance qu'en cas de vente de l'immeuble, la totalité des échéances deviendra immédiatement exigible. Mme [J] n'est donc pas tenue au paiement des intérêts du 20 juin 2013 au 7 juillet 2014 ce qui correspond à une somme de 1001,41 euros (1038,11 euros et 21,25 euros correspondant aux intérêts sur le capital restant dû et sur l'indemnité conventionnelle du 20 juin 2013 au 7 juillet 2014 au lieu de 2037,60 et 23,17 euros). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement et M. [Z] et Mme [J] seront solidairement condamnés à payer à la CRCANM la somme de 14379,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêt au taux de 1,5% l'an à compter du 8 juillet 2014 et la somme de 4571,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014, dans la limite concernant Mme [J] de la somme de 13377,65 euros au titre du capital restant dû avec intérêt au taux de 1,5% l'an à compter du 8 juillet 2014 et la somme de 4571,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014. Mme [J] justifie qu'un chèque de banque de 12 000 euros a été rédigé à l'ordre du notaire le 4 mai 2005, tiré sur un compte au nom de M. et Mme [M] [J]. Il n'est pas justifié de l'affectation de ce chèque ni de ce qu'il était destiné au remboursement du prêt litigieux souscrit à une date postérieure. Mme [J] verse en outre aux débats un tableau réalisé par elle-même reprenant des sommes qu'elle indique avoir versées pour le règlement des prêts ainsi que des attestations de sa banque de versements réalisés de 2009 à 2012 sur un compte joint [Z]-[J] ouvert au Crédit agricole sans justifier de l'affectation de ces sommes au remboursement du prêt litigieux. Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'une créance qu'elle aurait sur M. [Z] du fait de ce qu'elle aurait réglé seule les échéances du prêt. Elle sera déboutée de sa demande en garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] et de Mme [J] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé sur la condamnation aux dépens. M. [Z] et Mme [J], qui sont condamnés à paiement, seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 en cause d'appel. Ils seront solidairement condamnés à payer à la CRCAMN la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ils seront condamnés solidairement aux dépens de première d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [J] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; CONDAMNE solidairement M. [Z] et Mme [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie 14379,06 euros au titre du capital restant dû avec intérêt au taux de 1,5% l'an à compter du 8 juillet 2014 et la somme de 4571,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014, dans la limite concernant Mme [J] de la somme de 13377,65 euros au titre du capital restant dû avec intérêt au taux de 1,5% l'an à compter du 8 juillet 2014 et la somme de 4571,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 . DEBOUTE Mme [J] de sa demande de garantie à l'encontre de M. [Z] ; CONDAMNE solidairement M. [Z] et Mme [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE M. [Z] et Mme [J] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE solidairement M. [Z] et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L. 313-12 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6352367a8c924eadffcc469d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel