Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352367a8c924eadffcc469f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02819 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUWQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 04 Novembre 2020 RG n° 2019007690 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST N° SIRET : 455 502 096 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] représenté et assisté de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 20 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SA CIC Nord Ouest a obtenu le 08 août 2019 du juge chargé des injonctions de payer du tribunal de commerce de Caen une ordonnance à l'encontre de [I] [Y], en sa qualité de caution de la SARL Cocktail Réception, pour la somme principale de 12.206,27 euros au titre d'un prêt n° 1608120178802, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement, outre les dépens Par déclaration du 11 septembre 2019, M. [Y] a formé opposition à ladite ordonnance. La SARL Cocktail Réception, dont M. [Y] et son épouse étaient associés à parts égales, a exercé de 2008 à 2019 une activité de traiteur, M. [Y] étant le gérant de la société. Par acte sous privé du 20 décembre 2013, la SA CIC Nord Ouest a consenti à la SARL Cocktail Réception un prêt pour un montant de 50.000 euros en capital, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêts de 3,75 % par an. M. et Mme [Y] se sont portés cautions solidaires de la SARL Cocktail Réception le même jour, à concurrence chacun de la somme de 15.000 euros. Par jugement en date du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Caen a ouvert au bénéfice de la SARL Cocktail Réception une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge-commissaire a admis la créance de la SA CIC Nord Ouest à hauteur de la somme de 22.021 ,39 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SA Cocktail Réception. Le 28 juin 2019, la banque a mis en demeure [I] [Y] en sa qualité de caution solidaire de rembourser les sommes dues. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a déclaré nul l'engagement de caution signé le 20 décembre 2013 par [I] [Y], a débouté la SA CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à [I] [Y] la somme de1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens, y compris les frais de greffe. Par déclaration du 18 décembre 2020, la banque CIC Nord Ouest a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2021, elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - condamner M. [Y], en sa qualité de caution solidaire des obligations de la SARL Cocktail Réception, au paiement de la somme principale de 12.299,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 jusqu'à parfait paiement ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 3.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer. Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2021, M. [Y] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et de débouter la société CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel, outre des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, il demande à la cour de : - arrêter la créance d e la SA CIC Nord Ouest à son égard à la somme totale de 10.803,71 euros ; - débouter la SA CIC Nord Ouest de sa demande au titre des intérêts contractuels ; - lui octroyer un délai de 24 mois pour solder sa dette, par versement égal d'un montant de 450 euros mensuel jusqu'au complet paiement ; En toutes hypothèses : - condamner la SA CIC Nord Ouest à l'indemniser à hauteur de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 . Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. SUR CE, LA COUR La SA CIC Nord Ouest soutient que l'acte de caution est régulier dès lors que les irrégularités soulevées par M. [Y] n'empêchaient pas celui-ci de comprendre la portée et les éléments essentiels de l'engagement souscrit. M. [Y] fait valoir que plusieurs mots manquent dans la mention manuscrite qu'il a recopiée, que ces omissions donnent un sens différent à la phrase et partant à son engagement et que ces anomalies sont révélatrices d'une mauvaise compréhension de la nature et de la portée de son engagement. L'article L 331-1 du code de la consommation, applicable au litige, énonce que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce, la mention reproduite par M. [Y] est la suivante : « en me portant caution de cocktail Réception dans la de la somme de 15 000 (quinze mille) eur couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 113 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si cocktail Réception n'y satisfait pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec cocktail Réception je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement cocktail Réception. » Il manque ainsi dans la mention manuscrite le mot « limite » qui détermine l'étendue de l'engagement et le mot « du » entre « paiement » et « principal » ce qui donne un sens différent à la portée de l'engagement, puisqu'il peut être compris que M. [Y] s'engage à payer « le paiement principal des intérêts ». Dès lors, la mention reproduite par M. [Y] est inintelligible ne traduisant pas la parfaite information dont a bénéficié la caution et est de nature à priver cette dernière de la possibilité de comprendre le sens et la portée de son engagement.Il ne peut donc être considéré qu'il s'agit d'erreurs purement matérielles n'ayant aucune incidence sur la compréhension de la portée de l'engagement. Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution et débouté la SA CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes. Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ont été exactement appréciées, seront confirmées. L'équité commande de condamner la SA CIC Nord Ouest, qui succombe en ses prétentions, à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La SA CIC Nord Ouest sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SA CIC Nord Ouest à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SA CIC Nord Ouest aux dépens d'appel ; DEBOUTE la SA CIC Nord Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L 331-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2298 du code civil et en marticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6352367a8c924eadffcc469f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel